‹ Considérations gérales sur la législation des travaux publics /Chapitre 39 sur 67 · CXC11J · texte numérisé non relu

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fournira toujours les documents nécessaires à l'administration et au public, et empêchera l'exécution des entreprises peu utiles ou ruineuses. Mais ces formalités sont plus que suffisantes lorsque les propriétaires du sol, des fabriques, usines, etc., et des capitalistes se réunissent pour exécuter un ouvrage à leurs frais et périls. L'organisation même de ces actionnaires est le résultat d'une enquête minutieuse faite par chacun d'eux pour s'assurer du mérite de l'entreprise et de son influence sur les intérêts privés. Ce sont ces sociétés seulement qu'il faut appeler associations, pour les distinguer des compagnies exécutantes qui n'ont pas fait un appel aux propriétaires des cantons traversés par le projet.

Le gouvernement, loin de prendre avec les associations les mêmes précautions qu'avec des compagnies, doit au contraire en exciter le zèle et la confiance, et les encourager de tous ses efforts par des primes et des titres honorifiques.

Une association d'ailleurs a plutôt des droits à exercer que des privilèges à demander. En effet, personne ne contesterait à un propriétaire la faculté d'ouvrir un canal ou un chemin sur ses domaines, et d'y établir tel péage qu'il jugerait convenable. Une association de propriétaires, de manufacturiers , de capitalistes, dans un pays où la population réclame un ouvrage, et qui veut l'exécuter à ses frais, se trouve pour ainsi dire dans le même cas. Refuser cette prérogative aux pro-

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