‹ Considérations gérales sur la législation des travaux publics /Chapitre 31 sur 67 · DISTRIBUTION DES EAUX · texte numérisé non relu

DISTRIBUTION DES EAUX

Liverpool corporation.

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Nous cherchons à montrer depuis quinze ans que l'avenir des agriculteurs , des fabricants et de toute la France dépend de la décision du gouver* nement sur ces importantes questions d'économie politique.

Si l'administration se réserve le droit exclusif d'exécuter elle-même les canaux , les travaux seront limités à l'étendue maintenant très bornée de ses ressources; elle sera forcée de choisir de préférence les ouvrages qui intéressent les grandes villes mieux représentées ; ainsi des entreprises en petit nombre seront tentées et payées par la France et seulement profitables à quelques localités.

Si elle lègue ses pouvoirs aux conseils généraux du département, les mômes inconvénients subsisteront, car la plupart des améliorations seront de même ajournées; et les travaux entrepris aux frais de tout le département, ne seront avantageux qu'aux principales villes dont les membres au conseil ont plus d'influence.

Dans ces deux cas le but est également manqué : on ne fait pas, on empêche d'entreprendre, et on néglige les cantons éloignés du centre.

En confiant, au contraire, la restauration et l'entretien des routes aux soins des principaux contribuables de chaque canton, et l'ouverture des canaux, des docks, des travaux en rivière et des routes neuves, à des associations de propriétaires et de capitalistes, on arrive, sans sacrifices du trésor, à créer toutes les améliorations nécessaires à la

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prospérité publique, et à donner de l'occupation à tous les ouvriers.

L'organisation des compagnies exécutantes exige l'intervention comme arbitres des principaux propriétaires nommés commissaires de canton pour régler à l'amiable les indemnités de terrain, en conservant toutefois le recours aux tribunaux et la législation actuelle sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ainsi les mesures à prendre pour assurer immédiatement la prospérité de la France n'exigent aucune loi nouvelle; il suffit de fixer par des ordonnances les fonctions arbitrales des commissaires, et les conditions à remplir par des compagnies exécutantes. Les projets de règlement que nous proposons pour la concession des canaux et l'entretien des routes réunissent les principales dispositions à prendre.

Après avoir indiqué les moyens de donner à la France les communications qui lui manquent, nous croyons devoir examiner les reproches faits aux ingénieurs d'avoir dépassé dans l'exécution des canaux entrepris l'évaluation des dépenses.

Les ingénieurs des ponts et chaussées dans leur service ne sont jamais appelés qu'à donner des avis, qu'à présenter des projets. Leurs propositions , toujours soumises à divers conseils et à des autorités supérieures , ne manquent que très rarement d'être modifiées. Comme les examens demandent souvent plusieurs années,

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