‹ Considérations relatives à la dernière révolution de la Belgique [microforme]Chapitre 7 sur 15 · EE · texte numérisé non relu

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d'aplanir toutes les difficultés ou plutôt de les empêcher de naître. Ilreste à savoir si, quand il fut question de l’adopter à cette époque tardive, on pouvait compter sur l'espoir de rétablir une confiance si cruellement trompée pendant tunt d'années, Cet espoir ne s’est point réalisé.

C’est encore un de ces points sur lequel le roi, comme son administration hollandaise, avait donné dans une imitation servile de la conduite de Napoléon, qui lui aussi s’était emparé de l’éducation et bien plus malheureusement, à raison des circonstances particulières dans lesquelles il se trouvait. Le système adopté par le gouvernement hollandais se rapproche beaucoup du régime universitaire, établi en France sous l'empire, qui a excité de si justes réclamations. Celui-ci mettait entre les mains du gouvernement et sous sa jurisdiction exclusive et directe l’éducation de la jeunesse. Cette espèce de monopole avec celui de la presse que l’empereur tenait dans ses chaînes, lui fournissaiten quelque scrte, pour me servir de l’expression d'un écrivain de ces derniers tems, le moyen de siffler la nation comme on fait d’un perroquet.

On avait espéré en France, que les Bourbons assis de nouveau sur le trône rendraient aux pères de famille le droit que ce regime exclusif leur enlevait. Il était trop favorable à l’autorité arbitraire pour les trouver disposés à le laisser échapper de leurs mains. Bonaparte, en tendant trop fortement les ressorts de la sienne pour lui donner plus de consistance, avait fini par leur faire perdre toute leur élasticité. Les Bourbons en voulant conserver l’une ce ses armes du despotisme et en tentant de ressaisir l’autre, les ont vu toutes deux se briser entre leurs mains. ,

En portant maintenant de nouveau nos regards sur notre pays, nous verrons que l’on y a fait des tentatives analogues, pour ne pas dire absolument semblables à celles du gouvernement hollandais dont on vient de parler. ÆEn mil huit cent-un, loisqu’il fut question dans la chambre de nos communes du bill ou projet de loi relatif à l’Institution Royale, on proposa de placer sous sa juridiction non pas seulement les établissemens que l’on pourrait former en vertu de la loi qui fut alors adoptée, mais enco:e de

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mettre dans sa dépendance tous les seminaires et d'autres maisons d'éducation déja formées dans la province sans aucune exception. (1) Les motifs qui, dans ces dernières années, ont égaré l’administration hollandaise, animaient alors une partie de nos meneurs dans le pays. Sion avait donné tête baissce dans leurs vues relativement à l’Institution Royale, ce corps que l’on aurait pu Composer exclusivement ou à peu près de protestans, se serait trouvé chargé de surveiller de même l’éducation, de diriger l'enseignement, de faire le choix des maîtres pour un peuple presque tout catholique. Ceux qui sont étrangers au protestantisme épise copal d'Angleterre se seraient aussi trouvés sur le mème pied que les catholiques. C'est en grande partie ce qui est en «ffet arrivé nonobstant les modifications que ce projet éprouva avant d’étre finalement adopté.

On vient de voir qu'enfin l'administration hollandaise avait été forcée de revenir sur ses pas, de s’occuper de l’organisation d’un nouveau système de conduite relativement aux catholiques. On a vu quel avait été le résultat de ce retour troptardif à des sentimens de justice, Si la confiance ne se commande pas, eiïle ne se rétablit pas non plus à volonté quand elle est une fois détruite. Dans notre province, lorsqu’on a proposé une nouvelle organisation de l’Institution Royale, restée presque stérile jusqu’alors, dans l'espoir de lui faire produire des fruits en adoptant des dispositions plus favorables à la majorité des habitans du paye, on n’a plus voulu non plus entendre parler des modifications proposées relativement à un plan, qui, après tout, se serait encore senti du systême d'exclusion qui avait signalé, pendant tant d’années, à cet égard comme à beaucoup d’autres, la marche de l’administration.

Revenant à l’acte de 1801, on doit encore dire qu’il se trouvait quelque chose de plus encore dans le plan proposé d’abord. On affectait à cette époque un zèle extraordinaire pour l’éducation. On déclamait amèrement contre l’apathie des habitans du pays

sur cet article. On leurimputait même une opposition décidée à LL. sommets)

(1) Voyez le journal de nd du Bas-Canada,

ên procurer à leurs enfans et par dessus tout, on alléguaif Pimpossibilité de les engager de bou gré à faire les sacrifices nécessaires pour leur donner une instruction qu’ils dédaignaient ou qu’ils repoussaient. Tels étaient les prétextes mis au jour pour soutenir qu’il ne fallait pas lai-ser aux habitans de chaque paroisge la liberté de bâtir des écoles quandils le jugeraient x propos, pas plus qu’on n’entendait leur laisser le choix des maîtres ou la surveillance de l’enseignement, On aurait voulu leur imposer l’o° bl gation de les bâtir quelque fussent leurs opinions à cet égard. Cette proposition fut également rejetée : ce qui provoqua, dit-on, de la part d’un de ceux qui avaient des arrière-pensées, l’étrangs aveu que dès lors l'affaire était absolument manquée.

On peut imagineren effet quelles pouvaient être les vues de ceux qui avaient l’espoir, quand cesécoles auraient été bâties aux dépens des paroisses, de force ou de gré, de faire payer, à même le revenu public, les salaires des maîtres nommés par l'administration elle-même sous le nom d’une corporation de cette étrange composition. Il était facile en effet de conjecturer que le Choix des maîtres tomberait assez communément sur des hommes étrangersau pays et élevés dans le protestantisme, placés sous la jurisdetion directe et exclusive de la corporation et sur lesquels les habitans, pères des enfans, n’auraient pu exercer aucune juridiction, pas même de surveillance, excepté celle que la corporation elle-même aurait bien voulu leur laisser et qu’elle aurait pu retirer à son gré. Et l'idée de donner les élémens de l’éducation et d’enseigner à lire l’anglais exclutivement à une population qui ne parle que le français, de ne confier le soin de cette éducation qu’à des protestans peur instruire des enfans catholiques ! elle a été caressée pendant longtems, moyen sans doute bien singulier de stimuler le goût de l’éducation etde l’encourager comme le porte le titre de la loi. C’est aussi ce qui faisait dire à quelques personnes que c‘était une erreur et qu'elle aurait dû poiter le titre d'acte pour la dicourager, qui lui aurait beaucoup mieux convenu somme le résultat l‘a prouvé,

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Ceux qui se sont efforcés de donner cours à ces idées bizarres prétendaient pourtant, en même temps, avoir des droits exclu eifs aux faveurs du gouvernement, eomme seuls dignes de rem- . piir des fonctions importantes, et à la confiance des habitans du pays eux-mêmes, et se plaignaient comme d’une injustice que le peuple leur retirât cette confiance dont ils avaient si étrangement

‘ abusé.

Il ne faut pas croire qu'il ne reste rien des effets de ce système dansla pratique. Sans parler des biens des Jésuites, qui ne sont pas encore rendus à leur destination, n’a-t-on pas encore récem-— ment cherché à engager le gouvernement anglais dans des tentatives sur les biens du Séminaire de Montréal, et fondés, il y a plus d’un siècle et demi, pour établir cette maison dans l'Ile de Montréal pour l'instruction des habitans du pays ?—-On ne parlera pas de l'état équivoque dans lequel se trouve un établissement nouveau, dont la nécessité était reconnue et vivement sentie, il y a déjà plus d’un demi siècle, et des intrigues ourdies pour lui susciter des difficultés. Par une contradiction irexplicable pour ceux dont la vue ne perce pas le voile qui les couvre, les établis-

se mens de la même nature dans les provinces voisines n’ont presque éprouvé aucun obstacle. Que de choses à dire sur plusieurs colleges ou maisons d’éducaton qui sont dans une situation aussi précaire, faute d’une existence reconnue par la loi ou de lettres d'amortissement ! Il en est de même du plus grand nombre de nos paroisses, d'églises, de maisons presbytériales dont les titres ne sont pas plus assurés que ceux de ces colléges, et sur lesquels d'avides héritiers pourraient spéculer avec succès, comme onena déjà eu plus d’un exemple (1.) N’a-t-on pas tenié de violer l'asile de la mort et de troubler la paix des tombeaux ? On a vu la fabrique d’une paroisse d’une de nos villes condamnée par le jugement d’une cour à abandonner’un terrain employé, depuis des années, comme cimetière, obligée d’en venir à une transac-

(1) Quelques actes de la législature ou du gouvernement exécutif ont, depuis la première publication de ces considérations, consolidé plusicors de ces établissemens.

déposées ne fussent pas dispersées. Enfin à quoi ne sont pas exposès tous ces établissemens dont on vient de parler, dont il est si nécessaire d’assurer l'existence, dans l'intérêt du gouvernemeut comme dans celui des gouvernés ?

Tout cela se voit dans un pays où cette Institution Royale, dont il vient d’être question, a été, par l’acte provincial qui l'a créée, dispensée de l’obligation que nos lois imposert à tous les autres corps, d’obtenir des lettres d'amortissement pour faire acquistion de propriétés foncières ! On a même déclare valides en sa faveur pour former de nouveaux établissemens, comme celui d’un collége, des legs qui, aux termes des lois du pays, sont déclarés nuls et le seraient en effet pour tout autre établissement du même genre. Il n’est pas question ici de discuter les principes sur lesquels on s’est appuyé dans cette occasion. C’est un fait que l’on invoque. Il n’est pas nécessaire d'en relever l’importance. Contentonsnous, sans entrer dans d’autres détails à ce sujet,d’ajouter que l’on a réservé dans ce pays une proportion énorme, le septième de toute la propriété territoriale concédée en lownships pour le soutien d’un clergé protestant !

Observons encore, relativement à nos anciens établissemens, que nos Communautés religieuses ont été, et si je suis bien informé, sont encore par fois exposées à des tracasseries sur des possessions dont la source se perd déjà dans la nuit des temps, qui remontent au moins bien au delà de celui de la conquête du pa, s. Ïl est de principe que l'ancienneté de la possession seule doive, en semilable cas, faire supposer la légalité du titre, quand bien même il n’apparaîtrait pas daus la suite des formalités nécessaires pour le faire valider. C’est en outre, d'après nos lois, au ministère public qu’il appartient d’être leur appui et de les défendre. C’est une de ses plus nobles prérogatives. L'histoire du pays et tous ses souvenirs sont là. Nous pouvons les consulter pour savoir Si CEUX qui se sont successivement trouvés chargés de ce devoir, à raison de leurs fonctions, se sont toujours acquittés avec

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