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nullement indispensable ; que d’ailleurs la loi n’a pas voulu déroger en cette malière aux règles du droit commun,
L'établissement de la société et son existence peuvent donc être prouvés par témoins dans tous les cas où celle preuve est ordinairement admissible (Paris 17 avril 1807. Toulouse 23 août 1822. — Cass. 12 décembre 1825. — Orléans 26 août 1869. S. 70, 2-113. — Cassation 18 décembre 1889. S. 93, 14-467. — Laurent t. XXVI n° 771. — Cuillouard n° 81. — Houpin t. 1 n° 64. — Baudry-Lacantinerie et Wahl n° 35. — Huct. XI n° 32) c’est-à-dire plus spécialement lorsqu'il y a eu un commencement de preuve par écrit (Paris 17 avril 1807. Cassation 10 avril 1808 et 5 mars 1817. — Toulouse 23 août 1822 précités, ou lorsque l'acte a été perdu ou détruit (P. Pont t. I) n°148 p. 124. — Baudry-Lacantinerie et Wah} n° 35) ou encore lorsque les intéressés ont été mis dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite de cette constitution ou de celle existence, alors d’ailleurs que cette impossibilité aurait été physique ou matérielle ou purement morale. Dans tous les cas les tiers bénéficient certainement de la faculté d'établir par tous les moyens en leur pouvoir l'existence de la société, car pour eux l’impossibilité de se procurer une preuve écrite doit être en quelque sorte présumée) Cassation 23 novembre 1812 et 23 février 1875. S. 76, 1-473, et 21 maï 1878. S. 79, 1-175,. — Bordeaux 20 avril 1810. Rec. de Bordeaux 80 p. 187.
Ainsi, conclut ce distingué auteur, toutes les fois que l'intention de constituer une société aura élé manifestée sous une forme qui, pour n'être point celle que la loia stipulée, se présentera cependant comme incontestable, les tribunaux pourrout en affirmer l’existence et lui faire produire tous ses effets.
D'ailleurs la jurisprudence est encore allée plus loin dans celta voie et de nombreuses décisions admettent
qu’il y a société,appelée à la vérité société de fait, lorsque en dehors ou en l’absence de toute intention directement ou implicitement exprimée, l’état de société résulte spontanément de la mise en commun par les deux parties intéressées de leur activité d’abord, et ordinairement aussi de certains biens.
Ajoutons que lorsqu'il y a société universelle hypothèse qui se réalise au cas d'Union libre, cette société devra être présumée ne porter que sur les gains d’après les dispositions formelles de l’art, 1839 Code civil : « La simple convention de société universelle faite sans autre explication, n’emporte que la socié universelle de gains». Et cela doit logiquement nous amener à décider que le partage de l’actif commun — à la suite de dissolution — doit être effectué de la manière suivante :
Chaque associé doit reprendre ce qu’il a apporté lorsque la consistance de cet apport peut être établi.
Quant aux bénéfices et aux valeurs acquises en commun ils doivent être partagés par parts égales.
En cette matière la jurisprudence est encore hésitante, parfois même contradictoire. Cependant on peut affirmer qu’elle accepte les principes que nous venons de poser.
Un arrêt de la Cour de Paris du 13 juin 1872 admet comme coumencement de preuve par écrit un interrogatoire sur faits et articles au cours duquel les parties ne contestèrent point l’état d'Unionlibre et l’association d’intérêts qui avait existé pendant les trente ans qu'avait duré l'union, Cet aveu étant corroboré par des présomptions graves, la Cour conclut à l’existence d’une société de tous gains qui se retrouve ainsi suffisamment prouvée.
Il s’agissait d’un individu qui après avoir fait faillite avail abandonné sa femme et s'était librement uni avec une fille Horteau, puis il avait fondé une nouvelle maison de commerce qui avait prospéré. Tous sestitres et le fonds de commerce lui-même étaient mis au nom de la
concubine. La Cour de Paris admet qu’il y avait société universelle de tous gains car ses aveux et les faits de la cause le prouvaient suffisamment.
« Considérant qu’il incombe au demandeur de prouver la sociélé qui aurait existé entre lui et sa concubine; que dans les termes de ses conclusions subsidiaires cette sociélé ne serail autre qu’une sociélé universelle de gains laquelle renferme tout ce que les parties auraient acquis par leur industrie pendant son cours et à quelque titre et sous quelque nom que ce soit, meubles ou immeubles, sauf ce qui aurait pu advenir par succession, donalion,ou legs,les deux parties même en concubinat étant d’ailleurs capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre,sauf réduction, selon la règle du droit commun.
« Considérant qu’à défaut de preuve littérale Pinçon arlicule un certain nombre de faits et de prescriptions et surtout un commencement de preuve par écrit qu'il tire de l’interrogatoire des faits el articles subi par sa concubine.
« Considérant en effet, que la dame Router a confessé judiciairement audit acte d’interrogatoire que depuis 1838 jusqu’en 1868,c’est-à-dire pendant 30 ans, elle a vécu et habite maritalement avec l'appelant et que Pinçon a toujours géré l’établissement de commerce vendu plus lard sous son noin à elle; que le même Pinçon réglait les salaires des ouvriers, qu’en tout temps il puisait librement dans la caisse, y prenant loutes les sommes dont il pouvait avoir besoin pour ses habillements et ses plaisirs, qu’il a toujours vécu avec elle dans ces conditions,qu'enfin il louchait et négociait les titres au porteur et touchait les coupons.
« Considérant que ces aveux impliquent nécessairement une confusion et une association complète d'intérêts dans la vie de concubinat, telles que les parties se l’étaient faite, qu’elles l’ont constaminent acceptée et pratiquée
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pendant plus de trente ans jusqu’au jour de la rupture ; que le commencement de preuve par écrit résultant de l'interrogatoire sur faits et articles se peut légalement compléter au moyen des présomptions de la cause.
« Considérant encore qu’on peut trouver une confirmation analogue dans la police d'assurances du 20 avril 1846 souscrile par la fille Horteau, le remboursement des sommes versées et à verser devant avoir lieu au profit de Pinçon ou de son prédécès à elle.…, etc, ;
« Par ces motifs : La Cour reconnaissait l’existence d’une sociélé universelle de tous gains et en ordonnait la liquidation selon les règles du droit civil. L'existence d’une telle sociélé doit donc être supposée entre les concubins alors qu'ils auraient formellement écarté toute intention de participer à sa conslilution ; elle résulte nécessairement, inévitablement de leur activité commune exercée dans un même sens ».
Il a été également jugé que lorsqu'il est constant que les bénéfices considérables d’une entreprise commerciale n’ont été que le résultat d'un labeur commun et d’une collaboration commune ulilement conlinuée sans interruplion pendant toute la durée de la vie commune, celte situation commerciaie résultant de l’action parallèle et simultanée de deux personnes agissant dans l'irtérêt commun, crée entre les parties un lien de droit et des obligations réciproques qui ne sauraient permettre à l’une d'elle de s'approprier exclusivement le produit d’une industrie exercée en commun pendant de longues années. Paris, 14 mai 1890. Gaz. Trib., 30 mai 1890.
La jurisprudence décide, en conséquence, que toute acquisition réalisée en commun doit faire partie de l'actif social el être partagée entre les ayants droit, Au cas .où elle aurait été placée au nom de l’un seulement des deux concubins, celui-ci ne pourrait en réclamer l’appropriation exclusive que s’il rapportait la preuve littérale et
authentique du consentement de l’autre, (Trib. Lyon, 8 juillet 1887. Moniteur Judiciaire, Lyon, 12 décembre 1887). Il suffira, pour qu’il y ait lieu à une telle présomption, que les concubins aient mis réellement en commun leur mobilier, leurs biens et les produits de leur travail, (Dans ce sens Rennes, 19 décembre 1833. S:,01852; 2-209):(4).
La jurisprudence, on le voit, n’est pas encore définitivement fixée. |
Mais il est actuellement certain qu’elle s’orientera de plus en plus vers l’application très générale des principes qui régissent la dissolution de la société de fait ou la liquidation de la masse de biens, produit de l’activité collective des deux pseudo-conjoints vivant en état d'Union libre, Chaque associé reprendra ce qu’il a apporté et Les bénéfices ou valeurs acquises en commun seront perlagés par parts égales.
Ce que nous demandons, déclare M. Peytel (Thèse de Paris, 1905, L'Union libre devant la loi) : « n’est pas d’assimiler l’Union libre au mariage en créant entre les concubins une communauté légale semblable à celle dont jouissent les époux, car ce serait faire profiter l’Union libre des bénéfices des régimes matrimoniaux, mais c’est
(1) Comme le fait fort justement remarquer M. Henry Loubers dans l'ouvrage précité, une situation analogue peut se trouver réalisée par deux époux dont le mariage est annulé après plusieurs années de vie commune, Leurs conventions matrimoniales, s'ils ne sont pas de bonne foi, et nous mettons ici entièrement à part les effets du mariage putatif, ne peuvent survivre à l'annulation du mariage lui-même, (V. Laurent, t. XXI, no 9. — Rodière et Pont, t. I, u° 179. — Aubry et Rau,t. V no 501, p. 231. — Cuilllouard, t. [, n° 278).
Mais par une dégradation analogue à celle que réalise la substitution à la société anoyme irrégulière d’une société en nom collectif formée entre le fondateur responsable, l’union conjugale se transforme en une simple association ou société de fait qui doit être liquidée, non pas en considération des principes du droit commun, comme le serait une soeicté établie entre deux personnes qui auraient mis en commun tout ou partie de leurs biens. (Trib. Seine, 14 février 1891. Le Droit, 17 février 1891. — Paris, 10 fevrier 1892, Pand, françaises, 1893, 2-137. — Rodière et Pont, t. I, n° 180, — Cuillouard, t. 1, n° 279, — Laurent, t, XXI, no 9),
d'assurer une juste répartilion de la masse commune entre les concubins en leur permettant de liquider leur situation selon les règles de la communauté de fait.
Il nous reste à nous demander quelle est la nature juridique de cet agrégat de biens communs que les paeudojoints ont réalisé par leurs apports ou par leur travail collectif ?
Ne doit-on pas appliquer à la société de fait existant entre les pseudo-conjoints la théorie de la gesamnte hand (1) et voir, dans le patrimoine ainsi formé une propriélé en main commune ?
Envisagée au point de vue interne, la gesamnte hand laisse persister la personnalité propre de chacun des communistes, mais envisagée au point de vue externe, elle constilue une masse unique et indivisible qui peut avoir des droits, des obligations, un patrimoine distinct qui, sans appartenir à un être de raison superposé aux communistes individuels, ne sont point cependant l’apanage exclusif et personnel de chacun des membres envisagés. Le défaut de personnalité, manifesté par l'absence d’un organisme spécialement adapté à l’exécution d’une volonté distincte de celle des comimunistes, rend indispensable le concours de tous les intéressés pour la création de tous les droits, comme pour la naissance de toutes les obligations.
Les membres qui composent le sujet du patrimoine sont tous propriélaires des biens communs, mais ils sont propriélaires zù gesamnie hand, c'est-à-dire que chacun d’eux
(4) L. Josserand « Essai sur la propriété collective, » Livre du centenaire, p. 397 et suiv. — V. Thèse de M. Masse « La propriété en main commune, » — Heusler Inst. I, K 53 in fine. Gierke : Genossenschafts théorie, — Beseler système, t. If, K$ 2? et 83. — Blüntachli, Deutsche privat, S 58. — Hüber Schweiz privat IV. — Max. Habber, Gemeinderschaft, N 6. — Stobbe Zeitschift für rechtsgech IV, p. 314,
pendant la durée de la communauté, ne peut prétendre à une quote-part déterminée, que son droit ne peut même être conçu comme constituant une quote-part idéale.
C’est certainement à la société de fait existant entre les pseudo-conjoints que l'application de la gesamnte hand conviendrait le mieux.
La gestion y dépend évidemment de la collaboration et du consentement des deux associés de même qu'il est impossible antérieurement à tout partage de déterminer une quote-part représentant les droits de chacun des intéressés.
Faut il, au contraire, essayer d'expliquer. de justifier la théorie encore en évolution de la jurisprudence, en lui donnant comme base la théorie nouvelle de la personnalité morale, qui en proclame le caractère matériel, laffirme comme une réalité et y voit, non un bénéfice particulièrement avantageux que l’État peut à sa guise refuser ou accorder à un groupement quelconque après qu’il a été constitué, mais la manifestation nécessaire d’une organisation déterminée (1).
C’est à notre avis cette conception nouvelle de la personnalité morale qui permet le mieux de justifier les solutions que semble vouloir admettre la jurisprudence. Il est vrai, hâlons-nous de l'ajouter, que cette théorie nouvelle de la réalité de la personnalité morale n’a pas encore trouvé sa formule définitive (2), peut-être parce qu’elle est plus directement inspirée par l'observation des faits dont l'interprétation juridique peut être à l’infini diversifiée.
(4) Gierke de genossenschafts thérie und die rechtspnechüng, Bescler system des deutschen privatrechts, Zietelmann Befriffiènd wesender sogen- Le 2 = . Q , . . o nanten juristischen personnen. Fouillée, science sociale contemporaine, Worms, organisme ef société.
(2) Voir l'exposé de toutes les théories nouvelles de la personnalité morale (autonomie, réalité) dans la thèse de M. Negulesco sur la personnalité morale et leur résumé, dans la thèse de M. Henry Loubers, op. cit.