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914 du Code civil), est obligé, quoique séparé de fait d'avec sa femme, de payer les dépenses que celle-ci fait pour son entretien, il nes’en suit pas que ce soit en verlu du mandat tacite de ce dernier que celle-ci les cffectue.
« Il est certain, dit Laurent, que dans ces circonstances on ne peut plus admettre de mandat tacite, car le mandat se forme par le concours de consentement el comment y aurait-il concours de volonté là où les sentiments sont discordants et hostiles » (1).
Les créanciers agiront contre le mari, non pas en vertu du mandat tacile par lui consenti, mais au nom de la femme elle-même, par application de l’article 41.166 ; si micux n'aiment ces créanciers, agir directement contre le mari, comme ayant géré son affaire, car il y a là une dépense qui profite au mari, puis qu’il aurait dû la faire lui-même.
Le mandat tacite a donc pour base el suppose la vie commune.
En admellant qu'en cas d'Union libre il peut y avoir mandat tacite consenti à la concubine pour les dépenses du ménage, on est donc en conformité avec l'esprit du législateur qui fonde le mandat tacite sur la vie commune.
Mais, même en admettant que dans le mariage la reconnaissance du mandal tacite ait pour fondementet justification l’existence des obligations existant entre époux on devrait encore déclarer que l’état d'Union libre peut donnernaissance à un mandat lacite en faveur de la compagne du pseudo-conjoint, à laquelle ce dernier serait présumé accorder pouvoir el mission de subvenir aux frais jour-
naliers du ménage.
(1) Laurent, t. XXII, p. 126. n° 109.
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L'état d'Union libre, comme le mariage, engendre en effet, à notre sens, des droits et des devoirs réciproques. La condition de s’entr'aider à la facon de deux époux est implicitement conntenue dans l’état d'Union libre.
Nous accorderons donc l’action de mandat au fournisseur contre le pseudo-conjoint surtout s’il a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, croire à l’existence de liens légaux entre ses clients, croire à leur mariage, comme nous l'avons dit plus haut. « Frror communis fecit jus » (1).
Les tribunaux n’ont pourtant pas admis celte solution et en 1901 ils ont décidé que l’amant n’étail pas tenu des dettes faites par sa concubine, quoiqu’ils se soient faits passer, aux jeux de tous, pour légitimement mariés,
Un nommé Lang habitait avec une fille Gillot et celleci avail pris son nom du consentement même de Lang. C’est donc au nom de son amant qu’elle avait fait des dépenses qui se montaient environ à 1.800 francs, chez un fournisseur qui lui avait fait crédit à cause des renseignements qu’il avait recueillis sur Lang. Cependant au moment de payer, Lang se déroba, prétendant n'être nullement engagé vis-à-vis de ce fournisseur, puisque jamais il n’avait rien commandé personnellement.
Le Tribunal de la Seine, 11 décembre 1901, à dit :
« Attendu que par exploit du 26 décembre 1900 et 27 février 1901, Lotte et Cie réclament une somme de 2.948 francs pour paiement de fournitures faites à la demoiselle Gillot, dite Lang. Que celle-ci doit être condamnée à en payer le montant, — Attendu que Lotte et Cie demandent que Lang soit condamné conjointement à leur payer la même somme. Qu'ils prétendent
(1) Il est juste que toute négligence pèse sur celui qui en est coupable, une obligation qui rend tout être humain responsable de sesnégligences (C. civ. 1383) ne peut sans contradiction lui permettre, soit de tirer de cetie négligence un profit, soit même d’en répudier les conséquences normales,
que Lang cohabitail avec la demoiselle Gillot, qu’il la autorisée à porter son nom; que les fournitures n'ont élé faites qu’en raison des renseignements fournis sur la solvabilité de Lang; qu’il y avait une association de fail; qu’en aulorisant cette co-habitation et l’usage de son nom, Lang prenait envers les tiers l'engagement, tout au moins tacite d’acquitter, ainsi qu’il l’a toujours fait, les engagements contractés sous son nom par la demoiselle Gillot; que subsidiairement, Lang leur aurait causé un préjudice dont il leur doit réparation par application de l’art. 1382 Code eivil et qu’ils fixent à 2.948 francs. Qu’à l'appui de leur demande Lotte et Cie articulent et offrent de prouver cerlains fails énumérés dans leurs conclusions du 30 octobre 1901.
Attendu que Lotte et Cie ne peuvent prétendre à l'existence d'un mandat tacite donné par Lang à la demoiselle Gillot. Que le mandat tacite donné par un mari à sa femme résulte des circonstances impliquant nettement l’idée que celui qui agitau nom d’une autre personne est investi du pouvoir d'agir. Que le mariage crée des droits et des obligations réciproques ; qu’entre autres. le mari doit fournir à sa femme lout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie; que la femme, selon les mœurs et coutumes, à la charge de diriger l’intérieur du ménage, el par suite le droit d’obliger son mari dont elle porte légalement le nom, en ce qui concerne l’acquisition des comestibles, provisions ordinaires, vêtements, elc., qui sont des choses nécessaires à la vie commune.
Mais altendu que telle n’est pas la situation des défendeurs ; que si la demoiselle Gillot à pris le nom de Lang qui n'élait pas son mari, que si elle s’est fait délivrer des fournitures sous ce now, ce faits ne sauraient établir un lien de droit entie Loite et Cie et Lang ; que si Lotteet Cie prélendent n'avoir fait crédit à la demoiselle Gillot qu'à cause de la vie commune existant entre elle et Lang,
ils ont commis une imprudence en ne se renseignant pas sur la situation respective des défendeurs ;
Attendu que Lotte et Cie ont allégué un certain nombre de faits tendant à prouver que Lang avail autorisé la demoiselle Gillot à porter son nom, avait cohabité avec elle et aurait pris l’engagement tacite d’acquitter les fournitures commandées par la demoiselle Gillot :
Mais attendu que ces faits tendraient à établir l'existence d’un contrat verbal; qu’en l’absence de tout écrit et en raison du chiffre de la demande qui est supérieure à 150 francs (1) il ya lieu, conformément aux articles 1985, 1343 et 1347 Code civil, de débouter Lotte et Cie de ce chef. |
Par ces motifs : Condlamne la demoiselle Gillot, dite Lang, à payer à Lotte et Cie la somme de 2.948 francs avec les intérêts de droit. Déclare Lotte et Cie mal fon-
(1) D’après l’opinion générale le mandat tacite se prouve de la même manière que le mandat express. C’esten effet, dit-on, un contrat, et tous les contrats sont soumis aux mêmes règles de preuve: d’ailleurs l’art 1985 renvoie pour la preuve du mandat, sans distinction, aux règles du droit commun, Aussi au-dessus de 150 francs la preuve par témoins n'est recue dans cette opinion qu'avec un commencement de preuve par écrit. (En ce sens Cass. 28 février 1887. S. 90, 1-325.—Cass. req 9 juillet 1890. 5102, 1557).
Nous pensons au contraire qun le mandat tacite peut être établi par tous les modes de preuve (Bordeaux 9 mai 189%. D. 95,2-492. — Trib. civ. Bordeaux 18 janvier 1887. Rec. des arrêts 87-160.Labbénotte-Sirey, 76, 1-401).
Les règles générales de la preuve,dit M. Baudry- -Lacantinerie, ne sont applicables qu’ aux contrats, et le mandat tacite n’est pas un contrat puisqu il présume essentiellement une convention qui n'existe pas et que laloi suppose. Il serait du reste irrationnel d’obliger les parties à démontrer l’ existence du contrat d’où résulte le mandat, alors que ce contrat par hypothèse n'a pas été passé, et d'autre part cette même opinion réduit presque à lettre morte le mandat tacite, puisque l’aveu et le serment seuls serviront à l’établir.En plusieurs hypothèses, la loi montre qu'elle n’a pas entendu soumettre aux règles générales de la preuve les conventions tacites ou présumées, car en dehors de l’article 1985 qui, comme on le sait, admet toutes les preuves pour l'acceptation du mandat tacite,on peut citer l’article 1738 qui fait résulter du sixple maintien en possession démontré la preuve de la tacite reconduction,
dés en leurs demandes, fins et conclusisns contre Lang, les en déboute... etc. (1].
Nous pensons, contrairement à cette décision, qu'il aurait été équitable d'admettre surtout dans l'intérêt des tiers l'existence d’un mandat tacite entre les pseudoconjoints.
La reconnaissance de ce mandat tacite aurait en outre eu pour conséquence d'augmenter le crédit de certains ménages ouvriers, vivant en état d'Union libre, et aurait eu ainsi comme très heureux résullat d'assurer, un jour de gêne, le pain aux enfants issus de ces unions.
M. Pevtrel, dans sa thèse « L'Union Libre devant la Loi», Paris 1905, fait fort justement remarquer : «Il est admis qu’une servante engage son maitre par les commandes qu'elle fait au nom de celui-ci, elle peut faire pour l'entretien de la maison des dépenses importantes et l’on admet à son égard l’existence d’un mandat ».Etillui semble injuste d'accorder à la cuisinière ce qu’on refuse à La concubine, surtout lorsque l’esprit de la loi nous permet d'accorder ce mandat dès l'instant où il y a cohabitation,
Si en principe la jurisprudence repousse l'existence d’un mandat lacite entre pseudo-conjoints ; elle admet facilement l’existence d’une obligation solidaire entre eux pour le paiement de fournitures livrées au ménage
(1) Tribunal civil de la Seine 6e Chambre, 41 décembre 1901 D 1902 2-134. l
Un jugement du Tribunal civil de la Seine 7° Chambre du 10 décembre 1901. Gaz.des Trib.11 mars 1901 avait déjà décidé « qu’à défaut d’union légitime on ne saurait appliquer les articles 1420-1421 du Code civil relatifs aux dettes contractées par la femme en vertu d’une procuration du mari. En conséquence le prix des fournitures faites à une femme illégitime qui se faisait passer pour la femme légitime du tiers chez lequel elle habitait, ne peut être réclamé à celui-ci par les fournisseurs, alors que ces fournisseurs reconnaissent qu'ils ont soupçonné l'absence d'union légitime,
commun, et décide que les juges peuvent trouver dans les déclarations des parties à l’audience la preuve non pas seulement d’une obligation pure et simple,mais d’une obligalion solidaire.
Dans l’espèce sur laquelle à eu à statuer la Cour de Cassation (1),ils’agissait à la vérité d’un frère et d'une sœur vivant en commun, mais la solulion adoptée par l’arrêt peut fort bien mutatis mutandis s'appliquer à l'hypothèse de deux pseudo-conjoints vivant en état d'Union libre.
Voici l'espèce. Mme veuve Mignot, épicière, ayant livré à crédit des marchandises montant à 198 fr. 40 à Mme veuve Brochet a ciléen paiement, devant le Juge de Paix du canton d’Arpajon non seulement sa cliente mais encore M. Hocquart, son frère, faisant avec elle ménage commun, Le 11 août 1899, jugement du juge de paix condamnant Mme veuve Brochet et M. Hocquart conjointement et solidairement.
« Altendu que des explications des parties et des débats ilressort quelesfournitures dont Mme Mionot réclame le montant ontété faites pour le compte de la veuve Brochet et du sieur Hocquart, son frère, lesquels vivent en commun et à qui les fournitures ont profité. » Le jugement constalait, en outre, l’insolvabilité de la sœur qui aurait été un obstacle au crédit sollicité,
Appel de M. Hocquart se fondant sur ce qu’il n’était pas débiteur de Mme Mignot chez laquelle il n'avait pris aucune fourniture, Le 9 décembre 1900, jugement confirmatif du Tribunal civil de Corbeil, adoptant purement et simplement les motifs de la décision du Juge de Paix.
Pourvoi en Cassation par Hocquart. Moyen unique Violation de l’art, 1202, C. civil et des principes en matière de solidarité par fausse application desarticles 1217,
(1) Cass, 4 Février 1901, ch, req. S. 1902, 1, 229.
1218 et 1222 du même code, en ce que le jugement attaqué a prononcé contre le demandeur au pourvoi une condamnalion solidaire, sans constater l’existence d’un engagement solidaire résultant d’une convention.
Arrêt. — Sur le moyen unique du pourvoi, pris de la violation de l’article 1202 C. civil et des principes... etc.
Attendu que le jugement atlaqué a déclaré que les fournitures faites par la veuve Mignot à la veuve Brochet et à son frère Hocquart leur avaient été livrées pour servir à leur ménage commun et que ledit Hocquart en avait profité ; qu'en décidant par une application souveraine des déclarations faites par les parties lors de leur comparution personnelle à l’audience que Michel Hocquart avait pris l'engagement de payer le prix de ces fournitures solidairement avec sa sœur dont l’insolvabilité aurait été un obstacle au crédit sollicité, le Tribunal de Corbeil n’a violé ni le principe de solidarité niles articles visés. Rejette.
Il faut bien remarquer que si la chambre de : requêtes a admis dans l'affaire que nous venons de citer la possibilité d’une condamnation solidaire, elle a eu soin de constater qu’il y avait eu une convention spéciale, prouvée par un aveu des parties obtenu au moyen de la comparution personnelle. Le principe légal était alors respecté, la solidarité étant établie par convention, toute la difficulté ne portait que sur le mode de preuve, les fournilures ménagères élant faites sans convention écrite préalable.
Peut-on aller plus loin et admettre la solidarité même en l'absence de toute convention de ce genre spéciale ment prouvée ?
Le Juge de Paix du canton Nord de Dunkerque a le 10 février 1901 (D. P. 1903, 2, 305), décidé que lorsqu'un enfant majeur gagnant un salaire personnel habite avec ses parents, son père qui se fail faire des fournitures
d'aliments pour la consommation commune agit en méme temps en son propre nom et comme mandataire de son enfant. Que dès lors, le fournisseur qui n’a point été payé peut poursuivre une condamnation solidaire contre chacun d’eux, s’il est impossible de déterminer leur part respective dans la dette, Qu'il en est de même au cas d'enfant mineur qui vivant avec ses parents exerce un métier ou profession lui procurant un salaire non soumis à l’usufruit légal. Les fournitures faites au père pour le ménage commun doivent être payées solidairement par l'enfant et par le père administrateur.
Voici l’espèce. Le sieur Laurent habitant à Saint-Polsur-Mer avec sa femme et ses trois filles, dont l’une majeure et les deux autres mineures, avait reçu du sieur V... marchand boulanger des livraisons de pain s’élevant à 55 francs 35 centimes pour l'alimentation de toute la famille. Ses filles employées comme ouvrières dans les ateliers et filatures,gagnaient chacune un salaire distinct. Pour obtenirle paiement de ce qui lui était dû, le boulanger requit contre le sieur Laurent et ses filles une condamnation solidaire. Et voici le jugement :
Attendu que Laurent demeure et vil en commun avec ses enfants majeurs et mineurs ; qu’ils dépensent ensemble; qu’ils doivent donc ensemble payer leurs fournisseurs. — Altendu que jusqu’à leur dix-huitième année ou leur émancipalion le père a la jouissance légale des biens de ses enfants mineurs, mais que celle jouissance ne s'étend pas au produit de leurtravail et de leur industrie séparés ; — Attendu que si le père esl tenu de pourvoir à la nourriture et à l’entretien de ses enfants, cette obligation cesse ou n’est exigible qu’en partie, lorsque, comme dans l’espèce, le mineur n’a aucun revenu dont profite le père et a un salaire particulier auquel celui-ci ne peut poiut prétendre ; — Allendu qu’il est certain que les deux mineurs Laurent et leur sœur ma-
jeure ont profité des fournitures faites par V...; que leur leur père en en prenant livraison a donc stipulé en qualité d'administrateur pour les mineurs et comme mandataire pour la majeure ; Attendu que lorsqu'il est impossible de déterminer la part de chacun dans une dette, il y a lieu à condamnation solidaire.
Par ces motifs el par jugement en dernier ressort, donnons défaut contre Laurent, ès-qualités et Rosalie Laurent et pour le profil condamnons Laurent père personnellement, les deux mineurs Laurent en la personne de leur père adininistrateur Jégal et Rosalie Laurent, tous les quatre solidairement à payer à V... la somme de 55 fr. 35 centimes, pour fourniture de paiu, les condamnons sous la même solidarité aux intérêts de droit et aux dépens.
La silualion qui a donné lieu à la décision rapportéeest fréquente dans les régions industrielles. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles tant majeurs que mineurs, qui exercent déjà un mélier personnel leur procurant un salaire distinct et qui par suite ne sont plus à la charge de leurs parents, continuent en fait à vivre avec euxet leur versent tout ou partie de leurs gains pour subvenir aux frais du ménage commun,
C’est mutatis mulandis une siluation analogue à celle des pseudo-conjoints vivant en état d'Union libre, ayant le même foyer, la même table.
Le crédit qu’ils obtiennent des fournisseurs se propore lionne tout naturellement à l'importance totale des gains réunis de tous les membres de la famille ; qu’il survienne un chômage ou toute autre cause de retard dans le paiement des fournitures, des difficultés peuvent naître avec les fournisseurs et alors la question de solidarité se pose.
Le juge de paix de Dunkerque n’a pas hésité à prononcer en ce cas une condamnation solidaire contre les
parents et leurs enfants. C’est certainement la même condamnation solidaire qu’il aurait prononcée, s’il s'était trouvé en présence d’un ménage d'ouvriers vivant en état d'union libre. L'application des mêmes principes devail nécessairement l’y amener.
L’utilité d’une pareille solulion est évidente même dans l’intérêt de la classe ouvrière à qui elle assure en effet un crédit plus large. Mais la difficulté est d’en trouver la justificalion juridique en présence de l’article 1202 C. civil aux termes duquel « la solidarité ne se présume paset ne peul résulter que d’une stipulalion expresse ou de la loi, »
Si dit M. Planiol (D. P. 1903,2, 805, ad notam) l’article 1202 n'existait pas, la solution extensive serail aisée ; le jugement pourrait se borner à constater l’usage ; la condition de solidarité étant habituellement convenue entre les parties,serait considérée comme lacile etsousentendue en vertu de l’article 1160 Cod. civil d’après lequel « on doit suppléer dans les contrats les clauses qui y sont d'usage quoiqu’elles n’y soient pas exprimées » (Dalloz, nouveau Code civil annoté article 1160, n° 1 et suivants).
Mais l’article 1160 se heurte dans la réalité à l’article 1202 (1). Il s’agit d’une clause de solidarité quine peut être sous entendue puisqu'elle doit être expresse,il existe
(1) Dans la note précitée M. Planiol fait remarquer que Part, 1202 empêchant de déclarer l'obligation solidaire on pourrait prononcer une condamnation au total en se fondant sur l’art. 1218, d'après lequel « l'obligation est indivisible bien que la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle » On sait au reste que l'indivisibilité peut ètre conventionnelle, et quand elle est conventionnelle, elle n’a pas besoin d’être expressément stipulée, elle peut être tacite (Planiol. Traité élémentaire de droit civil, 2e édition, t.2 n° 790 : juris. générale supplément Voobligations n° 6.100; nouveau Code civil annoté, art 1218 n° 1 et suivants). L'art. 1218 le montre en disant que l'indivisibilité résulte « du rapport sous lequel la chose à été considérée dans le contrat » ce qui rend inutile l'insertion d’une clause expresse ; aussi Le code n’a-t-il pas respecté pour l'indivisibilité ce qu’il a dit de la solidarité, à savoir, qu'elle ne se présume pas.
pour elle une règle spéciale dérogeant à la règle générale de l’art. 1160.
Tel parait bien avoir été d’ailleurs l’avis de la chambre des requêtes qui dans l'arrêt précité permet seulement aux juges du fait de décider par l’appréciation des déclarations faites par les parties que les clients s’étaient engagés envers leurs fournisseurs en qualité de débiteurs solidaires.
Cette rédaction toutefois est très large et dans la latitude ainsi laissée aux juges du fait, il n’est pas impossible de trouver le moyen de donner pleine satisfaction aux besoins de la pratique.
Ce qui est certain, c’est qu’en législation la reconnaissance du mandat tacite entre concubins s'impose, comme s'impose la reconnaissance du contrat d'Union Libre avec toutes ses conséquences logiques. Mais en attendant que le législateur ait sanctionné le inandat tacite entre concubins, el en absence de toute action contractuelle ou quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, dans les cas les plus désavantageux pour eux les fournisseurs auront toujours contre le psendo-conjoint, l’exercice de l’action d’enrichissement sans cause, l’action « de in rem verso ».
« Cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée, il suffit pour la rendre recevable que le demandeur allégue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu'il aurait par un sacrifice ou un fait personnel procuré à celui contre lequel il agit ».
Tels sont lestermes même très généraux on le voit de l'arrêt fondamental en cette matière, celui qu’a rendu la
chambre des requêtes le 15 juin 1892. (4) Cette action a pour base cette règle d'équité suivant laquelle il n’est pas permis de s'enrichir au détriment d'autrui. (Voir le rapport reproduit sous Cass. 11 juillet 1889, S. 1890.1.97- D. 1890.1.241). On doit l’accorder dans tous les cas où celte régle pourrait être tenue en échec à raison de ce que l'intéressé ne pourrait pour obtenir ce qui lui appartient ou ce qui lui est dü, d'aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit,
On a cherché à déterminer le fondement juridique de celte action, Des théories très ingénieuses ont été présentées. M. Planiol a soutenu qu’elle reposait sur un quasi-délit commis par l’enrichi au préjudice. de l’enrichisseur (Planiol. Traité élém. de dr, civil 2° éd. T. 2. N° 937 et classif. des sources des obligations Rév. crit. 1904, p. 229).
On a dit aussi qu’il y a gestion d’affaire utile (Voir Les auteurs cités dans la note de M. Labbé, 4° col., sous-cassation 15 juin 1892 précité. De nombreux jurisconsulies se sont rangés à cet avis). (2).
On a enfin soutenu que l’action de in rem verso part d’un principe d’après lequel Le créateur d’un risque doit
(1) S. et D. 1893, 1-281 avec une note de M, Labbé, Cet arrêt est venu préciser et peut être rectifier la théorie qui se dégageait de l'arrêt précédent du 11 juillet 1889. Voir sous-Cass. 18 octobre 1904, S. 1907, 14-465, note très claire de Albert Wahe,
(2) Deux doctrines existent dans la science sur les conditions de l’action de in rem verso, L'une plus précise, plus étroite, rapproche l’action de in rem verso de la gestion d'affaire, L'affaire d'autrui a été gérée, autrui est enrichi. Mais une condition essentielle de la gestion d'affaire fait défaut, c'est soit l'intention du gérant de rendre service et de devenir créancier d'autrui, soit la connaissance chez le gérant que l'affaire est à autrui, soit l'intention du gérant d’agir spontanément comme s’il avait recu mandat quoique il n'en est point recu Une de ces conditions manque ou tombe dans l'hypothèse plus large de l’action de in rem verso.
(Voir Demolombe., Contr. et Oblig. t. 8, n° 49 : — Laurent. Principe de droit civil, t. 20, n° 534 et S. — Larombière, oblig. sous l’art. 1375, n° {4 et S.).
L'autre doctrine est plus vague. Nul ne doit s'enrichir sans Juste cause aux dépens d'autrui, l'équité ne le souffre pas, C’est l'unique fondement de l’action de in rem verso. V, Aubry et Rau, t, 6, p. 246-247 et 378,
en supporter les conséquences (Ripert et Teisseire. Essai d’une théorie de l’enrichissement sans cause en droit civil français. Revue trimestrielle de droit civil 1904, p. 733, NAT
Les proportions modestes de cet ouvrage ne nous permettent pas d'examiner par le détail le bicn fondé de chacune de ces théories.
Comme le fait fort bien remarquer M. Albert Vahl dans sa nole au Sirey sous-cassalion 18 octobre 1904, S. 1907, 1-465, la cour de cass. n’est pas embarrassée de l’examen de ces théories, elle n’en a point pesé les mérites respectifs.
Elle les a toutes repoussées en se basant uniquement sur l’équité qui, conforme à une tradition indiscutable ne veut pas qu’une personne qui par ses actes à enrichi un liers, sans s'enrichir elle-même, ne puisse pas recouvrer l'enrichissement que sans le vouloir elle a procuré à autrui (1).
Toujours avec M. Albert Vahl, nous sommes d’avis que c'est peut être l’idée de quasi-délit qui répond le mieux à la pensée de la cour de Cassation et qui systématise le plus juridiquement sa doctrine, d’un fait illicite à un fait injuste il n'y a pas loin, L'action en dommages intérêts fondée par le Code civil sur un quasi délit, n’a pas d’autre but que d'obliger une personne à réparer les conséquences du préjudice qu’elle à involontairement causé à autrui ; l’action d’enrichissement sans cause a exactement le même but. Entre le quasi-délit, tel que le reconnait le code et l’enrichissement indu tel que le définit la Cour de Cassation, il n’y a qu’une différence, c’est que l’auteur du quasi-délil répare la conséquence d’un fait
(4) V. Aubry et Rau, 4° éd., t. 6, p. 246 et S., $ 578, texte et note, 9 et 10.
Baudry-Lacantinerie et Barde, Tr. des obligations, t. 3, 24 partie, ns 282,
mes ÉD
qui sans l’enrichir lui-même, a appauvri la victime alors que le bénéficiaire de l'enrichissement indu répare les conséquences d’un fait qui en appauvrissant la victime l’a enrichi lui-même,
L'action fondée sur le quasi-délit peut être ainsi regardée comme une forme et une application de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause, et celle-ci serait beaucoup mieux appelée action d'appauvrissement qu'aclion d’enrichissement. Si le quasi-délit est d’après le Code civil une des sources d'obligations, l’enrichissement doit à plus forte raison être rangé parmi elles, puisqu’il suppose d’une part l’existence du fait qui justifie l’action en réparation du quasi-délit, à savoir l’appauvrissement causé à autrui involontairement par l’auteur d’un acte quelconque, et puisque d’autre part il présente quelque chose de plus c’est-à-dire l’enrichissement de l’auteur de l’acte. L’équité seule a fait doter du nom de quasi-délit et par là même a fait considérer comme un fait générateur de dommages-inlérêts le fait involontaire par lequel on nuit à autrui sans s’enrichir.
L'équité doit également faire considérer comme un fait générateur d’indemnité l’acte d'autrui par lequel on s’est enrichi en appauvrissant l’auteur de Pacte.
Tel est le raisonnement si logique, si juridique de
M. Vahl, il est convaincant.
Une simple application de ces principes à la matière
qui nous occupe nous montrera que l’on doit accorder au fournisseur à l'encontre du pseudo-conjoint une action de in rem verso qui lui permettra de faire condamner par justice Le pseudo-conjoint à lui payer la valeur des marchandises dont il a personnellement tiré profit.
Il y a en effet enrichissement du pseudo-conjoint ct appauvrissement du fournisseur.
L’enrichissement, suivant les excellents termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1895, suppose
qu'une valeur est entrée par le fait d’une personne, dans le patrimoine d’une autre personne.
Quant à l’appauvrissement il suppose une perte pour l’auteur de l’acte c’est-à-dire une dépense pécuniaire ou un travail. C’est là ce qu’entend P’arrêt précité du 15 juin 1892 par les mots «un sacrifice où un fait personnel ».
Ces deux expressions, très précises, ont chacune leur sens : l’une désigne le sacrifice matériel, c’est-à-dire le déboursé, l’avance de fonds, l’autre désigne le travail, c’est à-dire la perle de temps ou de force évaluable en argent.
En un mot il y a appauvrissement lorsqu'une personne ou diminue son patrimoine, où fait un travail qui valait une rénumération et qui accompli pour son compte propre, aurait augmenté son patrimoine, ou plus sommairement lorsque d’une manière quelconque elle a subi un préjudice.
Mais ne pourrait-on nous objecter que pour que le fournisseur soit recevable à exercer l’action de in rem verso il faut qu’il n’ait rien à se reprocher c’est-à-dire que son appauvrissement ne résulle pas d’une faute ou d’une négligence qui lui soit imputable ? Car l’équité s’oppose à ce que une personne qui est appauvrie par un fait supposant de sa part tout au moins un manque de soins dans la gestion de son patrimoine, fasse réparer par un tiers les conséquences de son erreur. Et le fournisseur n’a-til point commis une faute en ne prenant point des renseignements sur ses clients. Il lui eut été en effet loisible de se faire délivrer à la mairie copie de leur acte de mariage,
Que vaut cette objection ? Remarquons lout d’abord qu’elle ne se pose que devant la théorie qui voit le fondement de l’action « de in rem verso » dans un quasidélit imputable au pseudo-conjoint. Si, au contraire, on voyait dans l’action d’enrichissement une action de gestion d'affaire involontaire, cette objection ne pourrait être
soulevée, car le fournisseur aurait aussi bien que s’il n’avait eu à se reprocher ni faute, ni négligence, accompli un acte utile au patrimoine d’autrui.
On sait d’ailleurs que la Cour de Cassation ne s’est pas embarrassée de l’examen de ces diverses théories juridiques tendant à déterminer le véritable fondement juridique de l’action « de in rem verso, » qu'elle les a toutes repoussées en se fondant uniquement sur l'équité.
Pratiquement, cette objection ne saurait donc être embarrassante , la jurisprudence l’écarterait très certai nement.
Théoriquement, doctrinalement on peut également en triompher en faisant remarquer qu’en s’abstenant de faire ces recherches, de vérifier l’état civil des personnes composant sa clientèle, le fournisseur n’a point commis une faute.
En effet, le fournisseur qui ferait des enquêtes sur l’état civil de ses clients verrait aussitôt sa clientèle diminuer, car personne ne supporterait ces investigations, quelques légitimes qu'elles fussent. Les fournisseurs sont moralement obligés de suivre la foi de leurs clients et de les supposer mariés lorsqu'ils le prétendent. En général ils feront crédit en raison de la situation du prélendu mari, et l’admission de l’action « de in rem verso » nous paraît devoir être acceptée d’autant plus facilement qu’elle est la seule garantie que l’on puisse donner au fournisseur contre les tentatives de fraudes des pseudo-conjoints.
On peut encore objecter, plus sérieusement à notre sens, qu’il faut, pour admettre la recevabilité de l’action « de in rem verso, » que l'enrichissement soit produit au détriment de la personne qui s’ap auvrit, c'est-à-dire que l’acte même qui appauvrit son auteur enrichisse un tiers. Au contraire, si l'enrichissement est indirect, c’est-à-dire s’il ne se produit pas par l'effet immédiat de l'acte, si, en d’autres termes, l’acte n’a pas fail directement entrer dans
le patrimoine une valeur nouvelle et si le patrimoine s’est augmenté simplement par des circonstances ultérieures se rallachant à l'acte, le lien de sa causalité n’existe pas et l’action d’enrichissement n’est pas justifiée.
L’arrét de la Cour de Cassation du 11 juillet 1889 (S., 90, 1-97 ; D., 90, 1-241), a fait application de ces principes en décidant que le demandeur est irrecevable à exercer l’action « de in rem verso » si le défendeur a été enrichi non par un prêt — le prêt étant fait à un tiers — mais par l'emploi que le tiers à fait des fonds ainsi prêtés. Or, dans l'hypothèse qui nous occupe, c’est évidemment non par l'acte même d’appauvrissement du fournisseur, mais par l'emploi que la ménagère a fait des marchandises à elle livrées à crédit que le pseudo-conjoint s’est enrichi. Mutatis mutandis, les deux espèces sont identiques el doivent être solutionnées de la même façon, à moins d’admettre que la femme n’agit ici que comme mandataire tacite de son pseudo - conjoint. Mais alors mieux vaut intenter directement l’act'on de mandat.
C’est un argument de plus qui s'ajoute à lous ceux que nous avons donnés en faveur de la nécessité de reconnaître et de sanctionner l’existence d’un mandat tacite en faveur de la ménagère vivant en état d'Union libre et faisant, dans l'intérêt de son pseudo - conjoint, toutes les dépenses nécessaires à la vie matérielle du ménage.
Si nous écartons ces deux objections, il ne nous reste plus qu’à préciser dans quelle limite cette action « de in rem verso » sera accordée au fournisseur,
La majorité des auteurs estiment (1) que l’indemnité due au cas d’enrichissement est égale à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement et l’enri-
(1) Lyon, 3e ch., du 11 janvier 1906. — Aubry et Rau, op. cit.,t. Vi, p.247 9578, texte et notes [1 et 12. — Larombière : Théorie et Pratique des Obligations, 2e édition, t. VIT, sur l’article 1.375, no 45, p. 449, — Laurent, Prince. du droit civil, t, XX. n° 340, p. 318, — Baudry Lacantinerie et Borde, Oblig., 1. IIT, n° 2,827.
chissement. Cette opinion a d’ailleurs été sanctionnée par la jurisprudence.
L’indemnité ne peut dépasser l’enrichissement parce qu’elle a pour but de faire restituer par l’enrichi le profit qu'il a tiré de l’acte qui a entrainé l’enrichissement, et elle ne peut dépasser l’appauvrissement parce qu’elle perdrait son caractère d’une indemnité si elle enrichissait l’auteur de cet acte. L’équilé serait méconnue par toute solution contraire.