‹ Conséquences Juridiques Des États De Fait Entraînés Par L’Union LibreChapitre 8 sur 17 · AD · texte numérisé non relu

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auprès de lui, qui s’occupera de sou linge, de ses vêtements, qui préparera ses repas journaliers, qui sera aussi la confidente de ses peines, à qui il pourra confier ses espérances et faire partager ses joies, que l’ouvrier « prendra femme. » Elle, c’est pour ne pas rester seule dans la vie, pour avoir un protecteur, un ami, el aussi pour obéir à cet instinct qui pousse la jeune femme à créer un foyer, à former une famille.

Dans ces divers cas, le contrat d'union libre peut valablement se conclure, car les promesses qui constituent l'obligation de la femme, comme celle du mari, n’ont rien d’illicite, ni rien de contraire à l’ordre public.

C’est par le même raisonnement que nous répondrions à ceux qui nous objecteraient que le contrat d’union libre ne saurait être juridiquement conclu, parce que les obli gations de chacune des deux parties avaient une cause illicite,

L'élément visé dans l’article 1.108 sous le nom de cause peut être défini, le but immédiat et par conséquent essentiel en vue duquel on contracte. Elle est la raison d’être de l'obligation, son pourquoi.

Dans les contrats synallagmatiques, les obligations de chacune des parties ont pour cause celle de l’autre ou des autres. [l suffira donc que chacune de ces deux obligations ait un objet licite pour que la cause du contrat d'union libre le soit elle-même.

Remarquons que c’est l'obligation sur cause illicite que l’art. 11381 déclare sans effet. Ilen est autrement de l’obligation dont le motif seulement est illicite. La cour de Bordeaux n’a-t-elle pas dit. S. 86. 2. 16. D suppl. au rép. alpb. V Obligation N° 189 p. 159 N° 2. « Attendu que la loi ne frappe de nullité que l'obligation dont la cause est illicite, qu'il n'y a donc pas à se préoccuper des motifs qui Pont déterminée ; que le législateur n’a point voulu entrer dans une voie qui eüt été pleine de périls, qu'il

n’a pas subordonné la validité des conventions régulièrement formées à une question d'intention, le plus souvent aussi délicate que difficile à résoudre, »

C'est de ces principes qu'il faut faire application, lorsqu’on examine quelles sont les conditions d’existence du contrat d'union libre. Il ne faut pas rechercher l’intention cachée, le motif intime qui fait agir le pseudo-conjoint qui le pousse à contracter une union libre. Il faut en examinant fidèlement les circonstances qui ont amené la conclusion de ce contrat, demander quel est l’objet que les pseudo-conjoints ont eu en vue en contractant. Et si cet objet est bien celui que nous avons déterminé, alors on ne doit pas hésiter à reconnaitre, qu’il y a un contrat d’union libre valablement constitué. (1).

En ce qui concerne la capacité des parties contractantes ; les règles de droit commun s'appliqueront.

Rappelons qu’aux termes de l’article 1123 « toute personne capable de consentir, est naturellement capable de contracter. Celle capacité de contracter, cesse dans certains cas, déterminés par la loi. » On peut dire en effet que la disposition de l’art. {123 ne fait que constater, relativement à la faculté de contracter, la condition naturelle de homme.

La capacité de contracter est donc la règle générale, l'incapacité l’exception, et l’exception ne peut résulter que d’une disposition de la loi, Au point de vue pratique, celle règle présente l’intérêt suivant: Lorsqu'une personne prétend qu’une autre est incapable de contracter, elle doit en faire la preuve.

L'art. 1124, donne la liste des personnes qui sont juridiquement incapables de contracter. « Les incapables de contracter sont les mineurs, les interdits, les femmes

(1) Pour faire prononcer la nullité de l'obligation, souscrite par un des pseudo-conjoints, il faudrait prouver que les relations illicites, ont été la cause unique et directe de l'engagement, Bordeaux 24 mars 1870.

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mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et générale ment lous ceux à qui la loi interdit certains contrats. Il y a donc des personnes frappées d'une incapacité générale de contracter, et d’autres qui sont frappées d’une incapacité spéciale. Les pseudo-tonjoints, vivant en état d'union libre, n’étant pas visés par l’article 1124, aucune incapacité spéciale ne subsistant plus en droit moderne à leur égard, sont donc pleinement capables de contracter.

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