CHAPITRE VI Rapports juridiques entre les pseudo-conjoints et
leurs enfants reconnus ou non.
Le fait, pour les parents d’un enfant naturel, d’avoir vécu, pendant la conception de ce dernier et de vivre, au moment de sa naissance, en état d'Union libre, facilite à l'enfant naturel, nous le démontrerons au cours du présent chapitre, la preuve de sa filiation.
Mais avant d'aborder celte étude, il importe, pour donner plus de clarté et de précision à l’exposé de nos idées et aussi pour donner un aperçu général et complet de la théorie de la jurisprudence en la matière, de placer nos explications dans le cadre général qui les contient et les domine, en indiquant quels sont les rapports généraux qui existent entre les parents, vivants ou non en «état d'Union libre, » et leurs enfants naturels.
Nous aurons ainsi l’occasion d’examiner dans son ensemble la théorie de la jurisprudence sur celte délicate matière et de constater qu'avec logique et harmonie, elle s'oriente très neltement vers un élat de droit nouveau qu’elle ne parvient pas peut-être, dans ses arrêts, à jusfier parfaitement au point de vue juridique, mais qui reflète fidèlement les aspirations de la sociologie moderne ; aspiralions qui ne sauraient larder à recevoir la sanction législative et que nous devons très certainement signaler.
Les enfants nés de l’Union libre de l’homme et de la femme sont des enfants naturels. On sait qu’il existe des degrés dans la filiation naturelle. Le principe général est que pour qu’un enfant puisse exercer les droits attachés à son élat, ou pour qu'on puisse se prévaloir contre lui des obligations résullant de sa filiation, il faut que cette filiation soit légalement constatée, c’est-à-dire que l'enfant naturel soit reconnu. Il peut l'être soit par son père, soit par sa mère, soit par tous les deux. La reconnaissance (1) volontaire consiste en un aveu de maternité ou de paternité naturelle (2). De plus, et dans certains cas, la loi admet l'enfant naturel qui n’a pas été l’objet d’une reconnaissance volontaire à établir juridiquement sa filiation. C’est ce qu’on appelle la recherche de la paternité ou de la maternité. Si l'enfant réussit dans celte recherche, c’est-à-dire s’il obtient une décision judiciaire déclarant que tel homine est son père, que telle femme est sa mère, sa filiation se trouve établie par une reconnaissance judiclaire ou forcée.
Rappelons que, en général (Article 340, Cod. civil), la recherche de la palernité est interdite. Ce n’est que dans le cas d'enlèvement et lorsque l’époque de l’enlèvement se rapportera à celle de la conception que le ravisseur pourra êlre, sur la demande des parties inté-
ressées, déclaré père de l’entant.
(1) L'on confond souvent les effets de la filiation avec ceux de la reconnaissance. Il importe cependant de les distinguer. La filiation est un des éléments de l’état des personnes, La reconnaissance est un mode de preuve de cet état. Elle n’est donc pas attributive, mais simplement déclarative de la filiation de l'enfant auquel elle s'applique. Il est clair, en effet, qu'avant la reconnaissance, l'enfant avait une filiation, seulement cette filiation était légalement inconnue, la reconnaissance vient la révéler et la constater.
(2) Elle doit être faite par acte authentique.
Déterminons — très brièvement — quels sont les effets de la reconnaissance volontaire ou forcée de l’enfant naturel.
La parenté naturelle ne crée de liens qu'entre l'enfant d’une part, son père et sa mère, d'autre part. Elle n’en crée pas entre l’enfant et les parents de ses auteurs.
La filiation naturelle fait naître au profit de l’enfant certains droits, engendre à sa charge certaines obligations et le frappe de certaines incapacités :
1° L'enfant naturel a le droit de porter le nom de son père ou de sa mère qui l’a reconnu. Si sa filiation est constatée à l'égard des deux, il portera le nom de son père ;
2 Dans son article 1%, abrogeant ct remplaçant l’article 383 du Code civil, une loi récente (2 juillet 4907, promulguée au Journal Offic. le 4 juillet 1907, p. 4.299), relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels, pose en principe que le parent naturel jouit de tous les droits de la jouissance paternelle sur son enfant, à condition qu’il se le soit attaché par un lien légal de filiation (1).
3° L’enfant naturel peut se marier ou se donner en adoption sans obtenir le consentement ou sans requérir le conseil de ses père et mère, suivant les distinctions
(1) Ce n'est pas l'acte matériel de la reconnaissance qui entraîne pour son auteur le bénéfice de cette puissance, c’est le lien de filiation légale qu'il constate. Dès que ce lien existe, la puissance paternelle entre en vigueur au même instant. Cet effet ne saurait, sans arbitaire, être séparé de sa cause. Le titre de la loi est d’ailleurs incomplet, car ce ne sont pas les enfants naturels qu’elle vise à protéger, mais aussi leurs parents, puisqu’elle leur concède un droit de jouissance légale qui leur était jusqu'ici communément refusé et que l'intérêt seul des enfants ne commandait pas de leur attribuer. Elle pose successivement les règles de la puissance paternelle et de la tutelle légale naturelle et place à côté des parents un organisme nouveau substitué au conseil de famille,
établies par la loi quand il s’agit d’un enfant légitime. (Art. 158 et 346).
4° La filiation naturelle engendre une obligation alimentaire réciproque entre l’enfant et ses auteurs (1).
5° Elle fait naître entre l’enfant et ses parents un droit réciproque de successibilité (art. 758 et 765).
6° L'enfant naturel est frappé de l'incapacité de recevoir à titre gratuit de ses père et mère au delà de ce qui est permis par l’article 908.
Ajoutons que : La Cour de Cassation à décidé que l’auteur d’un enfant naturel est investi en cette seule qualité d’une mission de protection qui lui permet de se porter partie civile au nom de son enfant victime d’un crime ou
d'un détit. V. Crim,. 16 mars 1893. D, P. 94, 1-199.