CHAPITRE III
. Effets du contrat. Rapports entre les pseudo-conjoints
Effets quant aux personnes
Si on admet l’existence de ce contrat d'union libre. Quels vont en être les effets ? Quelles seront les conséquences ?
Il y a contrat.
Chacun des pseudo-conjoints aura le droit, donc une action contractuelle, pour demander à son co-contractant, l’exécution de ses engagements, et pour faire en cas de refus, ou de relard, sanctionner ce droit par les tribunaux, Ces engagements nous les connaissons, les ayant par le délail, minutieusement étudiés.
Rappelons que la femme, s’est engagée à lenir le ménage en bonne mère de famille, que le mari lui, doit aux termes du même contrat de ménage, faire face aux dépenses journalières... Que tous deux doivent au cas de rupture, à contre-temps du contrat qui les lie, réparation à son pseudo-conjoint, du préjudice que lui occasionne cette rupture. À la vérité la pseudo-coujointe délaissée, le pseudo-conjoint abandonné, ne pourra demander à la Justice de contraindre manu militari l’infidèle, à réintégrer le foyer conjugal. L'art. 1142 nous prévient que toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résoud en dommages intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Mais celte indemnité, cet argent, permettront à la femme, dont la situation est la plus intéressante, celle qui
doit plus particulièrement attirer la bienveillante atterition du législateur et du juge, de ne pas se trouver brusquement sans ressources dans la rue, de subvenir à sa subsistance, en attendant de trouver du travail, et de préserver de l’immédiate indigence, les enfants issus de la vie commune.
Remarquons que si le pseudo-conjoint a, au cours ou après la rupture de la vie commune, promis une somme déterminée pour élever les enfants communs, l’action par laquelle la femme lui en demandera le paiement, est con tractuelle, comme est contractuelle l’action qu’à la femme, en l’absence de loute détermination de sa part, pour le contraindre à contribuer à leur éducation et à leur en. trelien,
Sera contractuelle également, l’action en règlement de comple, au cas où la femine avait l'habitude de toucher le samedi, le salaire de l’homine des mains du patron.
C’est aussi par l’action contractuelle, qui sanctionne le contrat de ménage intervenu entre eux, que l’homme et la femme demanderont aux tribunaux, de déterminer leurs droits respeclifs, lorsque ils auront pendant leur vie commune, exploité ensemble un fond de commerce.
L'existence de ce contrat permettra également aux liers d'exercer contre l’homme, conformément à l’article 1166, les droits qui appartiennent à la femme, aux fournisseurs, de réclamer le paiement des marchandises livrées à la femme, dans l'intérêt du ménage, à la nourice, de réclamer le paiement de ses gages, le remboursement de ses avances, el enfin à ceux qui auront avancé à la femme abandonnée, l'argent nécessaire pour l’aider à vivre, de se faire rendre en justice, les sommes par eux prêlées. Et ces conséquences seront particulièrement intéressantes, pour les ouvricrs qui vivent en élat d'union libre. Leur crédit s’en trouvera accru, 11 est d’ailleurs à remarquer, que ce sont généralement pour des sommes inférieures à 150 fr.,
que le pseudo-coujoint sera poursuivi. Nul ne sera besoin alors de rapporter la preuve écrite, de l'existence du contrat d'union libre. Le juge en effet, pourra se contenter de la preuve testimoniale, et se déclarer convaincu de l’existence Au contrat d’union libre, si les témoins viennent affirmer, que les pseudo-conjoints vivaient bien réellement en état d’union libre, si la femme avait la possession d'état de ménagère, par rapport à son pseudoconjoint. Théoriquement celte preuve peut paraître délicate, difficile à rapporter : en fait, les juges habitués aux réalités de la vie, sauront vite se former une conviction.
Remarquons que rien ne s’opposerait, à ce que les parties, voulant éviler toute discussion pour l’avenir, se préoccupent de s’assurer une preuve écrite de leurs conventions, et obéissant aux prescriptions de l’article 1325, en rédigent deux exemplaires. Les parties pourraient même passer l'acte devant notaire, lui donnant ainsi un caractère d'authenticité, bien propre à éviter toutes discussions dans l’avenir.
En jurisprudence, la question ne s’est jamais posée telle que nous venons de la préciser. Jamais, en effet, jusqu'ici les tribunaux n'ont eu à statuer sur Ja validité et sur les effets du contrat d'union libre dont nous venons longuement d’analyser les éléments, Jamais, jusqu'ici, on n’a produit devant la justice un contrat de ce genre en demandant aux tribunaux d’en apprécier la valeur et d’en fixer la portée.
Remarquons, d’ailleurs, qu'il n’aurait pas élé et qu’il ne serait pas nécessaire de produire un acte écrit « instru= mentum ». On pourrail se contenter d’invoquer, dans les cas où la preuve testimoniale est admissible, un accord de de volontés non constaté en la forme littérale, Et cet accord de volonté peut, ce qui a une grande importance,
êlre tacite.
Dans ce défaut de sanction contractuelle pour le contrat d'union libre, il n’y a rien qui doive nous étonner.
Avant de sanctionner contractuellement un lien de droit, l’histoire du droit nous montre que les jurisconsultes lui donnent d’abord une sanction pénale.Cette évolution juridique,que l’on peut ei facilement constater en droit romain où elle a été générale, s'appliquant à tous les contrats, se justifie très facilement, parce qu’elle est conforme à la tendance même de l’esprit humain, qui considère la violation du droit comme une injure, comme une atteinte portée à la personnalité de la victime et par suite comme un délit. La notion de contrat suppose une conscience juridique affinée, et la sanction contractuelle n’est généralement pas la sanction primordiale d’un lien de droit. Il faut que la théorie juridique, à laquelle pareille sanction va être donnée, ait définitivement évolué, qu’elle ait trouvé sa formule définitive, que son développement soit à peu près achevé. Nous disons à peu près, car la sanction contractuelle va en effet avoir pour principal effet de parfaire, de parachever, de terminer son évolution et de faire définitivement entrer la théorie ainsi sanctionnée dans le domaine du droit.
Aussi, n’y a-t-il pas lieu de s'étonner que les tribunaux aient d’abord accordé une action en dommages-intérêts, basée sur notre article 1.382, à la concubine qui se plaint de la violation par son conjoint des promesses que ce dernier lui avait faites et des conséquences préjudiciables que son abandon a eu pour elle et pour les enfants issus de leur union.
Mais pour qu’il y ait délit civil, pour que l’article 1.382
soit applicable, il faut que certaines conditions édictées par cet article et précisées par la jurisprudence, se trouvent réunies. [Il faut, notamment et principalement, que le préjudice dont on demande réparation ait été occasionné par la faute de celui contre lequel on agit.
Tels sont les principes généraux dont les tribunaux ont fait application en la matière.
Il est aujourd’hui admis, par une jurisprudence constante, que la femme qui a élé séduite et qui est devenue mère peut réclamer à son séducteur des dommages-intérêts, toutes les fois que ce dernier, pour triompher des résistances qui lui étaient opposées, a employé des manœuvres dolosives, telles qu’une promesse de mariage qui plus tard n’a point élé tenue, ou bien a abusé de l’ascendant que lui donnait la supériorité de son âge ou de sa situalion. Cette action se trouve fondée, ainsi que nous l’avons indiqué, sur l’article 1.382 du Code civil. A raison même des circonstances dans lesquelles la séduclion a été opérée, elle peut être en effet considérée comme un fait délictueux, d’où résulte, à la charge du séducteur, l'obligation civile de réparer le dommage dont la victime a souffert (1).
(1) Pand. Fr, Rép. V. Obligations, n° 60 et suiv. V. Responsabilité civile, n° 767 et suiv. V. Responsabilité, n° 203 et suiv.
Nouveau Code civil annoté, Dalloz,article 1,382,n° 297 etsuiv.—Laurent, Principes de droit civil français, t. IV, n° 90.— Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e édition, t. VI, $ 569, p. 191. — Planiol, Précis de droit civil, t. I, n° 2.774.
Baudry-Lacantinerie, Chauvean et Chénaux, Des personnes, 2e édition, t. III, n° 679 et suiv. — Sourdat, Traité de la responsabilité, t. I, n° 662 et suiv. — Demolombe, t. V, n° 485 bis, — Glasson, Du consentement des époux au mariage, n° 102.
Civ., 24 mai 1845 (S., 1845, 14-539: D. P., 45, 14-177). —"Colmer, 31 déc. 1863 (S., 1865, 2-169). — 17 mai 1870 (D. P., 71, 1-52). — 25 février 1890 (S., 1893, 1-23 ; D. P., 90, 1-412; P. F., per., 1890, 41-507). — Paris, 16 mars 1892 (D. P., 93, 2-54{). — Dijon, 27 mai 1892 (D. P., 93, 2-183). — Paris, 4 juin 1892 (D P., 92, 2-558). — Orléans, 42 janv. 1893 (D. P., 93, 2-487), — Douai, 1er mai 1894 (D. P.,95, 2-47). — 18 mars 1895, (D. P., 95, 2-351). — Lyon, 30 mai 1895 (D. P., 96, 2-278). — Nancy, 12 nov. 1896 (D. P., 96, 2-520)] — Grenoble, 2 février 1897 (D. P., 98, 2-57). — Tr, civ. Vesoul, 25 décembre 1900 et 13 février 1901 (Gaz. des Trib., 5 mai 1901). — Nimes, 48 mars 1901 (Mon. Midi, 12 mai 1901; S., 1902, 2-206). — Bordeaux, 1er avril 4901 (Rec. Bordeaux, 1901, 1-280). — Req., 23 avril 1901 (D. P., 1901, 1-360 : S., 1902,.1-128). — Trib. civ. de Seus, 13 juin 1901 (Gaz. Pal., 1901. 1-488). — Trib. civ. Evreux, 22 juillet 1902 (Gaz., 21 août 1902). — Trib, civ. de la Seine, 6e ch. supp... 15 janvier 1903 (Rec. Trib.,1, 1903, 2-401). — Riom, 7 avril 1903 (Rec. Trib. Riom, 1904, 221). — Trib. civ. Saint- Sever, 3 déc. 1903, le droit, 6 janvier 1904, — Trib, civ. Seine, 6e ch.,
L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 avril 14901, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 2 avril 1900, faisant application de ces principes, peut être cité comme exemple typique de cette jurisprudence. |
La Cour de Bordeaux avait rendu, le 2 avril 1900, l’arrêt suivant :
(MM. Grellet-Dumazeau, f. f. pr. — Cumenge, av. gén., Régla et Violet, avocats).
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que la séduction ne peut servir de base à une action en dommages-intérêts que lorsque le séducteur a employé des moyens illicites, tels que manœuvres fallacieuses, abus d'autorité, promesse de mariace ;
Attendu qu'il n’est pas justifié dans la cause ni de manœuvres déloyales, ni d'abus d'autorité, et qu’il n’est à cet égard formulé aucune offre de preuve ; qu’il est manifeste qu’en cédant aux sollicitations du fils de ses maîtres, Françoise L... a agi en toute liberté, sans que celui-ci, mineur comme elle et appartenant à un milieu social qui n’est pas différent du sien, ait eu recours à une influence dolosive ;
Attendu, en ce qui touche les prétendues promesses de mariage, qu'elles ne ressortent nullement de la corres-
27. déc. 1904 (Rec, 1, 1905, 2-274) — Dijon, re ch., 20 juillet 1904 (D., 1907, 2-181).
Trib. civ. Lille, 26 juin 1905 (Rec., II, 1905, 2-306). — Lyon, 25 juillet 1905 (Monit. jud., Lyon, du 20 sep. 1905) — Rennes, à juillet 1905 (Gaz. Trib. du 24 octobre 1905). — Trib. Seine, 6 février 1905 (Gaz. Palais, 1905, 14-469). — Paris, 28 mars 1905 (Gaz. Palais, 1905, 14-759), — 27 décembre 1905 (Gaz. Pal., 1906, 14-291). — Trib. Epinal, 2! décembre 1905 (Gaz. Pal., 1906, 1-227). — Nimes, 4 juillet 1906 (Gaz. Trib. du 1? décembre 1906). — Nancy, 27 novembre 1906 (le droit des 15- 16 avril 4907). — Lyon, 23 janvier 1907 (la loi du 7 mai 4907). — Trib. Seine, 49 février 1907 (Gaz. Trib. du 29 mai 1907). — Trib. civ. Seine, Are ch., 16 mars 1907. — Trib. civ. Seine, 3e ch., 25 mars 4907. — Trib. civ. Seine, 6e ch., ee mars 1906 et 14 mars 1907. Pand. Franc. Per., 1907, 2-175. — Trib. civ. Château-Thierry, présidence de M. Binet-Gallot, 13 juin 1907 (Gaz. Trib., jeudi 17 octobre 1907, n° 24,808), — Montpellier, {re ch., 20 mars 1907 (Mon. Midi, 23 juin 1907).
Ed e
pondance ; que si, dans une lettre du 27 janvier 1898, Louis B... demande à Françoise L... de ne pas en épouser un autre, il ne lui indique point qu’elle peut compter sur lui pour une union légitime, et se borne à lui laisser entrevoir qu'il ne la laissera pas sans secours. Qu'on ne saurait non plus considérer comme décisive l’allusion qu'il fait dans la lettre du 15 août 1897 à leur différence de fortune ; qu’il convient d’ailleurs de remarquer que toutes celles qui les ont précédées ou suivies sont postérieures aux rapports intimes ayant existé entre Françoise L...et Louis B..., et ne sauraient, en conséquence, en avoir élé la cause déterminante ;
Attendu , en définitive, que la séduction impulée à Louis B... ne présente aucun caractère délictueux ou quasi-délictueux, et constilue un de ces entrainements réciproques qui, tout en engageant la conscience et en créant d’incontestables obligations morales pour les suites qu’elles peuvent avoir, échappent, en l’état de nos lois, à toute responsabilité civile ; que, dès lors, la demande ne saurait être accueillie ;:
Par ces motifs : Réforme le jugement du Tribunal civil de Bazas du 27 mars 1899.
Pourvoi en Cassation par le sieur L..., ès-noms, pour violation des articles 1.382, 1.383 et 1.384 Code civil, en ce que l'arrêt atlaqué a refusé de reconnaitre que le fils mineur du sieur B... avait commis une faute qu’il était légalement tenu de réparer, en séduisant Françoise L..., mineure et au service du sieur B... père, et a écarté, sans donner aucun motif, la responsabilité civile du père, fondée sur un défaut de surveillance et sur la mauvaise éducation donnée à son fils,
Arrêl. — La Cour : Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des articles 1.382, 1.383 et 1.384 Code civil:
Attendu que l'arrêt allaqué a déclaré qu’il n’est pas justifié dans la cause de manœuvres déloyales, ni d'abus d’au-
ho
torité de la part du fils du défendeur éventuel et qu’il n’est à cet égard offert aucune preuve ; qu’il est manifeste qu’en cédant aux sollicitations du fils de son maitre, la fille du demandeur a agi en toute liberté, sans que son séducteur, mineur comme elle et appartenant à un milieu social qui n’esl pas différent du sien, ait eu recours à aucune influence dolosive ; — Attendu qu'en décidant que, dans ces circonstances, la séduction qui lui était imputée ne présentait aucun caractère délictueux et en écartant, par suite, la responsabilité civile du défendeur éventuel, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des textes invoqués ;
Par ces motifs : Rejette.
Du 23 avril 1901. — Ch. Req., Tanon, pr.; Loubers, rap. ; Feuilloley, av. gén. ; Passez, avocat.
En outre, de nombreux arrêts décident que pour l’appréciation du dommage qui a été causé à la femme victime de la séduction, les juges ont le droit de tenir compte, non pas seulement de la séduction dolosive considérée en elle-même, — c’est-à-dire de la perte pour la femme de son honneur et de sa réputation, mais aussi les charges résultant pour elle de sa maternité (1).
L'arrêt de la Cour de Nancy du 12 novembre 1896 l’indique nettement.
Au cours de ces dernières années, on a soutenu que les dommages-intérêts étaient dus à la femme séduite, même lorsque celui avec qui elle avait eu des relationsintimwes, ne lui avait pas promis le mariage et n’avait employé à son égard aucune manœuvre répréhensible pour l’amener à se livrer à lui.
Quelques décisions de Justice ont accueilli cette
opinion,
(1) V. Toulouse, 5 juillet 1843 et Civ., 24 mars 1845 (D, P., 45, 1-177). — Dijon, 16 avril 1861 (D. P., 61, 5-428). — Civ., 26 juillet 1864 (D. P., 64, 1-349). — Nancy, 12 nov, 1896 (D. P., 96, 2-520).
Le Tribunal de Gray a, le 5 juin 1902 (1), jugé que l absence de séduction rendait la faute commune, divisait et atténuait la responsabilité, mais ne la supprimait pas, et qu'il y avait lieu, suivant une pratique couramment admise, au cas de faute commune, d'accorder à la femme une réparation pour partie, en modérant le montant de l'indemnité.
Tribunal civil de Gray, 5 juin 1902.
Le Tribunal : — Attendu que la veuve V... demande au Tribunalde condamner L...: 1°au paiement d’une somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé par ses actes; 2° à une pension mensuelle de 30 francs par mois payable d'avance jusqu'à la majorilé de la mineure Jeanne-Marie née le 2 février 1992 ; 3° à une somme de 440 francs payée à son acquit. — Attendu que L... conclut à l’irrecevabilité de la demande et au rejet des conclusions prises par la veuve V... et subsidiairement à la condamnation au paiement de la somine de 500 francs pour billet dont il est porteur.
Sur la recevabilité. — Attendu que L... soutient que la demande est irrecevable en tant qu’elle a pour base une cause illicite et qu’elle ne tendrait à rien moins qu’à la recherche de la paternité. — Attendu,en fait, que L..., instituteur slagiaire en résidence à Pralieu, noua des relations avec la veuve V..., âgée de 28 ans, et mère de deux enfants? que des projets de mariage eurent lieu entre ces deux personnes, qu’ainsi en justifie la correspondance et les publications de mariage qui furent faites à Pralieu, sans être suivies d’effet, par suite du refus de consentement au mariage de L... père. — Que des relations intimes s’établirent entre ces deux personnes, qui furent suivies de la naissance d'un enfant du sexe fémi-
(1) V. Revue critique, 1903, p, 12, Article de M. Charmont, rapportant et commentant ce jugement,
ET
nin à l’époque sus indiquée. — Que rien n'indique que ces relations s’établirent uniquement à cause de la promesse de mariage, mais paraissaient être le résultat d’une sympathie réciproque. — Attendu, en droit, que l’inexécution d’une promesse de mariage ne donne ouverture à aucun principe de dommages-intérêts par suite de l’application du principe de Ja liberté du mariage. — Attendu que siles Tribunaux ontaccueilliles demandes en dommages-intérêts en sefondantsur le fait de dommages occasionnés à une femme par la survenance d’une grossesse en dehors du mariage, il a fallu qu’une séduction avouée ou tout au moins incontestable vint se joindre à une promesse de mariage employée comme moyen de séduction, ayant agi avec efficacité et amené la faute suivie de la grossesse; qu’une semblable promesse à pu être considérée comme une manœuvre dolosive, ayant altéré le libre consentement de la victime et entraîné un préjudice volontairement causé par le séducteur, dont il doit réparation. —Attendu que la jurisprudence, suivant la théorie doctrinale,refuse d'admettre toute action fondée sur une promesse de mariage, lors même que la femme invoque une grossesse à l'appui, s’il n’est pas établi qu’il y ait eu séduction exercée à l'aide de moyens capables de la tromper. — Attendu qu’il est inadmissible, en fait, que la veuve V..., àgée de 28 ans, mère déjà de deux enfants, ait succombé à une séduction irraisonnée, irrésistible, pratiquée au moyen d’une promesse de mariage ou de manœuvres dolosives par unjeune homme de 23 ans dont l’expérience était loin d’être égale à la sienne; qu'elle ne pouvait ignorer, grâce à son précédent mariage. que le consentement paternel était nécessaire pour que EL... put contracter mariage ; qu’en outre il résulte, des circonstances de la naissance de l’enfant, que sa conception remonte à une époque où elle ne pouvait conserver aucun doute sur l'impossibilité de contracter mariage par suite du refus des