CHAPITRE VI
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Le moyen âge avait ses origines, tout à la fois dans le monde romain et dans le monde germanique : or, il se trouve que nuls peuples n'ont été plus vivement saisis de l'idée du droit, de la coutume héréditaire, et ne l'ont exprimée dans leurs institutions aussi énergiquement que les Romains et que les peuples de souche germanique. On l'a souvent remarqué en ce qui concerne les Romains, et le fait n'est pas moins remarquable pour ce qui regarde les peuples germaniques. Leurs coutumes primitives d'où l'on a très-bien fait voir que toutes leurs institutions postérieures sont sorties, n'avaient pour la plupart rien d'exclusivement caractéristique : on en signale de fort semblables chez les peuples celtiques leurs voisins et chez bien d'autres peuples, placés pour le genre de vie et le degré de culture sociale, dans des conditions analogues. Ce qu'il y a de particuUer, pour les peuples germaniques comme pour les Romains, c'est la persistance de l'impression ou de la forme déterminée par les coutumes primordiales, même après que le genre de vie et les rapports sociaux ont changé quant au fond, par suite d'un progrès de culture et d'une variation du miUeu. A peine les Barbares commencent-ils à s'installer sur le sol de l'Empire qu'on les voit occupés de rédiger en latin leurs coutumes,
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leurs lois : chaque peuplade se montrant jalouse de garder soigneusement le droit qui lui est propre, et l'idée d'un droit personnel se substituant partout au milieu du mélange des races, à l'idée d'un droit territorial. Celle des nations modernes qui a conservé avec le plus d'amour et le meilleur succès, grâce aux accidents de la situation et de son histoire, son type teutonique, ses institutions nationales, est celle qui, de l'aveu de tout le monde, ressemble le plus aux Romains pour le culte religieux ou même superstitieux qu'elle a voué à l'idée du droit et aux formes juridiques. A côté des lois écrites ou non écrites des conquérants subsistait pour les vaincus le droit romain des temps impériaux ; et enfin TÉglise romaine, qui s'était tant attachée à organiser les institutions chrétiennes dans un but de gouvernement, ne pouvait manquer d'avoir son code de décrétâtes ou de décrets pontificaux, à l'instar des constitutions impériales. Le dignitaire ecclésiastique devait oriser encore plus la science du canoniste que celle du théologien. Tant de droits divers composaient au moyen âge une encyclopédie juridique dont les anciennes civilisations n'offrent point d'exemple, et dont le monde moderne devait enfin se débarrasser, lorsque les institutions traditionnelles céderaient la place à des constructions faites de oôutes pièces, sur un modèle philosophique préconçu, ou d'après les indications d'un empirisme pratique .
Ce n'e'st pas à dire assurément que les hommes du moyen âge, j)as plus que les Romains ou les Barbares, leurs ancêtres naturels ou d'adoption, fussent moins sujets que d'autres à commettre, à souffrir des injustices et des violences. De ce que l'on se montre très-jaloux de son droit, il ne s'ensuit pas toujours que l'on soit très-porté à respecter le droit des autres ; et le droit est foncièrement autre chose que la morale. Sans compter qu'en morale même il y a loin de la théorie à la pratique.
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Passons sur les temps barbares pendant lesquels le travail de décomposition se poursuit, pour arriver ù l'époque de reconstruction, aux temps que désigne particulièrement l'épithète de féodaux, ]^arce que la féodalité qui a toujours fait le fond de la constitution politique du moyen âge, avait alors un développement et une perfection systématique dont on n'a point d'exemple ailleurs, bien que l'histoire nous montre à d'autres époques et dans d'autres contrées maintes ébauches de féodalité. Le système des femiistes, comme celui des canonistes, offre une architecture régulière et savante. Le pur droit féodal suppose toutes les races autochthones et conquérantes mélangées et confondues, toutes les vieilles constructions politiques en ruines, et il part de l'idée de la seigneurie territoriale, comme du principe de Tordre politique. La propriété du sol et la puissance politique, consistant dans le droit de rendre la justice, de maintenir l'ordre ou la paix publique et de faire la guerre, sont deux faits qui s'accompagnent, se soutiennent et s'ex[)liquent l'un l'autre. Rien de plus positif, comme on dirait aujourd'hui ; rien qui provoque moins les subtilités des théologiens, des métaphysiciens, des philosophes, des idéologues. Il ne s'agit là ni de droit divin, ni de contrat primordial, ni de souveraineté du peuple, ni de vote universel : et pourtant rien ne se prête mieux à une ordonnance systématique. Les démembrements successifs de la propriété correspondent à la hiérarchie des fiefs. Il est naturel qu'en faisant la concession du domaine utile, pour récompense de services rendus ou pour prix de services à rendre, le grand propriétaire se réserve le haut domaine, le droit de retour, la supériorité féodale, et que le concessionnaire reste assujetti à des devoirs de vassalité et d'hommage, sauf à exercer à son tour des droits de supériorité domaniale sur des tenanciers d'ordre inférieur, qui deviendront les arrière-vassaux du donateur primitif. La même
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échelle de subordination se conçoit tout aussi bien dans le cas inverse où l'initiative part du vassal qui se recommande au seigneur, qui lui rend foi et hommage, qui avoue sa supériorité, tout à la fois domaniale et pohtiqne, en échange de la protection qu'il attend de lui. Là où s'arrête en remontant la hiérarchie féodale, là se trouve l'indépendance ou la souveraineté politique. Le souverain féodal est celui qui nedoit hommage à personne, qui ne relève que de Dieu et de sonépée, et qui par contre étend sa protection sur tous, d'où toute justice procède par une sorte d'émanation ou de délégation inhérente à la seigneurie domaniale. Toute cette théorie est d'une clarté admirable ; elle tire de la môme source la propriété et le pouvoir, bien qu'en se prêtant à une séparation de fait, que réclame la bonne distribution des fonctions sociales. Elle exige seulement, pour n'avoir rien d'artificiel et de forcé : 1° que les populations soient déjà fixées définitivement au sol, et que la propriété du sol soit encore la principale et presque l'unique richesse ; '2° que le sol soit encore soumis au régime de la grande propriété, comme cela doit naturellement résuUer,- non-seulement des lois de la conquête, mais de celles de la colonisation ou de la primitive occupation du sol par des populations! déjà agrégées à l'état de hordes ou de clans nomades. Personne, j'en conviens, ne s'avise alors d'appliquer à la propriété ainsi constituée nos subtiles théories économiques du travail et du capital accumulés : mais l'idée ou plutôt le sentiment du droit de propriété n'en est que plus naturel et plus vif; et l'on ne songe pas plus à contester le droit poUtique que le droit de propriété dont il devient l'accessoire.
En incorporant la souveraineté au domaine, en faisant de la puissance politique uji droit plutôt réel que personnel, le système féodal laisse le champ libre à la variété des combinaisons pour le mode d'investiture ou de jouissance
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de la propriété et de la puissance féodale. Dans ce système éminemment conservateur, la personne est j)our le fief, non le lief pour la personne. A. tous les anneaux de la chaîne il s'agit surtout d'empêcher que le changement de personne n'entraîne la diminution d'importance ou Vabrcgemenl du lief, au préjudice du fief dominant qui se trouverait par cela même amoindri ou abrégé, comme au préjudice des fiefs inférieurs qu'une moindre protection couvrirait. Au défaut de la succession héréditaire, le suzerain aura le droit de choisir un nouveau vassal : les vassaux immédiats, en qui se concentrent les dçoits des arriére- vassaux, éliront le souverain féodal ; et comme la capacité d'élire se proportionne naturellement à la puissance du fief, il se présentera des cas où l'on trouvera tout simple que les plus puissants des vassaux immédiats fassent l'élection à eu3i seuls. On pourra ainsi recommencer une dynastie en conservant le principe de la souveraineté héréditaire, ou passer au système de la souveraineté élective lorsque, par Vabrégement continuel du fief dominant, son importance effective, ses moyens .matériels de défense et d'attaque, de protection et de répression, auront par trop décru en comparaison de la puissance effective des grands feudataires. A tous les degrés de l'échelle, la seigneurie féodale et même, si l'on se place au haut de l'échelle, la souveraineté féodale pourront échoir à de3 gens de mainmorte, à une prélature, à un chapitre, à un corps ecclésiastique quelconque, à une commune ou à un corps de bourgeois, à une ligue ou confédération de communes, à un canton, sorte de grande commune rurale, à un cercle^ comté ou circonscription de francs-tenanciers, qui relèvent du souverain omisse medio, et qui sont bien forcés de s'agréger en une sorte de syndicat, pour maintenir en face des grands vassaux leurs droits et leur importance collective.
Toutes les variétés d'organisation politique, telles qu'elles
pourraient procéder de l'idée d'un droit politique essentiellement personnel, trouveront donc à s'encadrer dans le système du droit féodal, sans lui faire perdre sa nature foncièrement réelle; et elles lui emprunteront ses éléments de stabilité, ses principes de perfectionnement et de développement, La grande affinité ou plutôt l'identité originelle du droit politique et du droit civil amèneront tout naturellement le progrès du droit politique par le progrès "du droit civil. Combien les faiseurs de constitutions politiques, fondées sur les droits de Vhommect du cifo^ew, c'està-dire sur un droit personnel, n'ont-ils pas dû s'ingénier (depuis Solon et Servius Tullius jusqu'à l'abbé Sieyès) pour échapper au despotisme de la multitude, pour graduer l'importance personnelle de chaque citoyen, en fixant des conditions de cens pour l'exercice des droits politiques ? Et nous savons ce que sont devenues ou ce que tendent à devenir toutes ces combinaisons arbitraires et artificielles. Mais, quand le droit politique est conçu comme un droit réel, fimportance du droit réel, dont la mesure est si évidente, entraîne l'idée de la mensurabilité et la mesure effective du droit politique, sans qu'aucune susceptibilité personnelle en soit blessée. Bien plus, cette manière de concevoir le droit politique conduit nécessairement à l'idée de la représentation. Quand le possesseur du fief est en âge de minorité, il faut bien qu'il soit représenté par un tuteui% car le fief même ne peut pas rester sans représentant ; il faut bien que l'église, le chapitre qui ne peut remplir une partie des devoirs féodaux, assister le suzerain dans son ost ou dans ses plaids, aient des avoués qui les représentent; il faut que la commune, le corps de chevaliers, de bourgeois ou de marchands envoient des députés pour les représenter dans la cour féodale, la diète ou le parlement. Sans doute l'idée d'une représentation politique n'était pas absolument inconnue à fantiquité ; les tribuns de la plèbe
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n'étaient à rorigiiie que les représentants de la plèbe et non des magistrats; il entrait dans la conception primitive du pouvoir impérial,^ de considérer l'empereur comme la personnification du peuple romain : mais le tribunat n'a pas tardé beaucoup à devenir une magistrature, et le pouvoir impérial a pris aussi les caractères d'une fusion de magistratures, d'une magistrature suprême et finalement d'une royauté. Au contraire, le vrai système représentatif devait sortir des entrailles de la féodalité. Quand Montesquieu a dit « que ce beau système avait été trouvé dans les bois, 3) il a pu dire vrai, en ce sens que les tribus germaniques avaient dû etïectivement contracter dans les bois ou dans les éclaircies des bois, aux temps de lo.ir vie nomade ou semi-nomade, ces goûts d'indépendance personnelle et de cantonnement, associés à des colitum,es de clientèle ou de vasselage volontaire, qui leur ont rendu insupportable la vie citadine, la tradition romaine, et ont poussé à la démolition des dynasties barbares qui voulaient continuer ou reprendre cette tradition. Mais il fallait être sorti des bois, et même avoir subordonné le droit personnel au droit réel, les institutions politiques aux institutions domaniales, pour aboutir à la féodalité et par suite au système représentatif, tel que les modernes l'ont conçu. — En civilisant le droit politique, en rattachant l'intérêt politique à un intérêt palpable pour tous, celui de la propriété, en exprimant de la manière la plus évidente la solidarité des intérêts politiques par la solidarité d'intérêts domaniaux entre le vassal et le suzerain, la constitution féodale était bien propre à susciter l'esprit public et l'esprit de liberté, au moins chez tous ceux pour qui la participation à la vie publique et au pouvoir politique résultait de la participation au droit de propriété. La solidarité des intérêts appelle la délibération en commun ; la réciprocité des devoirs et des services témoigne sans cesse de l'origine
du droit et lui assigne des limites; les besoins extraordinaires qui ont été de tout temps et sous toutes les formes la condition ordinaire de la vie politique, exigent que le suzerain demande le consentement du vassal, et suggèrent au vassal l'idée de demander, en retour de son aide volontaire, une ampliation de droits ou de libertés. Par cela même qu'il ne s'agit pas d'une liberté abstraite ou métaphysique, mais de libertés particulières^ concrètes et spéciales, dont l'origine et le prix sont connus, les hommes s'y attachent comme à un patrimoine héréditaire que les générations se transmettent, que chaque génération conserve et accroît autant qu'elle le peut, pourvu, bien entendu, qu'il s'agisse d'une race douée des instincts d'économie et de prévoyance, dont le tempérament s'accommode de l'esprit de conservation et de suite.
Voilà pour le droit politique intérieur : mais le principe de l'organisation féodale ne tend pas moins à civiliser le droit politique extérieur, à fonder ce que l'on a appelé par la suite un droit des gens, ce qu'en style plus moderne on appelle un droit international. Car, par l'union qu'il étabht entre la puissance politique et le domaine civil, il contient puissamment l'esprit d'ambition et de conquête ; tout en rendant, par suite d'un plus grand morcellement, les hostilités plus fréquentes, il en restreint le but et les suites; il impose à la conquête l'obligation de se couvrir des apparences d'une revendication d'héritage, d'une répétition de dot, sous peine d'avoir dans l'opinion des peuples l'odieux d'un vol à main armée. Il est vrai que, par compensation, il crée des souverainetés à pièces disjointes ou à frontières bizarrement contournées ; il met obstacle aune agrégation des territoires et des forces politiques, suivant les circonscriptions les mieux adaptées aux affinités naturelles, aux ressemblances 'd'idiomes, aux rapports de voisinage et de commerce entre les populations. 11 engage
celles-ci dans des querelles priiicières qui ne devraient pas les intéresser, et dont il faudra qu'un progrès ultérieur de la civilisation les débarrasse : mais, en attendant que ce progrès se réalise, il y a déjà un progrès incontestable dans le fait de cette solidarité entre tous les membres du corps féodal, laquelle ne permet pas que l'on dispose de la souveraineté du lief dominant comme d'un héritage vulgaire, des peuples comme de vils troupeaux; ainsi qu^ cela s'est vu dans des siècles qui d'ailleurs pouvaient se vanter de la supériorité de leur civilisation sur celle des temps féodaux.
— En même temps que l'idée de la puissance seigneuriale ou domaniale faisait le fond du droit politique du moyen âge, l'Eglise avait sa théorie d'un sacre ou d'une consécration religieuse de la royauté, idée empruntée à la tradition hébraïque ; et depuis la résurrection du droit romain dans les écoles, les jurisconsultes de profession avaient leur théorie d'une monarchie césarienne, investie par l'acclamation ou par le consentement tacite des peuples de la plénitude du pouvoir politique et civil ; devant imposer, par son autorité souveraine et par sa majesté hors de pair, une égale soumission à tous les sujets, au grand comme au petit feudataire, au noble comme au vilain, au clerc comme au laïque ; ayant le droit et même le devoir de reprendre peu à peu à des vassaux indociles toute la part de pouvoir politique qu'ils avaient pu usurper dans 'des temps d'ignorance et de confusion. Cette dernière théorie était destinée a gagner du terrain sur le continent d'Europe, bien plus que la théorie des gens d'église : et cependant, ce qui a caractérisé le plus essentiellement les royautés européennes jusqu'à notre temps, c'est l'idée qui s'y attache d'une puissance seigneuriale ou domaniale, telle que la concevait le moyen âge. Voilà ce qui oppose^ aujourd'hui encore, la plus forte digue aux entreprises de
Fesprit novateur, et ce qui l'empêche de les pousser à outrance. A vrai dire, il ne reste plus guère que cela de tout le système du moyen âge ; mais c'est encore beaucoup pour le lest des modernes sociétés européennes, dans leur navigation hasardeuse vers des parages inconnus. Du jour où ce lest aura été décidément jeté par-dessus bord, on peut prévoir qu'en dépit de bien des prétentions contraires, le règne du droit sera fini : ce qui ne veut pas dire précisément que les sociétés subiront le règne de la force; car, dans notre état de civilisation, la force ne peut s'imposer longtemps à la société qu'à condition de se mettre au' service des idées que le bon sens, la raison, l'expérience nous donnent de Vulilité générale, de l'intérêt bien entendu de la société ; et la force ne peut provisoirement prévaloir que là où cet intérêt n'apparaît pas avec une suffisante évidence.
— L'intervention des légistes dans la dispensaiion de la justice féodale a été signalée avec raison parmi les principales causes d'affaiblissement de la féodajité : mais il ne faut pas se méprendre sur le principe de cette action dissolvante. La subtilité du légiste pouvait très -bien tenir sa place à côté de la rude franchise de l'homme de guerre, pourvu qu'on distinguât dans l'organisation de la procédure judiciaire ce qu'on a coutume de nommer le fait et le droit, c'est-à-dire en réalité (jet nous reviendrons ailleurs sur ce point) les questions qui doivent être vidées par le bon sens, par l'équité naturelle, par la droiture de l'instinct, et celles qui se prêtent aux raffinements de l'analyse ou aux constructions systématiques de la science. Les légistes ont pu acquérir une grande autorité sans devenir eux-mêmes un pouvoir dans l'Etat, sans accroissement de la puissance royale au préjudice des grands et du peuple, dans les pays qui ont maintenu la distinction dont il s'agit par l'institution du jury, soit qu'elle s'y rattachât à la tradition des cours
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loodales, soit qu'elle y tut respectée comme une coutume encore plus ancienne que la féodalité. Là au contraire où les légistes avaient réussi à se constituer juges du fait comme du droit, en qualité de conseillers ordinaires de la royauté, et à s'attribuer, par la nature du jugement en fait, un pouvoir discrétionnaire et souverain, il fallait bien que les descendants des plus fiers barons s'inclinassent, le cas échéant, devant un corps de bourgeois; et dès lors il devenait effectivement impossible que le pouvoir politique de l'aristocratie féodale survécût longtemps à la perte de ses attributions judiciaires.
Voyez pourtant comment certaines qualités de la souclie primitive se retrouvent, jusque dans les produits d'une grelïe adventice. Les cours de légistes résultent d'une greffe de la jurisprudence romaine sur l'arbre de la féodalité ; elles sont imprégnées de l'esprit romain, ce qui ne les empêche pas de puiser dans leurs racines féodales une indépendance, même vis-à-vis des princes qu elles servent, inconnue aux tribunaux impériaux, à qui un rescrit de l'empereur dictait leurs décisions, jusqu'en matière d'intérêts privés. Au contraire, comme elles succèdent à des cours féodales, investies à la fois d'attributions x^olitiques et d'attributions judiciaires, il est tout simple qu'elles se regardent comme gardiennes de certaines <t lois fondamentales )) que consacre la tradition «. parlementaire -)) au sens français du mot, ou plutôt qu'elle crée elle-même à la longue, comme doivent se faire toutes les lois vraiment constitutives d'un organisme politique. En pratique, nous savons combien de misères entraîne l'ingérence des corps judiciaires dans la politique : mais l'histoire nous enseigne aussi qu'elle a grandement contribué à sauver l'Etat dans des circonstances décisives, en refrénant le despotisme du peuple ou d'une assemblée comme celui du prince. Les (( droits de l'homme », les ce droits antérieurs et supérieurs )>,
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fondements prétendus de notre politique moderne, ne sont qu'une idée, une âme sans corps, faute d'une magistrature qui en ait la garde : les cours supérieures de justice, dernière transformation de la justice féodale, présentaient l'union de l'àme et du corps; et quand elles ont reconnu leur impuissance à remplir leur magistrature politique, quand elles ont fait appel à un pouvoir constituant, toute idée de loi fondamentale a disparu. Les cours de justice, issues de la féodalité, ont disparu elles-mêmes, non sans avoir procuré durant leur existence à l'administration de la justice une majesté, une dignité inconnue aux sociétés antiques, et dont le reflet profite encore, pour l'avantage des sociétés modernes, aux tribunaux qui les ont remplacées. — Le système féodal devait périr, non par une suite nécessaire du progrès des lumières et de la science, puisque tout s'y prêtait à un exposé lumineux et à une théorie savante, mais par suite des progrès de l'industrie, du commerce et de la richesse, qui diminuent la cohésion et l'importance relative de la propriété foncière. La lutte entre les économistes et les jurisconsultes, telle qu'elle se poursuit de nos jours sur le terrain du droit civil, après l'abolition des derniers vestiges de la féodalité, est, comme nous le verrons, une suite du même mouvement qui a amené la destruction du régime féodal, d'abord dans l'ordi'e politique, puis dans l'ordre civil où il ne faisait plus que compliquer, sans utilité pour le corps social, les relations de propriétaire à propriétaire, d'héritage à héritage. Il fallait bien aussi qu'au travail de décomposition politique qui avait amené le régime de la féodalité, succédât, par la vicissitude ordinaire des choses humaines, un travail de recomposition et de reconstruction des grandes individualités politiques. L'équilibre du système féodal suppose tout à la fois une juste limite à la subdivision de la propriété foncière et une juste limite à l'extension territoriale de la sou-
veraineté. D'ailleurs l'invention des nouvelles armes de guerre, en rendant vaine l'institution de la chevalerie, privait elTectivement la féodalité de sa force physique, pour ne lui laisser que l'influence qui s'attache à la «grande propriété territoriale, et encore à la condition de savoir user habilement de cette influence. L'établissement des milices permanentes, que l'on signale comme la cause la plus active de la dissolution de la féodalité, en a été plutôt la suite ou le symptôme. Car, c'est l'accroissement de la richesse mobihère et du produit des taxes indirectes qui a permis aux rois d'entretenir leurs milices permanentes ; et c'est l'invention des nouveUes armes, ou le progrès de la mécanique de la guerre, qui a transporté à la plèbe armée, c'està-dire à la supériorité du nombre, les avantages qui appartenaient auparavant à une miUce d'éUte, à la chevalerie. A cet égard encore, on peut dire que les mêmes causes qui ont amené la destruction de la féodalité continuent d'adr, quoique sous un régime si diiïérent du régime de la féodalité. Les nations modernes ne s'en aperçoivent que trop aux proportions colossales que prend partout l'établissement militaire, à mesure que se perfectionnent, comme on dit, les engins de destruction. Plus les armes acquièrent de précision et de force destructive, plus prompte devient l'éducation du soldat, plus il semble que la supériorité du nombre doit l'emporter, et plus une sorte de nécessité physique i»ousse les gouvernements à user de toutes leurs ressources, à exagérer leur état militaire autant que le permettent l'état de leurs finances et le chiffre de la popu lation virile.
Tout concourait donc, vers la fin du moyen âge, à préparer le rôle des grandes monarchies européennes dans l'histoire des temps modernes : et cependant, à aucune époque du moyen âge, l'exemple d'une constitution vraiment répubUcaine, c'est-à-dire d'une cité poussant le dé-
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veloppement de ses libertés municipales jusqu'à Tindépendance politique, n'avait absolument fait défaut. Venise et Florence représentaient Carthage et Athènes, -comme les montagnards des petits cantons suisses rappelaient a leur manière le type Spartiate ou samnite. On avait vu se reproduire toutes les variétés de démocratie, de patriciat, de tyrannie, toutes les scènes de turbulence, de proscriptions tous les exemples d'effervescences soudaines, de conju'rations mystérieuses, d'ambitions persévérantes, d'en treprises brillantes, de résistances héroïques. Il n'y a a cet éo-ard ni progrès, ni recul dans le passage de l'antiquité dassique au moyen âge : seulement, ce qui, pour les temps classiques, est le fond même de l'histoire euro- Déenne devient une exception, un détail, un épisode dans l'histoire si compliquée du moyen âge. Or, cela même constitue un progrès, s'il est vrai que la puissance politique d'une cité, la transformation d'un pouvoir municipal en pouvoir politique, soit un phénomène historique dont l'apparition et surtout la longue durée exigent le concours de circonstances. exceptionnelles. Car, cela prouve qu'il Y avait pour l'Europe du moyen âge un fond de civilisation commui -e à la faveur duquel les diverses formes politiques pouvaient' figurer sur le théâtre de l'histoire dans la proportion de leurs chances naturelles, sans que l'exception éclipsât la règle commune : tandis qu'il y avait tant de disparité entre la civilisation des répubhques de l'antiquité et celle du monde qui les entourait, qu'à un moment donné l'histoire de l'ancien monde se réduit pour nous à l'histoire de quelques répubhques ou d'une république. Ceci soit dit sans préjuger sur les destinées futures des formes qu'on appelle républicaines, en Europe ou ailleurs : vu que bien certainement les futures républiques ditféreront de celles du moyen âge beaucoup plus que celles-ci ne différaient des républiques de l'antiquité. On ne peut a
cet égard tirer aucune induction légitime du passé à l'avenir, pas plus du passé le plus rapproché que du passé le plus lointain.
En ce qui concerne le droit des personnes, l'Europe du moyen âge offre un progrès bien plus marqué sur l'antiquité classique. L'esclavage domestique a eiïectivement disparu avec les derniers débris de la société romaine. Il est dé l'essence des religions prosélytiques de tendre à adoucir le sort des esclaves, au nom d'un principe de fraternité originelle; et chacun comprend combien à cet égard le dogme chrétien l'emporte sur ceux des autres reUgions prosélytiques. Cependant il faut plus que la sollicitation des croyances religieuses (l'esclavage des noirs l'a trop bien prouvé), il faut une modification profonde dans les conditions de la vie sociale pour abolir le fait social de l'esclavage. Les riches seuls ont des esclaves domestiques ; et quand le phénomène même de la richesse, tel qu'on le conçoit dans une société industrieuse, a disparu, en ne laissant subsister que le genre de patronage et d'autorité qui s'attache à la propriété du sol, quaud les propriétaires du sol renoncent cà l'habitation des villes pour se fortifier dans leurs châteaux, l'esclavage proprement dit tombe en désuétude; il n'y a place que pour le servage de la glèbe. Plus tard, quand l'industrie renaît et que la richesse reparaît au sein des populations urbaines, il doit bientôt arriver que celles-ci acquièrent le sentiment de leurs forces, songent à acheter leurs hbertés, à se bâtir des murailles, à s'organiser en miUces bourgeoises pour se défendre contre les barons du plat pays. De là les Communes et un mouvement général d'affranchissement qui doit gagner peu à peu (l'influence de l'ÉgUse et l'intérêt de la royauté venant en aide) jusqu'aux populations rurales, et singuUèrement relâcher les hens du servage, là où il n'a pas pour résultat de les rompre tout à fait. ^
Ces remarques s'appliquent surtout aux régions occidentales de l'Europe : car au contraire, pour ce qui constitue par excellence, dans la carte générale de l'Europe, ie plat pays, c'est-à-dire pour les vastes plaines occupées à l'orient de l'Europe par les populations slaves, on observe le sincçulier contraste d'un resserrement des liens du servage à l'époque où ces liens se relâchent ailleurs. La grande propriété se consolide dat'.s ces contrées, l'inlluence des grands propriétaires y devient prépondérante, quand le phénomène passe dans le reste de l'Europe par des phases inverses. Et cependant la conversion des peuples slaves au christianisme date au moins d'aussi loin que celle des peuples Scandinaves, chez qui l'indépendance des paysans va jusqu'à leur donner des droits politiques et à en faire un quatrième ordre de l'État, à côté du clergé, de la noblesse et de la bourgeoisie. Mais, chez les peuples slaves soumis à toute la rigueur du servage, la bourgeoisie fait défaut, à ce point qu'une caste méprisée, étrangère, usurpe les fonctions de la classe ou de l'ordre qui manque dans l'organisme social; et d'un autre , côté, si les hauts dignitaires du clergé y arrivent à l'existence politique, c'est plutôt en raison de l'éminence de leurs fondions, que comme représentants d'un clergé qui posséderait par lui- . même la consistance et la dignité d'un ordre politique. Tout devait donc contribuer à y favoriser l'ascendant de la grande propriété et des grands propriétaires, en attendant I l'avènement d'une civilisation toute moderne, d'un nou- i veau régime administratif, dont les effets se reconnaissent, déjà à un accroissement rapide de population, et dont on ne peut encore prévoir les autres résultats.
^\'y a-t-il pas lieu d'être frappé de la grande ressemblance entre les quatre ordres de l'État; là où l'ordre des paysans s'était constitué, et les quatre grandes castes indiennes? Là au contraire où la bourgeoisie seule, sous le^
nom de tiers-état, constituait un ordre, ne sent-on pas qu'il manque quelque chose à l'organisme social, et ne <'est-on pas trop aperçu de ce vice de constitution, le jour uù s'est posée la redoutable question ce Qu'est-ce que le tiers-état? » Le fond de notre politique actuelle où le clergé et la milice, sous le nom de noblesse, ne figurent plus, ne consiste-t-il pas à faire dans le li-devant tiers-état la part de la bourgeoisie, la part des ouvriers des villes et celle des paysans? Ainsi, aux étapes les plus distantes de la civilisation, reparaissent les mêmes problèmes, posés en termes différents. Ce qui était une classe fondée sur la nature des choses, devient une caste, puis un ordre, puis redevient une classe, parce que la nature des choses ne saurait perdre ses droits.
— Il avait fallu la longue durée du moyen âge pour faire d'un ordre de guerriers propriétaires ou de propriétaires guerriers, quelle que fût leur origine déjà perdue dans la nuit des temps, quelque chose qui pût passer pour l'image atïaiblie des castes antiques. Quand l'étiquette de la cour de Versailles remontait au quinzième siècle pour trouver la vraie noblesse, la noblesse de race, elle avait la raison pour elle : car, à partir du quinzième siècle, on entre dans les temps miodernes où l'activité de la vie sociale ôte aux familles à peu près toute chance de vie séculaire. Alors l'homme noble que partout, au moyen âge, on distinguait à la première vue du bourgeois et du "vilain, n'est plus qu'un homme de qualité ou de condition, avec des nuances intinies dans la condition ou dans la qualité. Plus tard, il n'en doit rester que ce qui ne peut disparaître que très à la longue, par l'effet du temps qui détruit tout, à savoir le lustre des noms et des souvenirs historiques.