CHAPITRE V
Rapports des pseudo-conjoints avec les tiers.
Nous avons déjà indiqué que c’était pour se créer un foyer que les pseudo-conjoints, pour la plus part des ouvriers, avaient unis leursexislences. Nous savons que l’homme s'engage à subvenir aux besoins du ménage, à assurer la vie matérielle de la nouvelle famille que dans la liberté de sa volonté il vient de constituer.
La femme, elle, remplira son rôle de «ménagère en préparant les repas communs en s’occupant des soins de propreté du ménage et en entretenant les vêtements et le linge nécessaire à son pseudo-conjoint, Lorsque des enfants naïlront ses obligations augmenteront, elle devra veiller à l’entretien de ces petits êtres el à leur éducation.
Le mari relenu au dehors par son travail ne rentrera chez lui qu'aux heures des repas et à l’heure du repos, etc’est même pour jouir à ces moments si courts de la douceur d’un foyer, pour se sentir plus entièrement, plus agréablement chez lui qu’il a pris € femme ».
Pour remplir son rôle de ménagère la femme sera obligée de faire mille et une acquisitionsindispensables. Le boulanger, l’épicier, le boucher, la mercière etc., recevront souvent sa visite. Si elle paie comptant avec de argent laissé à cet effet par le pscudo-conjoint, aucune difficulté, Maïs si comme cela arrive assez souvent dans la classe ouvrière, le ménage, cerlains jours, n'ayant pas
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d'argent, la femme prend à crédit les diverses marchandises indispensables à la vie des époux, qu’arrivera-t-il si le pseudo-conjoint se refuse ensuite pour une raison quelconque, peut-être parce qu’il a brutalement brisé le lien d’union libre qui l’unissait à sa laborieuse compagne se refuse, disons-nous à payer la note de l’épicière, du boucher ou la facture de la mercière. Ces divers fournisseurs auront-ils un ou plusieurs moyen de se faire payer? quels sont-ils ? et quels en sont les fondements juridiques ?
Si on songe combien sont nombreux les ménages ouvriers vivant dans certains centres industriels et dans les grandes villes en état d'Union libre ; on s'aperçoit que la question dont nous allons entreprendre l'étude est des plus importante. Nous sommes en effet en présence de petits fournisseurs qui sont dans l'obligation de se conformer à l’usage de faire au moins par intervalle crédit à leurs clientes, qui ne peuvent se rendre facilement compte du véritable «état » au sens juridique du mot de ces clientes et qui par suite ignorent si telle ou telle de ces ménagères est ou non légalement mariée. Leur situation eston le voit des plus intéressantes.
Nous aurons a examiner s’il n’y a pas lieu d’accorder à ces fournisseursles mêmes garanties contre les pseudoconjoints que contre les époux, en reconnaissant que la femme a dans les deux cas recu mandat tacite pour les dépenses du ménage.
L'action de mandat est celle qui nous parait juridiquement le mieux assurer la sanction de leurs droits. Nous montrerons qu’on peut sans violer aucune règle de droit leur en accorder l’exercice, Et ce n’est qu’accessoirement que nous examinerons les autres moyens juridiques qu’à son défaut pourront employer ces mêmes fournisseurs,
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Si on admet avec nous—et nous espérons avoir démontré qu’il est impossible de ne pas l’admettre— l'existence sous certaines conditions du contrat d'Union libre entre les pseudo-conjoints : le fournisseur pourra en vertu de l’article 1.166 du Code civil exercer au lieu et place de sa débitrice principale, contre le pseudo-mari, l’action que possède incontestablement celte dernière contre lui; et qui sanctionne l’obligation qui lui incombe de par ce contrat de subvenir aux besoins matériels du ménage. Il faut seulement — et cela est la seule condition imposée a l’action des fournisseurs — que ces fournilures ne soient pas excessives et soient en rapport avec les ressources ordinaires du ménage. Le tribunal apprécierait souverainement jusqu’à concurrence de quelle somme il serail juste et équitable de sanctionner l’action oblique du fournisseur agissant contre le pseudo-conjoint au lieu et place de la pseudo-conjointe sa débitrice directe.
Indiquons que lorsque le montant de sa créance sera supérieur à 150 francs il devra rapporter une preuve écrite, un « instrumentum » de l'existence du contrat d'Union libre.
Le fournisseur à encore d’autres moyens juridiques d'obtenir le paiement des marchandises livrées au ménage.
S’il y a eu de la part du pseudo-mari des manœuvres dolosives tendant à Ieur faire croire qu’il était marié, il y a là une faute qui engage sa responsabilité délictuelle et donne naissance à une aclion directe contre lui, Mais il
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faut que ces manœuvres dolosives soint caractérisées et le fournisseur doit en rapporter la preuve. L’appréciation du caractère dolosif des agissements du pseudo-conjoint sera souvent difficile et ce n’est que très rarement que le fournisseur pourra offrir d’en rapporter la preuve.
La plus part du temps le pseudo-mari se contentera de profiter de l'équivoque que sa vie commune, son existence familiale avec sa pseudo-conjointe fera planer sur la légalité du lien qui les unit. Mais le fait de laisser s’élablir cette équivoque, constitue à n’en pas douter une faute « in omitendo » donnant naissance au profit du fournisseur et à l'encontre du pseudo-conjoint à une aclion quasi délictuelle (1).
Il y a faute « in omitendo » de la part du pseudoconjoint à garder le silence et à ne rien faire pour révéler son vérilable état. Il peut être considéré comme ayant voulu profiter du crédit ainsi augmenté de sa pseudo-conjointe.
Cette faute quasi délictuelle existera-t-elle si le fournisseur aurait pu facilement savoir, en prenant des renseignements sur la situation exacte de ses clients, au point de vue matrimonial, qu'ils n’étaient unis par aucun lien légal ? Nous croyons qu’on ferait une saine et exacte application des principes du droit en décidant qu’il ya faute commune et responsabilité partagée.
(1) Dans la langue juridique lemot délit désigne tout fait illicite et dommageable accompli avec l’intention de nuire, Le quasi délit consiste dans un fait illicite et dommageable qu'une personne a accompli par sa faute mais sans intention de nuire.
Si l’on rapproche l’une de l’autre ces deux définitions du délit civil et du quasi délit, on voit d'abord que ces expressions éveillent toutes deux l'idée d’un fait illicite c’est-à-dire non permis par la loi. Peu importe d’ailleurs qu'il s’agisse d’un fait de commission ou d’omission ; en d’au tres termes un délit civil où un quasi délit peut aussi bien consister dans l’omission d'un fait que dans l’accomplissement d’un fait,mais cela suppose que dans le premier cas le fait est ordonné par la loi et que dans le second, il est prohibé par elle,
Le cas le plus fréquent et qui fait le plus ressortir la responsabilité quasi-délictuelle du pseudo-mari,est celui qui consiste en ce que le fournisseur ne savait pas que ses clients n'étaient pas mariés, parce que tout le monde l’ignorait et qu'il lui aurait fallu se livrer à des recherches hors de l’usage courant pour être exactement renseigné. Error communis feit jus et le pseudo-mari aura vis-à-vis de tous les tiers les mêmes responsabilités que s’il était réellement le mari de sa femme.
Comme exemple de l’extrême limite ou peut atteindre celle « erreur commune» nous cilerons une affaire plaidée le 18 février 1905, devant le tribunal de la Seine et rapporlée dans la France judiciaire de 1905. page 237. Une femme était poursuivie pour avoir usé du pseudonyme de Jean Carré qui était le nom patronimique du plaignant. Le mari était cité comme civilement responsable, pour avoir aulorisé sa femine. À l'audience il déclara qu'il n’avait eu à donner aucune autorisation par ce que... il n’élait pas marié. Tous avoués, huissiers, s’y étaient trompés. Le quasi délit ètait évident.
Il y a encore un cas particulier pour le médecin, le pharmacien, la personne qui a porté secours dans la rue et a par exemple arrêté une voilure de place... elc., et en général ioute personne qui a du agir vite. Ceux-là ont pu ne pas réfléchir, ne pas consulter, et ne pas savoir qu'ils avaient affaire à des concubins. Leur situation est fort délicate, mais l’on peut dire que le pseudo-conjoint sera responsable délictuellement si, dès qu'ils en ont eu l’occasion d’en avertir le tiers, ses domestiques ou luimême ne l'ont immédiatement fait, Il est responsable du quasi délit 2 ommilendo cominis par ses domestiques ou parun commissionnaire et il est surtout responsable d’avoir permis ce quasi délit en n’avertissant pas le commissionnaire, que n’élant pas marié il avait l'intention de ne pas payer le médecin qu’ilenvoyait quérir ou le pharmacien, chez qui il faisait porter une ordonnance,
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On peut aussi considérer que la femme en faisant ces achats journaliers a volontairement géré les affaires de son pseudo-mari, Elle a contre lui une action de se faire rembourser toutes les dépenses utiles faites par elle pour l’entretien de ses effets, de son linge, ou pour l'achat des” marchandises et denrées nécessaires à la préparation de ses repas.
Ne doit-on pas également décider que le fournisseur a contre le pseudo-mari une action directe de gestion d’affaires ?
L'article 4 372 dit qu’il y a gestion d'affaire quand on à volontairement géré l'affaire d'autrui, Le fournisseur, en livrant à la pseudo-conjointe, à crédit, les marchandises dont il réclame le paiement, avait-il l'intention d’enrichir le pseudo mari dans la mesure où ces marchandises devaient lui profiter ? Et tout d’abord savait-il que partie de ces marchandises lui étaient destinées ?
Si, à celle double question, on peut faire une réponse affirmative, il faut à notre sens accorder l’action de gestion d’affaire direcle au fournisseur, car les conditions exigées par l’article 1.372 sont remplies. Mais il ne faut pas aller plus loin et accorder, comme l’a fait un arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1890 (Sef,. P., 1894, 4-19), malgré les termes formels de l’article 1.372, Cod. civ. . « Une action à titre de gestion d'affaire à toule personne qui, même sans le vouloir, améliore les affaires d'autrui, » Ce serait confondre l’action de gestion d’affaire avec l’action d’enrichissement sans cause ou action « de in rem verso » dont nous nous occuperons plus tard ; ou plus
exactement ce serait donner à cette dernière action uñ fondement juridique inexact (1).
Si la théorie de la gestion d'affaire résiste à l’applica- Uon qu’on pourrait vouloir en faire à la question qui nous occupe, la théorie du mandat tacite nous semble s’y adapter à merveille,
Beaucoup plus large que la gestion d’affaire, le mandat permet d'apprécier les actes accomplis par la femme «in concrelo », c’est-à-dire sans avoir besoin de rechercher si ses actes étaient normaux, conforme à ceux qu’aurait accomplis un type idéal de la bonne mère de famille, de la bonne ménagère. Enfin, nous avons besoin de rechercher, selon les termes de l’article 4.375 du Code civil, si les dépenses faites étaient utiles ou nécessaires. Les actes normaux considérés abstractivement seuls peuvent donner lieu à l’action de gestion d’affaire et le géré n’est pas tenu des actes de gaspillage de son « negotiorum gestor.» Dans le mandat, la responsabilité du mandant est beaucoup plus grande. Par l’action « mandati contraria, » on peut lui demander compte-de tout ce que le mandataire à accompli selon ses habiludes et ses goûts personnels, sans en considérer l'utilité, Si le mandant a mis sa confiance en quelqu'un qui le ruine, il doit seul en supporter les conséquences.
On voit l'intérêt capital qu'il y a à savoir si entre les pseudo-conjoints l’on ne doit tenir compte que du pur fait de voir. l’un des deux gérer certaines affaires de l’autre, sans que ce dernier ne s'y oppose, ou si, au contraire, on doit tenir compte de la situalion de droit créée par l’exis-
tence d'un mandat.
(1) Certains auteurs admettent que dans ce cas il ÿ a gestion d'affaire utile. (V. auteur cité dans la note de M, Labbé, &e col, Sous Cassation,
15 juin 1802. S., 1843, 1-281).
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Mais dans l’Union libre, où tous les accords sont tacites, nous ne retrouverons jamais de trace de ces mandats. Devons-nous y admettre l'existence entre concubins du mandat lacite tel qu’il existe légalement et « de plano » entre le mari et la femme, ainsi que la jurisprudence l'a reconnu depuis fort longtemps ?
La femme est censée avoir recu de son mari mandat d'acquérir les fournitures nécessaires à l'entretien du ménage. Les fournisseurs ont une action directe contre le mari. Il en est de même des fournitures de toilette ou des frais de l’éducalion des enfants. Le mandat tacite cesse et le mari n’est pas lenu de payer les fournitures faites à sa femme, si elle est séparée de corps ou même si une instance en séparalion de corps est engagée. Il n’en est pas tenu non plus si la femme a quitié le domicile conjugal contre le gré du mari, ou si elle recevait de lui une pension pour subvenir à ses besoins, ou même si élant simplement séparée de fait, elle s’est présentée aux fournisseurs comme ayant une existence el des ressources indépendantes.
Alors même que le mari a par avis public prévenu les tiers qu’il ne paierait pas les dettes de sa femme, il est tenu envers les fournisseurs qui, en fait, n’ont pas eu connaissance de cet avis. Mais en principe, il est évident qu’un avis individuel donné aux fournisseurs dégage le mari.
Le mari n’est pas lenu davantage si le fournisseur a su ou dû savoir que les fournitures n'étaient pas destinées au ménage, ou si les fournitures ont été livrées à la femme, demeurant avec son mari, ailleurs qu’au domicile conjugal,
De ces diverses décisions, on peut, avec M. de Loynes (V. note sous arrêt, D., 91, 2-257) conclure que « le mandal tacite conféré par la loi à la femme a pour fondement
OU
la vie commune, l'existence d’un ménage commun à l’administralion duquel les deux époux participent. »
La femme doit présider aux soins du ménage, Elle est chargée des soins journaliers de la vie domestique. Elle a la puissance des clefs, la « Schlüsselgewalt » du droit allemand. Dans la sphère de ses attributions domestiques, il lui est loisible d’agir aussi librement que pourrail le faire le mari lui-même. Aucun texte spécial ne prévoit ces pouvoirs de la femme. et les commentateurs du Code civil n’ont fait sur ce point que suivre la tradition ancienne.
Ils ont cherché la justification de ces pouvoirs de la femme dans la théorie du mandat tacite. Par le seul fait du mariage, le mari confère à sa femme mandat suffisant pour être lui-même engagé, si elle se maintient dans les limites de son rôle de gérante des intérêts journaliers communs.
Oùn doit donc décider que toutes les dépenses pour lesquelles la femme est supposée avoir mandat tacite de son époux, ne sont logiquement à la charge de celui-ci que s’il y a un ménage commun et par conséquent cohabitation.
Laurent déclare que « le mandat a surtout pour objet les fournitures de détail qui se font journellement pour les besoins du ménage.» Cerlains auteurs prétendent au contraire que si la femme mariée oblige son mari par les dépenses qu’elle fait dans l'intérêt et pour les besoins du ménage, le motif de celte solution n’est pas tant le fait de la cohabitation du mari et de la femme que les droits et les obligations réciproques créées par le lien du mariage, el à l’appui de leur thèse, ces auteurs précisent que la femme qui vil séparée de son mari du fait de ce dernier continue à l'obliger par ses dépenses. Que si le mari, en vertu des obligations nées du mariage (articles 203, 212»