‹ Considérations sur la France (volume 2)Chapitre 11 sur 17 · I08 CONSIDÉRATIONS · texte numérisé non relu

I08 CONSIDÉRATIONS

prêtre était premier ministre, on n'avait point en France un gouvernement de prêtres.

Toutes les influences étaient fort bien balancées, et tout le monde était à sa place. Sous ce point de vue, c'est l'Angleterre qui ressemblait le plus à la France. Si jamais elle bannit de sa langue politique ces mots : Church and statCy son gouvernement périra comme celui de sa rivale.

C'était la mode en France (car tout est mode dans ce pays) de dire qu'on y était esclave : mais pourquoi donc trouvait-on dans la langue française le mot de eitoyen. avant même que la révolution s'en fût emparée pour le déshonorer, mot qui ne peut être traduit dans les autres langues européennes.'- Racine le fils adressait ce beau vers au roi de France, au nom de sa ville de Paris :

Sous un roi citoyen, tout citoyen est roi.

Pour louer le patriotisme d'un Français, on disait : c'est un grand citoyen. On essayerait vainement de faire passer cette expression dans nos autres langues ; gross burger en allemand ' . gran citadino en italien, etc.. ne seraient pas tolérablcs". Mais il faut sortir des généralités.

t Bui^er, vtriutli humilt apiid nos tl igHohile (J. A. Ernf.sti, i» Dtdical. Ofip. Cicerotiii, p. 79).

2 Rousseau a fait une note absurde sur ce mot liloyen, dans son Contrat social, liv. I"', ch. vl. 11 accuse, sans se gêner, un très-savant homme d'avoir fait sur ce point une lourde hhiu ; et il fait, lui, Je*n- Jacques, une lourde bévue 1 chaque lignes il montre uae égale ignorance en fait de langues, de métaphysique et d'histoire.

Plusieurs membres de l'ancienne magistrature ont réuni et développé les principes de la monarchie française, dans un livre mtéressant, qui paraît mériter toute la confiance des Français ' .

Ces magistrats commencent, comme il convient, par la prérogative royale ; et certes, il n'est rien de plus magnifique. •

« La constitution attribue au roi la puissance a législatrice ; de lui émane toute juridiction. « Il a droit de rendre justice, et de la faire « rendre par ses officiers ; de faire grâce. ,( d'accorder des privilèges et des récompenses; « de disposer des offices, de conférer la noblesse; <( de convoquer, de dissoudre les assemblées « de la nation, quand sa sagesse le lui indique; n de faire la paix et la guerre, et de convoquer (( les armées. » (Page 28.)

Voilà, sans doute, de grandes prérogatives ; mais voyons ce que la constitution française a mis dans l'autre bassin de la balance.

« Le roi ne règne que par la loi, et n'a puis- « sance de faire toute chose à son appétit. » (Page 364.)

a II est des lois que les rois eux-mêmes se a sont avoué (suivant l'expression devenue « célèbre) dans l'heureuse impuissance de violer; « ce sont les lois du royaume, à la différence « des lois de circonstances ou non constitu-

I DMloppemtiii iUs principts fondammtaux de la motianhit française, 795, in-8*.

« tionnelles, appelées lois du roi. » (Pages 29 et 30.)

« Ainsi, par exemple, la succession à la cou- « ronne est une primogéniture masculine, d'une « forme rigide. » (Page 2^3.)

« Les mariages des princes du sang, faits « sans l'autorité du roi, sont nuls. «(Page 262.) « Si la dynastie régnante vient à s'éteindre, « c'est la nation qui se donne un roi.» (Page 263, etc., etc.)

<( Les fois, comme législateurs suprêmes, « ont toujours parlé affirmativement, en publiant « leurs lois. Cependant il y a aussi un consente tement du peuple ; mais ce consentement «. n'est que l'expression du vœu, de la recon- « naissance et de l'acceptation de la nation. » (Page 271 '.)

« Trois ordres, trois chambres, trois délibé- « rations ; c'est ainsi que la nation est repré- « sehtée. Le résultat des délibérations, s'il est « unanime, présente le vœu des états généraux. » (Page 312.)

« Les lois du royaume ne peuvent être faites « qu'en générale assemblée de tout le royaume, « avec le commun accord des gens des trois « états. Le prince ne peut déroger à ces lois;

I Si l'on examine bien attentivement cette intervention de la nation, on trouvera nwitis qu'une puissance co-16gislatrice, etf>lus qu'un simple consentement. C'est un exemple de ces choses, qu'il faut laisser dans une certjinc obscurité, et qui ne peuvent être soumises i des règlements humains : c'est la partie la plus divine des constitutions, s'il est permis de s'exprimer ainsi. On dit souvent : // «'v a qu'à jairt unt loi fvitr M-.oi'r a quoi ttn Unir. Pas toujoiirs; il y a Ats tm rturwi.

« et, s'il ose y toucher, tout ce qu'il a fait peut « être cassé par son successeur. » (Page 292, 29^)

(( La nécessité du consentement de la nation « à l'établissement des impôts, est une vérité « incontestable, reconnue par les rois. » (Page 302.)

« Le vœu de deux ordres ne peut lier le « troisième, si ce n'est de son consentement. » (Page 302.)

« Le consentement des états généraux est « nécessaire pour la validité de toute aliéna- « tion perpétuelle du domaine. » (Page 303.) " Et la môme surveillance leur est recomman- « dée pour empêcher tout démembrement par- « tiel du royaume. » (Page 304.)

(( La justice est administrée, au nom du roi, « par des magistrats qui examinent les lois, et « voient si elles ne sont point contraires aux (( lois fondamentales. » (Page 343.) Une partie de leur devoir est de résister à la volonté égarée du souverain. C'est sur ce principe que le fameux chancelier de THospital, adressant la parole au parlement de Paris en 1561, lui disait : Les magistrats ne doivent point se laisser intimider par le courroux passager des souverains, ni par la crainte des disgrâces, mais avoir toujours présent le serment d'obéir aux ordonnances, qui sont les vrais commandements des rois. (Page 345-)

On voit Louis XL arrêté par un double refus de son parlement, se désister d'une aliénation inconstitutionnelle. (Page 343.)

On voit Louis XIV reconnaître solennellement ce droit de libre vérification, ('Page S47-.) et ordonner à ses magistrats de lui désobéir, sous peine de désobéissante, s'il leur adressait des commandements contraires à la loi. (Page 345.) Cet ordre n'est point un jeu da mots : le roi défend d'obéir à l'homme ; il n'a pas de plus grand ennemi.

Ce superbe monarque ordonne encore à ses magistrats de tenir pour nulles toutes lettres patentes portant des évocations ou commissions pour le jugement des causes civiles et criminelles, et même de punir les porleurs de ces lettres. (Page 363.)

Les magistrats s'écrient : Terre heureuse^ où la servitude est inconnue! (Page 361.) Et c'est un prêtre distingué par sa piété et par sa science (FLEURi)"qui écrit, en exposant le droit public de France : En France, tous les particuliers sont libres; point d'escLwagc : liberté pour domiciles, vo/ages, commerces, mariages, choix de profession, acquisitions, dispositions de biens, successions. (Page 362.)

(( La puissance militaire ne doit point s'interposer dans l'administration civile. Les gouverneurs de provinces n'ont rien que ce qui concerne les armes: et ils ne peuvent s'en servir que contre les ennemis de l'état, et non contre le citoyen qui est soumis à la justice de l'état. » (Page 364.)

« Les magistrats sont inamovibles, et ces " offices importants ne peuvent vaquer que par <> la mort du titulaire, la démission volon-

« taire ou la forfaiture jugée'. » (Pag. 356.)

« Le roi, pour les causes qui le concernent, « plaide dans ses tribunaux contre ses sujets. « On l'a vu condamné à payer la dîme des « fruits de son jardin, etc. » (Pag. 367, etc.)

Si les Français s'examinent de bonne foi dans le silence des passions, ils sentiront que c'en est assez, et peut-être plus qu'asse^, pour une nation trop noble pour être esclave, et trop fougueuse pour être libre.

Dira-t-on que ces belles lois n'étaient point exécutées? Dans ce cas, c'était la faute des Français, et il n'y a plus pour eux d'espérance de liberté : car lorsqu'un peuple ne sait pas tirer parti de ses lois fondamentales, il est fort mutile qu'il en cherche d'autres : c'est une marque qu'il est corrompu et qu'il n'y a plus de remède -' .

Mais en repoussant ces idées sinistres, je citerai, sur l'excellence de la constitution française, un témoignage irrécusable sous tous les

I Êtait-on bien dans ia question, en décl.i!n.int si fort contre la vénalité des charges de ir.agistrature? La vénalité ne devait ê-.re considérée que comme un moyen d'hérédité ; et le problème se réduit à savoir si, dans un pavs tel que la France, ou tel qu'elle était depuis deux ou trois siècles, la justice pouvait être administrée mieux que par des m.igistrats hcréiiitaires ? La question est très-difficile à résoudre ; l'énumération des inconvénients est un argument trompeur. Ce qu'il y a de mauvais dans une constitution, ce qui doit même la détruire, en fuit cep;.'ndant portion comme ce qu'elle a de meilleur Je renvoie au passage de Cicéron : Nimia poleslas est iribunorum, quis negal, etc. [De kg., 111, 10).

2. Variante : qu'il n'est pas fait pout la liberté ou qu'il est irrémissiblomeut corrompu.

points de vue : c'est celui d'un grand politique et d'un républicain ardent; c'est celui de Machiavel.

Il Y a eu, dit-il, beaucoup de rois et très-peu de bons rois : j'entends parmi les souverains absolus, au nombre desquels on ne doit pomt compter les rois d'Egypte, lorsque ce pays, dans les temps les plus reculés, se gouvernait par les lois; ni ceux de Sparte ; ni ceux de France, daf< nos temps modernes, le gouvernement de royaume étant, de notre connaissance, le pi.^^ tempérépar les lois ^.

Le royaume de France, dit-il ailleurs, est heureux et tranquille, parce que le roi est soumis à une infinité de lois qui font la sûreté des peuples. Celui qui constitua ce gouvernement^ voulut que les rois disposassent à leur gré des armes et des trésors: mais, pour le reste, il les soumit à Tempire des lois ^.

Qui ne serait frappé de voir sous quel point de vue cette puissante tôte envisageait, il y a trois siècles, les lois fondamentales de la monarchie française.

Les Français, sur ce point, ont été gâtés par les Anglais. Ceux-ci leur ont dit, sans le croire, que la^ France était esclave; comme ils leur ont dit que Shakespeare valait mieux que »ftflcinc; et les. Français l'ont cru. Il n y a pas jusqu'à l'honnête juge Blackstone qui naît mis

1 D!sc. sopr. TiT.-Llv., lib. I, cap. Lviii.

2 Je voudrais bien le connaître.

3 Disc, 1, XVI.

sur la même ligne, vers la fin de ses Commentaires, la France et la Turquie : sur quoi il faut dire comme Montaigne : On ne saurait trop bafouer l'impudence de cet accouplage.

Mais ces Anglais, lorsqu'ils ont fait leur révolution, du moins celle qui a tenu, ont-ils supprimé la royauté ou la chambre des pairs pour se donner la liberté? Nullement. Mais, de leur ancienne constitution mise en activité, ils ont tiré la déclaration de leurs droits.

Il n'y a point de nation chrétienne en Europe qui ne soit de droit libre, ou assez libre. Il n'y en a point qui n'ait, dans les monuments les plus purs de sa législation, tous les éléments de la .constitution qui lui convient. Mais il faut surtout se garder de l'erreur énorme de croire que la liberté soit quelque chose d'absolu, non susceptible de plus ou de moins. Qu'on se rappelle les deux tonneaux de Jupiter; au lieu du bien et du mal, mettons-y le repos et la liberté. Jupiter fait le lot des nations; plus de l'un et moins de l'autre : l'homme n'est pour rien dans cette distribution.

Une autre erreur très-funeste, est de s'attacher trop rigidement aux monuments anciens. Il faut sans doute les respecter; mais il faut surtout considérer ce que les jurisconsultes appellent le dernier état. Toute constitution libre est de sa nature variable, et variable en proportion qu'elle est libre ' ; vouloir la rame-

I AU llx humaii gcneriiemens, parliculary Ihose of mixed j'rame, are in continuai fluctuation (Hume, Hisl. d'Aiigl., Charles 1", ch. h].

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