‹ Considérations gérales sur la législation des travaux publics /Chapitre 37 sur 67 · APPORTÉS AUX TRAVAUX CIVILS PAR L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

APPORTÉS AUX TRAVAUX CIVILS PAR L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE

Sous les règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, pendant cette glorieuse période où l'on vit s'élever les travaux les plus grands et les plus utiles, il n'est pas d'exemple que des conflits entre les autorités civiles et militaires aient retardé l'exécution d'un seul de ces ouvrages. Les célèbres ingénieurs du XVIIe siècle, les Vauban surtout, attachaient autant d'honneur à dresser des projets de perfectionnement de canaux, qu'à construire des places ou à détruire celles de l'ennemi. Ce ne fut qu'un demi-siècle après le règne de Louis XIV que les administrations civiles et militaires concentrèrent les pouvoirs et élevèrent des conflits qui chaque année deviennent plus nombreux, plus compliqués, et compromettent davantage la prospérité publique.

Les canaux ne procurent de revenus que lorsqu'ils se lient, se prolongent jusqu'aux ports; mais pour y arriver , il faut traverser la nouvelle zone militaire, qui comprend maintenant quarante départements, il faut entrer en discussion sur le tracé de chaque pont, de chaque écluse, avec les divers officiers qui commandent les arrondissements.

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Les procès-verbaux de conférence rédigés pour chaque ouvrage conjointement par les ingénieurs civils et militaires, passent de grade en grade, s'accroissent de rapports, de propositions, arrivent modifiés aux conseils, comité, commissions, où l'on demande d'autres projets, ou de nombreux détails. Pendant ces délais, les ingénieurs, militaires surtout, changent de résidence , et sont remplacés par d'autres officiers qui présentent d'autres vues ; de nouveaux projets sont dressés, repassent par les mêmes filières, et reviennent de même sans solution, après plusieurs années d'attente. Pendant trente ans, on a discuté la traversée du canal de Monsieur à Besançon, du canal du duc d'Angow lême à Abbeville ; ces ouvrages sont achevés hors des places, et les retards apportés aux travaux de Besançon, d' Abbeville , etc., etc., occasionent une perte annuelle d'un million, l'Etat s'étant engagé à les faire terminer à une époque Cixêe et qui sera dépassée de plusieurs années.

Il en a été ainsi à Cherbourg, à Rochefort, au Havre, et sur tous les points du royaume. Les obstacles apportés aux travaux par l'administration de la guerre croissant d'année en année, il faut renoncer à toute entreprise, à toute amélioration , jusqu'à ce que les ordonnances contraires aux lois et aux intérêts du pays aient été rapportées.

Sous le gouvernement militaire impérial , le chef de l'État réglait lui-même les conflits entre les mi-

nistères. Les ponts et chaussées n'étaient tenus d'entrer en conférence que sur les ouvrages à ouvrir dansla zone militaire des places. Ainsi-les inconvénients qui ont été signalés n'existent que depuis la restauration et par de nouvelles dispositions qui rendent désormais comme impossibles la plupart des ouvrages publics; car il faut considérer comme un prodige l'accord parfait entre tant de personnes ayant chacune des idées particulières sur chaque projet.

Cependant nous avons fait voir qu'on ne peut espérer de prospérité en agriculture et en manufactures que par une bonne navigation intérieure , et par l'influence des grands travaux qui doivent la créer ; il faut donc ou lever les obstacles apportés aux améliorations, ou réduire les impôts qu'on ne pourrait payer long-temps sans une bonne navigation et sans de nombreux ouvrages.

Rapporter les lois et ordonnances sur les travaux mixtes , est la plus importante modification à faire à la législation des travaux.

Antérieurement à l'ordonnance de 1776 concernant le corps du génie militaire, les canaux étaient exécutés aux frais des compagnies, des provinces ou des villes ; l'Etat se bornait à donner une partie des fonds , à titre d'encouragement , mais sans intervenir dans la direction des travaux; les ingénieurs militaires exécutaient les ouvrages dans le rayon de la place, pour les coordonner avec le système de défense.

L'ordonnance de 1776 porte, article 26 : t En- » tend Sa Majesté, qu'il ne sera fait à l'avenir, dans » les provinces frontières, aucune construction «d'ouvrage, soit par l'administration des pro- » vinces et des villes, soit par les ingénieurs des » ponts et chaussées ; soit que ces constructions » soient relatives aux ports marchands, aux routes » ou aux canaux , que les projets n'en aient été » communiqués au secrétaire d'Etat ayant le dé^ » partement de la guerre. »

Loi du 10 juillet 1791 : suite du titre VI.

« Il sera formé un comité des fortifications, le- » quel s'assemblera tous les ans près du ministre » de la guerre, dans l'intervalle du ier janvier » au ie" d'avril, en sorte que les objets dont il » devra s'occuper soient terminés à cette dernière » époque.

Art. 5. » Lorsque le comité discutera des ques- » tions qui embrassent le système général de la » défense d'une ou de plusieurs places des fron- » tières, le ministre pourra, s'il le croit utile, lui >» adjoindre des officiers généraux, supérieurs ou » particuliers de la ligne, en tel nombre qu'il le » croira convenable. »

Décret du i3 fructidor an XIII : « Il ne sera ou- » vert aucune route nouvelle, aucun canal de na- » vigation , aucun dessèchement nouveau dans » l'étendue des départements qui forment les fron- » tières, etc., sans que les projets en aient été « communiqués au ministre de la guerre par celui

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» de l'intérieur. Les préfets de département et » les directeurs des fortifications et du génie rnili- » taire seront consultés , l'inspecteur général du » génie militaire et le comité des fortifications » donneront leur avis sur les projets, clans le délai » de six mois au plus.

Art. 7. » Hors le cas de siège ou d'attaque im- » médiate, si le service d'une place de guerre coma prend des portions de navigation , ou un système » d'inondation qui intéresserait l'agriculture, le » préfet du département est autorisé à faire pré- » parer par les ingénieurs des ponts et chaussées » les plans des travaux ; il les communiquera au » directeur du génie militaire, et pourra requérir » de lui les mesures les plus favorables au com- » merce et à l'agriculture, et rendra compte du » tout au ministre de l'intérieur. »

Les ordonnances sur les travaux mixtes rendues depuis la restauration multiplient les formalités, retardent les décisions et empêchent l'exécution des ouvrages même les plus nécessaires; elles forcent les ingénieurs des deux services d'être sans cesse en conférence, quoique placés à de grandes distances et dans des départements différents. On propose de rapporter ces ordonnances comme contraires aux lois citées et en tout point inexécutables.

Les anciennes lois donnent au ministre de la guerreledroitd'examiner les projets , dedemander des modifications , mais c'est sur lui seul que porte

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et que doit porter toute la responsabilité, lorsqu'il retarde l'ouverture d'une communication réclamée par un département, et sans laquelle toute prospérité est impossible.

Faire retomber cette responsabilité sur des commissions sans garantie ; substituer à des lois des ordonnances qui ôtent au pays toute intervention ; c'est rendre l'administration actuelle plus militaire, plus absolue que sous l'empire, c'est annuler le gouvernement représentatif dans ses applications les plus importantes.

Lorsqu'un nouveau projet demandé par le pays est présenté, s'il arrive, dans la longue série des juridictions à parcourir, qu'un seul homme ait une ferme résolution de s'y opposer, tout finit par céder à la résistance , malgré le nombre et les talents des personnes d'une opinion contraire.

Les meilleurs esprits, des officiers supérieurs du génie d'une haute capacité, de célèbres généraux de cette arme, des ministres eux-mêmes ont reconnu les graves inconvénients signalés par les votes des conseils généraux; mais tels ont été les rapides progrès de la centralisation depuis quatorze ans, que tous les efforts tentés pour en combattre les obstacles n'ont servi qu'à les rendre plus puissants et presque insurmontables.

En vain essaierait- on de modifier les ordonnances, nulle amélioration n'est possible, nulle grande prospérité du commerce et de l'agriculture n'esta espérer, si on ne laisse pas aux autorités

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locales et aux associations Ja faculté d'ouvrir à leurs frais et périls les canaux et les chemins hors du rayon kilométrique des places; toute participation de l'autorité militaire au-delà de ces limites repoussera les associations et suspendra les prospérités du royaume.

Puisque les lois donnent au ministre de la guerre le droit de prendre connaissance des projets nouveaux sur les frontières, les garanties désirables sont assurées ; mais les lois fixent à six mois le plus long terme des délibérations; passé ce délai, le pays doit être autorisé à exécuter les ouvrages si un ordre du roi ne s'y oppose pas.

On conçoit que lorsqu'un ingénieur militaire juge nuisible à la défense un ouvrage entrepris près d'une place, il doit demander qu'on modifie ou qu'on empêche le projet; mais lorsqu'il reconnaît l'utilité des travaux, pourquoi exposer le pays à des lenteurs inutiles ? Des retards prolongés font échouer les entreprises les mieux concertées; mille exemples en font preuve.

D'après les observations précédentes, nous pensons qu'il faut revenir à l'exécution de la loi du 10 juillet 1791; rapporter les décrets et ordon. nances sur les travaux mixtes; il nous semble que les procès-verbaux de conférence tenue entre les ingénieurs des divers services retardent sans nécessité l'exécution des ouvrages, établissent des discussions, des rivalités entre des ingénieurs qui ont les mêmes intentions, et qui se voient, par ordre,

forcés de se combattre. Les intérêts du pays se trouvent compromis par les obstacles qu'apportent d'inutiles discussions et la centralisation.

Lorsque le ministre de la guerre aura sans intermédiaire la responsabilité que lui donne la loi, il laissera aux officiers supérieurs résidant dans les départements le pouvoir d'autoriser les ouvrages jugés utiles par eux; le ministre ne se réservera que la connaissance des grands projets , sur \esî quels il prendra des renseignements immédiats et donnera un avis dans le délai fixé par la loi.

Sous l'empire des ordonnances actuelles relatives aux travaux mixtes, il est bien reconnu que les améliorations réclamées par les départements seront toujours ajournées ; rapporter toutes ces ordonnances est donc une mesure urgente que commandent les intérêts et les vœux du pays.

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DES AFFICHES ET DES ENQUÊTES pour l'ouverture d'un canal ou d'un chemin

Des lois et des règlements déterminent les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation d'élever une fabrique, une usine, et fixe de plus longs délais lorsque le nouvel établissement peut nuire aux anciens par l'emploi des matières premières et du combustible.

Le maire de chaque commune des environs est tenu de faire apposer des affiches pendant plusieurs dimanches, de recevoir les déclarations et les oppositions, et de renvoyer à la préfecture le procèsverbal dressé, avec une déclaration que les affiches ont été mises, et que le dossier dont il donne l'inventaire comprend le dire verbal ou par écrit des habitants.

Les mêmes motifs commandant les mêmes précautions lorsqu'on ouvre un canal ou un chemin , on peut donc adopter pour les travaux la législation établie pour les usines à fer, qui exigent le plus de formalités et les enquêtes les plus étendues ; on aura satisfait par là à toutes les conditions de publicité et d'une instruction complète.

Cette législation est établie, bien connue, très claire et suffisante; en créer une nouvelle ce serait appeler des difficultés, des discussions inter-

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minables, des retards, et compromettre le succès des entreprises.

Une pensée doit dominer le législateur et la législation ; il faut de nécessité ouvrir de grands ateliers, obtenir une bonne navigation, encourager l'intervention du public, et par cela même simplifier les formes et lever les obstacles , mais en donnant toutes les garanties désirables.

Examinons d'abord les principaux modes d'exécution des travaux utiles et productifs; on peut les réduire à trois :

r L'État prend à son compte les ouvrages et paie les dépenses sur les fonds du trésor ou par des emprunts.

2° Des compagnies formées de capitalistes et d'entrepreneurs, étrangers aux localités, exécutent une communication à leurs frais et périls , et ne comptent retirer un intérêt de leurs avances que par les recettes des péages autorisés.

3* Des associations composées de propriétaires du sol, des manufactures, usines, etc., dans les cantons traversés par le projet , font les frais d'un canal ou d'une route dans l'espoir de se rembourser en grande partie des fonds avancés par la plusvalue de leurs propriétés.

Dans le premier cas, le gouvernement fait souvent une faute et même une injustice ; il porte les fonds généraux arbitrairement sur un point et dans l'intérêt d'une seule localité , il adopte de préférence les entreprises qui intéressent les gran-

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