CHAPITRE II
Nature du contrat d'Union libre
Metions-nous en présence dela réalité. Voici une femme, pour être plus précis une ouvrière qui a décidé d’unir sa vie à celle d’un ouvrier. Rebutés par les formalités légales, par leur longueur et par leur frais, ils se sont mis en ménage. Ils ont l’un et l’autre l’intention de fonder un foyer. La vie de famille commence ; desenfants naissent.
Un beau jour le mari, séduit par d’autres charmes, veut s'éloigner... ou sans s’éloigner refuse de contribuer aux charges du ménage. Sa compagne a-t-elle le droit de le contraindre dans les formes de droit, à subvenir aux charges du ménage, à contribuer pécuniairement à l’éducation et à l'entretien des enfants ? A-t-elle ausei le droit de demander à son compagnon d’assurer sa propre subsistance ? A-t-elle ce droit, et si elle l’a, quel est son fondement juridique ; d’où découle-t-i1? Dans quelle limite doit-on le reconnaitre et comment en administre-t-on la preuve ?
Remarquons tout d’abord que dans notre droit la liberté de contracter est entière. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Art. 4134 Code civil. La règle dans notre droit est que les contrats son! non solennels; les conventions sont obligatoires et produisent action, du moment qu’ellene contiennent rien de contraire aux lois ou aux bonnes mœurs et qu’elles interviennent entre personnes capables de contracter : tels sont notatinment les contrats de vente,de louage, de société, de mandat... etc.
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Ces contrats peuvent être faits indifféremment par acte authentique, par acte sous seing privé, ou même sans aucun acte, verbalement.
Ce n’est que par exception et pour certains contrats seulement que le législateur prescrit en outre des conditions du droit commun, certaines formes particulières qui ne sont plus requises seulement pour la preuve « ad probationem » mais encore « ad solemnitatem » pour la formalion même du contrat.
Les contrats solennels sont ceux que la loi soumet à cerlaines formes qu’elle prescrit à peine de nullité ou plus exactement d’inexistence du contrat. Les contrats solennels sont du reste très peu nombreux dans notre droit, on n’en rencontre que cinq à savoir : deux contrats relatifsaux personnes, le mariage, l'adoption, et trois relatifs aux biens, la donation (art. 931), le contrat de mariage (art. 1394 alinéa 1) et la constitution d’hypothèque (article 2127). |
L'intérêt pratique de cette distinction est considérable. S'il s’agit d’un contrat non solennel, il existe par le seul effet du consentement des parlies et indépendamment des preuves qui peuvent servir à l’établir L’exécution d’un semblable contrat doit donc être ordonnée, même en l’absence de tout acte écrit, authentique ou sous seing privé, s’il est avoué entre les parties. S'il est dénié, le demandeur a toujours la ressource du serment, Enfin la preuve testimoniale peut en être admise, avec ou sans commencement de preuve par écrit, suivant la valeur de la chose. S'il s’agit au contraire d’un contrat solennel, ce n’est qu’en rapportant un acte dressé selon les formalités prescrites qu’on peut en établir l’existence. On ne pourrait en fournir la preuve ni par acte sous seing privé, ni par