‹ Considérations sur divers points de la morale chrétienne (volume 2)Chapitre 123 sur 157 · III. Circonstances qui la justifient · texte numérisé non relu

III. Circonstances qui la justifient

Avant de montrer l'énormitéde la délraction, il est nécessaire d'exposer les circonstances qui peuvent exempter de péché la simple médisance : car, quant à la calomnie, elle est essentiellement, et dans toutes les circonstances, criminelle. La détraction est une diffamation injuste. L'énonciation des défauts du prochain n'est donc pas une détraction coupable, ou lorsqu'elle n'est pas une diffamation , ou lors* qu'elle n'est pas contraire à la justice.

On ne diffame pas le prochain , quand le mal

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quo l'on dit de lui est si publiquement , si certainement connu , et dans le pays , et par tous ceux devant lesquels on parle , que personne ne l'ignore et n'en doute. Mais ce seroit diffamer son frère , que de faire connoîlre à un pays ses torts qui seroient publics dans un autre : ce seroit le diffamer, que de rappeler le souvenir des fautes anciennes et oubliées : ce seroit le diffamer , que de lui imputer des actions vicieuses qu'il auroit réparées par la pénitence.

La diffamation cesse d'être injuste quand elle est commandée par la justice, exigée par l'intérêt public , utile au bien du prochain , nécessaire au sien propre. Le citoyen interrogé par l'autorité lui doit la vérité. Le justice même , dans ce cas, lui prescrit de déclarer ce qu'il sait an préjudice d'autrui. Il ne pèche pas non plus, il fait au contraire une action louable , quelquefois même il remplit un devoir , celui qui révèle à un supérieur des désordres ignorés, dont il peut résulter du trouble dans la société; afin qu'ils soient réprimés , et que les suites soient prévenues. C'est aussi quelquefois un acte de charité , et alors ce n'est pas une injustice , de découvrir à des particuliers des fautes, ou des défauts d'autrui, qui peuvent nuire à leurs biens spirituels , ou temporels. Il n'est pas dans l'ordre de la justice de conserver l'honneur du coupable , au préjudice de l'innocent. Mais cet office de charité demande,

SUR LA DÉTIIACTIOX. 3o5

dans son exercice , de la prudence. Trop souvent la malignité se couvre du masque de la bienveillance. Il faut que l'intérêt qui motive la révélation d'abord l'exige indispensablement, ensuite soit assez grave pour la justifier. Enfin on a droit pour §oi-même à la charité qu'on doit au prochain. Si je ne puis conserver ma réputation qu'aux dépens de la sienne, je ne suis pas obligé de le préférer à moi. Accusé d'un crime, je puis légitimement faire voir que, dans d'autres occasions , ceux qui déposent contre moi ont rendu de faux témoignages :

mais il ne m'est pas permis de découvrir ceux de leurs défauts qui n'ont aucun trait à ma justification. L'apologie est permise, parce qu'elle m'est nécessaire : la récrimination me scroit inutile, elle est défendue. La légitime défense est la borne qu'il m'est interdit de passer.

On sent que dans toutes les circonstances qui peuvent rendre une médisance légitime , il est nécessaire que l'intention reste pure ; et que l'honnôte , le noble motif de justice ou de charité , qui fait révéler quelques défauts du prochain , ne soit souillé par le mélange d'aucun sentiment de malignité, d'envie, de haine ou de vengeance.

SUB LA D/:TRACTIOÎÏ.

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