CHAPITRE IV
DelaCommunauté de fait entre Concubins.
Il arrivera souvent que au cours de leur vie commune, les deux pseudo-conjoints en unissant leurs efforts, aient chacun dans :a sphère de son activité contribué à la formalion d’une masse commune de biens. Ce sera une modeste maison de commerce achetée avec le produit de leur travail commun. Tous deux auront consacré à son exploitation leur labeur quotidien et capitalisé la portion des bénéfices qui n’aura pas été nécessaire à leur entretien personnel, Ce sera une petite campagne un «mazet» acheté aux portes de la ville pour essayer de goûter les jours de repos un peu de solitude et de fraicheur. Ce sera le petitjardin maraicher cultivé par le mari le soir après sa journée finie et dont les fruits diminueront les dépenses journalières nécessaires pour la nourriture de la famille. Ce sera plus modestement encore le mobilier achelé en commun avec leurs salaires réunis au prixde mille privations et de stoïques sacrifices. Ce sera enfin les quelques économies confiées à un notaire, à la caisse d'épargne, à une maison de crédit.
Quand viendra l’heure de la rupture, ou quand la mort fera disparaître l’un des deux conjoints, comment, sur quelles bases, d’après quels principes de droit s’effectuera le partage de ces biens entre les anciens pseudoconjoints, ou l’un d’entre eux avec les héritiers de l’autre ?
Incontestablement, l’Union libre ne peut par le seul fait de son existence créer entre les pseudo-conjointsune communauté de biens et produire ainsi les effets réservés par la loi à l’Union légilime.
La Cour de Rennes le 19 décembre 1833, posait déjà très nellement ce principe.
La Cour : Considérant en droit qu'aux termes des articles 194, 911, 1.787, 1.840 et 762 Code civil, l'épouse légitime peut seule invoquer les effets de la communauté légale...
C'est ce qu’à décidé également un jugement de Bordeaux du 13 juin 1867 (1).
Attendu que si l’existence du mariage établit de plein droit entre les époux une communauté de biens dont le législateur a déterminé les limites, cela tient à ce quele mariage constilue à lui seul un contrat par lequel, deux personnes meltent en commun leur existence toute entière et par suite les biens qu’ils peuvent posséder ou acquérir, mais que le concubinage ne saurait engendrer de pareilles conséquences, que lPunion des concubins formée par un caprice peut se dissoudre par un caprice contraire, que celte union d’une durée toute arbitraire, sans but légilime n’est qu’un simple fait repoussé par la morale et qui ne peut produire aucun effet civil quant aux biens de l’homme et de latemme ainsi liés par des relations illicites.
C'est encore en ce sens que s’est décidé le 13 juin 1872 la Cour de Paris et dans l’espèce il s'agissait d’une union libre quiavait duré plus detrente ans,
Il n’existe pas de communauté entre les pseudo-conjoints, quoique ils aient mis en commun leurs biens et leurs gains, qu'il y ail un ménage, une exploitation
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communeet qu’enfin l’Union libre ne soit « en fait ce que la communauté légale est en droit. »
Nous devons déterminer quelle est la condition juridique de cette masse de biens et quelles règles lui sont applicables. La société de fait entre pseudo conjoints nous parait être un élat intermédiaire entre la copropriété et la société. La comparaison entre la société de fait et la copropriété semble tout d’abord s'imposer à l'esprit, Il y a dans l’un et l’autre cas, un état subi, un état de fait qui semble ne pas devoir fixer définitivement la situalion respective des parties. C’est un état passager de transition. Il n’y apas affectation de la masse des biens communs à un but déterminé comme par exemple au cas de société ; et celte masse commune n’a point de personnalité morale. Les copropriétaires, comme les pseudoconjoints restent propriétaires chacun de leurs biens propres. Il est vrai que le chef du ménage administrera la plupart du temps seul les biens de la femme. Il y aura là une situation juridique analogue à celle qui existe lorsque le mari gère les biens extradotaux ou paraphernaux de sa femme, soit investi d’un mandat expres ou tacite de l’épouse, soil comme gérant d’affaires ou même par usurpation ou lorsque le mari s’immisce dans l’administralion des biens de la femme séparée de biens. Il y aura évidemment lieu à un règlement de comptes entre les époux ou les pseudo-conjoints, pour l’élablissement duquel on devra considérer le caractère — variable —des actes d'administration du mari et distinguer s’il ya eu mandat ou usurpation, Mais la condition juridique de ses biens reste la même.
Notons toutefois que par application des principes généraux du droit, la femme devra respecter les actes d’:dministration faits au profit de tiers de bonne foi, si elle est en faute de ne pas avoir dissipé leur erreur, Il lui est du
reste facile de faire défense à son compagnon de continuer à administrer ses biens.
Dans l'Union libre ce sera en fait toujours le pseudoconjoint qui administrera les biens communs, qui cultivera le lopin de terre appartenant à la femme et qui en vendra les produits. A n’envisager que ce mode d’administration il semble que par analogie, nous devions appliquer les règles régissant les sociétés. Nous savons en effet qu’à défaut de stipulations spéciales sur Le mode d'administration les associés sont censés s'être donné respectivement le pouvoir d’administrer J’un pour l’autre, Ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement.C.1859 1°.
Mais l’existence de la société suppose la réunion d’un certain nombre de conditions essentielles qu’on ne trouvera que difficilement dans la société de fait existant entre pseudo-conjoinis.
Nous savons que la Société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviensent de mettre quelque chose en commun dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter (art. 1832 du C. civ).
De cette définition la doctrine a dégagé trois caractères fondamentaux que toute société doit réunir. Ce sont :
A La constitution d’un capital au moyen d'apport respectivemeni faits par chaque associé.
B Üne vocation simullanée de tous les membres aux bénéfices et aux pertes.
C Un lien de collaboralion intime entre les associés.
La société diffère donc de [a simple communauté en ce que suivant l’heureuse expression de M. Thaller elle est un état cherché, alors que l’indivision ordinaire cst un état subi.
La société est un contrat, elle obéit donc tout d’abord aux condilions ordinaires de validité des conventions.
Ces conditions sont au nombre de quatre : consente-
— "QU ment des parties qui doit être exempt de tout vice ; capacité des contractants ; objet certain ; cause licite. La capacité nécessaire pour faire partie d’une société est la capacilé de droit commun, avec celte particularité propre à la société en nom collectif que nul ne peut faire partie d’une telle société qu’autant qu’il jouit personnellement de la capacité de faire le commerce. L'objet de la société doit être licite, n'être ni contraire aux lois ni à l'ordre public. Et ainsi que le fait justement remarquer Henry Loubers (1) « Comme la société esl un contrat synallagmatique et que l’objet de l'obligation de chacun des associés, constitue suivant une analyse qui s'impose, la cause de l’obligation de ses co-associés, on peut résumer en une seule les conditions imposées tant à la cause qu’à l’objet, en disant dans une formule générale que le but poursuivi par chacun des associés en entrant dans la société et le but de la société elle-même doivent être licites, conformes aux lois à la morale et à l’ordre publie.
Il a été jugé qu’une association de fait entre concubins pour l’exploitalion d’un commerce n’a rien d’illicite comme asgsocialion de biens, de travail ou d'industrie, et qu'il n'appartient surtoul pas à l’une des parties de se prévaloir de ce caractère illicite pour tenter de faire méconnaitre les droits de l’autre. Lyon 8 mars 1889, Le droit du 2 avril 1889.
Un contrat de sociélé peut donc être valablement passé entre deux pseudo-conjoints, en dehors du mariage la femme ayant une capacité égale à celle de l’homme. Un tel contrat entre pseudo conjoints ne présente d’ailleurs aucun caractère illicite, les parties contractantes poursuivant un but parfaitement moral.
La capacité de la femme vivant en état d'Union libre
(1) Henry Loubers, Essai d’une théorie générale des sociétés de Fait 1907 Bonvalot-Jouve, éditeur. Paris.
est remarquons-le, en cette matière des sociétés plus grande que celle de la femme mariée, Les sociétés formées entre époux sont nulles. Telle est du moins la solution de la Jurisprudence combattue d’ailleurs par une grande partie de la Doctriue, Les arguments de la jurisprudence pour justifier cette nullité ne sont pas toujours il est vrai identiques. Les uns invoquent le principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales aux termes duquel la situation pécuniaire respective des époux doit demeurer, pendant tout le cours du mariage réglée uniquement par le contrat intervenu entre eux ou fixée par la loi, à défaut de conventions spéciales (1). Mais d’autres arrêts invoquent aussi un autre motif de nullité. Une société intervenant entre les époux, leur confèrerait une égalité de droits incompatible avec l'exercice de la puissance marilale (2).
L'Union libre échappe à l'emprise de ses deux arguments. Les deux pseudo-conjoints restent entièrement libres de passer entre eux un acte de société. Mais doivent-ils nécessairement respecter les règles de forme spéciales à ce contrat ?
Aux termes de l’article 1834 « toutes sociélés doivent être rédigées par écrit lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs. » La preuve lestimoniale n’esl point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cel acte, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.»
Il semble donc résulter du texte de cet article que la rédaction d’un écrit destiné à constater la formation de la société, toutes les fois que la valeur de son objet se révèle
(1) Paris, 24 Mars 1870, S. 71, 2, 71, —Cass. 5 Mai 1902,S. 05, {, 41 (2) Cass. 5 Mai 1902, S. 1902, 4, 41, — Nancy, 1901,S. 4905, 2, 30,
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supérieure à 450 fr., soit une condition essentielle de validité et qu’une société civile doive être tenue nécessairement pour existante dès lors qu'aucun écril n’a été dressé pour en constater la formation.
C’est ce qu'avait d’abord admis la Mes brédenecs
Un jugement du Tribunal de Reims avait décidé cependant que le seul fait de la cohabitation et de la vie commune ne suffil pas, aux lermes de l’article 1834 du Code civil, qui proscrit les anciennes sociétés taisibles, à prouver l’existence d’une société ; il est vrai que ce jugement décide en même temps que l’« affectus societatis » peut résulter du mariage contracté entre deux personnes dont l’une est séparée de corps, encore bien qu’un tel mariage soit nul et puisse même ne pas valoir comme mariage putatif.
Dans le même sens que le Tribunal civil de Reims. la Cour de Paris a jugé, le 19 août 1851, que l’état de concubinage ne peul être invoqué comme principe ni comme preuve d’une communauté de fait qui dispense celui des concubins qui allège l’existence d’une telle société, dont l’objet est d’une valeur de plus de 150 francs, d’en rapporter la preuve littérale,
Que spécialement, lorsque deux individus, non mariés, mais vivant ensemble comme mari et femme, ont géré un fonds de commerce acheté au nom de l’un d’eux, cette collaboration ne leur suffit pas pour leur donner des droits égaux dans l'établissement, ou dans les profits qui sont dus à la gestion commune lorsque l’élablissement, le bail des lieux, la patente, les impôts étaient au nom d’un seul el que l’autre ne rapporte aucun document écrit à l'appui de la prétendue société qu’il invoque. Code civil 1834. Code commerce 39 et 40.
Que l’état de concubinage, quand il a pour résultat la mise en commun de tous les gains et bénéfices à réaliser par les concubins à quelque titre que ce soit bien qu’en fait, l’industrie de ces derniers consiste uniquement dans
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l'exploitation d’un café, ne saurait être considéré comme constituant une simple participation, dont l'existence, si elle est contestée, peut être établie par tousles genres de preuve admis en matière de commerce. Une pareille association, s’il fallait la qualifier légalement serait une société universelle de gains, laquelle ne peut être constatée que par écrit quand son objet dépasse 150 francs. Code civil 1341, 1834 et 1838. Code commerce 47 et 49.
La Cour de Rennes cependant, dans un arrêt du 19 décembre 1833 (affaire Danguy contre Duclos), qu’on trouvera dans Dalloz J, G. 2° édit. V. Société, sans méconnaitre le principe de droit que la Cour de Paris consacre par l'arrêt quu nous venons de ciler,en prenant soin de le rappeler au contraire, en a tempéré la rigueur par une mesure d'équité, d’après laquelle, pour suppléer à la preuve que la femme ne pouvait fournir de la consistance du mobilier qu’elle avait apporté, en même temps que pour l’indemniser de [a perte résultant pour elle de la mise en commun de son travail et de ses revenus particuliers; la Cour de Rennes, disons-nous, lui a attribué un quart dans les valeurs constatées à l’inventaire dressé après le décès de l’homme avec lequel elle avait vécu à l’état d'Union libre. Cette décision, qu’on le remarque bien, n'implique aucune contradiction avec le principe posé, car ce quart ne lui est pas attribué à titre d’associée ou de communiste, qualité qui lui aurait donné droit à la moilié, mais comme arbitralion de ce qu'elle a fourni personnellement à la collaboration commune, en vertu de celle règle de droit qu’il n’est permis à personne de s’enrichir aux dépens d'autrui « locupletiorem mentinem fieri cum alterius detrimento et injuria jure naturæ œquum, cle.
M. Henry Loubers, dans l'ouvrage précité, fait fort justement remarquer que la jurisprudence a évalué et semble admettre aujourd’hui que cet acte écrit n’est