II. Notion de la détraction
La détraction considérée dans sa généralité est une injuste diffamation du prochain , un tort fait à sa réputation en son absence. L'attaque portée à son honneur , en sa présence , est un autre péché : on l'appelle outrage , injure, affront , selon sa grièveté. On nuit à la réputation du prochain , ou en révélant ce qui est secret , et c'est la médisance , ou en annonçant ce qui est faux , et c'est la calomnie. Ce n'est pas seulement par des discours que l'on se rend coupable , soit de médisance , soit de calomnie : on peut les commettre par des signes. Un geste d'impatience ou de mécontentement donné à des éloges , un silence d'approbation , ou un sourire malicieux , accordé à des inculpations , deviennent de véritables détractions. Il en est de ce péché comme des autres : c'est principalement l'intention avec laquelle on le commet qui en fait l'énormité. Celui qui blesse la réputation de son frère par légèreté ou par une trop grande démangeaison de parler, est beaucoup moins coupable que celui qui l'attaque de propos délibéré , et avec la volonté de nuire. Mais toute détraction faite dans cette intention est un péché du genre le plus grave. Qu'elle ait ou n'ait pas son effet , qu'elle réussisse à persuader , ou qu'elle ne convainque personne , elle est toujours souverainement criminelle. Elle ne sera pas funeste dans ses suites: en est-elle moins vicieuse dans son principe ? Le coup n'a
pas atteint : mais il a été porté. Et quel est le tribunal où un crime tenté serait justifié , parce que l'efï'eta été manqué ? Il n'est pas non plus nécessaire , pour former une détraction mortellement coupable , qu'elle soit une accusation directe : ils sont également vicieux , et souvent plus dangereux , ceux qui indirectement altèrent la réputation du prochain , en niant ses actions vertueuses ; en jetant du doute sur ses bonnes qualités ; en diminuant son mérite par d'artificieuses restrictions , ou même en atténuant par des louanges froides et légères l'estime qu'il avait inspirée.
ÎII. Circonstances qui la justifient.
Avant de montrer l'énormité de la détraction , il est nécessaire d'exposer les circonstances qui peuvent exempter de péché la simple médisance : car, quant à la calomnie , elle est essentiellement , et dans toutes les circonstances , criminelle. La détraction est une diffamation injuste. L'énonciation des défauts du prochain n'est donc pas une détraction coupable , ou lorsqu'elle n'est pas une diffamation , ou lorsqu'elle n'est pas contraire à la justice.
On ne diffame pas le prochain , quand le mal que Ton dit de lui est si publiquement , si certainement connu , et dans le pays , et par tous ceux devant lesquels on parle , que personne ne l'ignore et n'en doute. Mais ce serait diffamer son frère , que de faire connaître à un pays ses torts qui seraient publics dans un autre : ce serait le diff'amer , que de rappeler le souvenir des fautes ancienne et oubliées : ce serait le diffamer , que de lui imputer des actions vicieuses qu'il aurait réparées par la pénitence.
La diffamation cesse d'être injuste quand elle est commandée par la justice , exigée par l'intérêt pubhc , utile au bien du prochain , nécessaire au sien propre. Le citoyen interrogé par l'autorité lui doit la vérité. La justice même, dans ce cas , lui prescrit de déclarer ce qu'il
sait au préjudice d'autrui. Il ne pèche pas non plus , il fait au contraire une action louable , quelquefois même il remplit un devoir, celui qui révèle à un supérieur des désordres ignorés , dont il peut résulter du trouble dans la société , a6n qu'ils soient réprimés , et que les suites soient prévenues. C'est aussi quelquefois un acte de charité , et alors ce n'est pas une injustice de découvrir à des particuliers des fautes ou des défauts d'autrui, qui peuvent nuire à leurs biens spirituels, ou temporels. Il n'est pas dans l'ordre de la justice de conserver l'honneur du coupable , au préjudice de l'innocent. Mais cet office de charité demande , dans son exercice , de la prudence. Trop souvent la malignité se couvre du masque de la bienveillance. Il faut que l'intérêt qui motive la révélation d'abord l'exige indispensablement, ensuite soit assez grave pour la justifier. Enfin on a droit pour soimême à la charité qu'on doit au prochain. Si je ne puis conserver ma réputation qu'aux dépens de la sienne , je ne suis pas obligé de le préférer à moi. Accusé d'un crime, je puis légitimement faire voir que, dans d'autres occasions , ceux qui déposent contre moi ont rendu de faux témoignages : mais il ne m'est pas permis de découvrir ceux de leurs défauts qui n'ont aucun trait à ma justification. L'apologie est permise , parce qu'elle m'est nécessaire : la récrimination me serait inutile , elle est défendue. La légitime défense est la borne qu'il m'est interdit de passer.
On sent que dans toutes les circonstances qui peuvent rendre une médisance légitime , il est nécessaire que l'intention reste pure ; et que l'honnête, le noble motif de justice ou de charité qui fait révéler quelques défauts du prochain , ne soit souillé par le mélange d'aucun sentiment de malignité , d'envie , de haine ou de vengeance.