QuATRIÈME PARTIE
Moyens Prophylactiques. — Difficuité de la répression Mesures répressives
Comme nous l'avons dit, le mal dont nous souffrons est d'ordre moral et il n'y a qu'à coups de vertu que nous arriverons à le faire disparaître.- Nous citerons brièvement les moyens prophvlactiques qui ont retenu notre attention ,
La santé de l'individu, de l'enfant, de l’écolier, sera Fobjet de soins minutieux.
On luttera contre la débauche et l'immoralité de la jeunesse.
Emettre le vœu que toutes les affaires d'avortement qui arrivent devant la Cour d'Assises soient jugées à huis clos: cette mesure a déjà été prise à Nancy, et on ne saurait trop louer le Président des Assises de cette innovation.
Fortifier les principes religieux qui glorifient les familles nombreuses et combattent les tentatives de limifation du nombre des enfants.
Par tous les moyens, venir en aide aux familles nombreuses.
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Rendre efficace la loi ‘du 16 novembre 1912, qui autorise la recherche de la paternité.
Ne vendre que sur ordonnance du médecin lès substances abortives, les canules, les spéculums, etc., en un ‘mot tout le matériel abortif dont nous avons parlé:
Avant d'entreprendre la répression du crime, il faut voir nettement la difficulté de cette répression: Nous l'avons déjà mise en évidence dans la troisième partie, nous croyons devoir insister sur Ce pdint.
Souvent nous ne pouvons conndître, poursuivre, prouver. Tout le monde sait, tout le monde connaît, mais on ne peut prouver. Pourquoi? Parce que l’avortement, par sa nature même, esquive avec la plus grande aisance les coups de la loi. Pour qu'une pour-. suite soit exercée, et une condamnation prononcée, il faut : la réalité du fait, sa nature criminelle. Or, il est souvent impossible de mettre en lumière la réalité et la cause exacte de l'avortement, voilà la difficulté. C’est elle qui nous explique la fréquence du erime, le chiffre élevé des non-lieux, Fimpunité fréquente en matière d’avortement, le nombre considérable des avortées acquittées, le petit nombre des avorteuses au bane des accusés; c’est tout cet ensemble de faits qui étonne, à juste titre, l'esprit de l'honnête homme.
Cette grande entrave à la répression, il faut essayer de la lever!
Le législateur cherche à punir sévèrement, le médecin-expert a une tâche qui est loin d'être facile, notre difficulté exposée subsiste, voilà la situation. Mais, dira-ton, il y a souvent quelqu'un qui a vu la femme
En x: fe
aussitôt après la tentative d'avortement, c'est le méde-
cin. Pourquoi celui-ci se renferme-t-il dans le silence le plus complet sous le couvert du secret médical; s'il en était autrement, tout serait simplifié. C’est, partant de ce point de vue, que plusieurs esprits ont pensé qu'il serait utile, dans l'intérêt de la répression du crime, de réviser le secret professionnel, le secret médical.
Nous arrivons done à ee gros problème. Pouquoi, dans l'intérêt de la société, pour combattre un criminel, ne ferait-on pas une brèche au secret médical? « La société, en général, admet l'autorité des tribunaux comme supérieure à fous les obstacles ef à toutes considérations privées », voilà ce que dit excellemment Taylor dans son traité de médecine légale; il faut y
réfléchir.
Nous sommes partisans du secret médical, dont s’ho-
nore notre profession. Mais nous nous demandons s’il
ne serait pas possible d'interpréter les lois existantes et de concilier le secret médiçal et les dispositions du code d'instruction criminelle, qui exigent « le témoignage en justice de tous les faits propres à révéler la vérité ».
Pour atteindre ce but, il faut assurer l'impunité à l'avortée comme on l’assure aux faux-monnayeurs, par exemple, et ainsi l’encourager à dénoncer l’avorteuse qui constitue un véritable danger social et dont ellemême, dans un moment d'égarement, a été victime. Soit, en effet, une femme qui vient de se faire avorter chez une avorteuse; elle sait qu'elle a commis une mauvaise action et que l’avorteuse est une femme nuisible; après réflexion, elle se rendra compte nettement des dangers qu'elle a eourus et, dans l'intérêt de la so-