CHAPITRE V
DES AUTRES BRANCHES DE LA CULTURE UITÉRAIRE AU DLX-SEPTIÈME SlÈCIE.
Parmi les nouveaux genres littéraires dont l'apparition se rapporte au dix-septième siècle, il semble que notre plan nous conduise à mentionner d'abord ce qu'on peut appeler la littérature scientifique, l'exposé des récentes acquisitions des sciences et la biographie des savants, dans un style et sous une forme qui puissent être goûtés des littérateurs et piquer la curiosité de ceux qui veulent qu'on les amuse en les instruisant. Fontenelle dans ses Mondes s'était proposé et avyit effectivement atteint ce double but, quoique en faisant encore trop grande la part de la fantaisie : mais le même Fontenelle, lorsqu'il a tenu officiellement la plume de l'Académie des sciences, a laissé les grâces maniérées pour donner au genre l'élégante et noble simplicité qu'il comporte, et en devenir en quelque sorte, lui écrivain d'ailleurs si peu classique, le modèle classique. Il est vrai que les découvertes qu'il avait à célébrer et, comme on dit maintenant, à vulgariser, étaient de taille à repousser tout ornement d'un goût douteux. Avec le progrès des sciences et de leur influence sur la société, le genre a pris une importance qui ne peut que s'accroître. Le succès tient, on le conçoit bien, à l'intelligence que Tauteur a lui-même des matières
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dont il veut parler dans un langage accessible à tous ; à la justesse du coup d'œil qui lui fait démêler, à travers tous les détails techniques dont la reproduction lui est interdite, les raisons essentielles que tout esprit bien fait peut saisir; enfin à des facultés d'un ordre plus littéraire, dont le pur savant peut à la rigueur se passer, vu qu'il a un droit incontestable à exposer à sa manière ses propres inventions, mais qui deviennent indispensables quand on se mêle d'exposer les inventions des autres, et surtout quand on s'adresse à un public sur lequel une préparation spéciale ne fournil pas d'autre prise. Aussi peut-on dire de la littérature scientifique ce qu'on ne dirait pas de la science pure, qu'elle garde toujours plus ou moins le cachet de la langue et du génie national ; ce dont il est aisé de s'apercevoir jusque dans les livres de vulgarisation scientifique, signés des noms les plus illustres de la science.
— Le dix-septième siècle se recommande encore par une nouveauté bien remarquable, la rédaction systématique d'un corps de droit international ou, comme on disait alors, de droit des gens. Les jurisconsultes romains employaient déjà cette expression de droit des gens {jus gentium\ mais dans un autre sens, pour désigner les règles de droit que la raison et l'équité suggèrent à tous les peuples, et qu'on peut regarder comme appartenant au fond commun de la nature humaine, par opposition au droit qui singularise le citoyen romain. Ce n'estpas que les Romains, comme les autres nations de l'antiquité, comme tous les peuples qui ont reçu les premières semences de civilisation, n'eussent une notion de certains principes de justice, de certaines règles de procédure que les peuples doivent observer dans leurs traités et jusque dans leurs guerres, sous peine d'offenser la nature humaine et de s'attirer le courroux céleste. On ne trouve même nulle part ce sentiment
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plus vif que chez les Romains aux beaux temps de leur histoire : mais, justement parce qu'il s'agit des beaux temps de leur histoire, ce droit international primitif, ce droit «jc fécial 3) comme ils l'appelaient, ne se dégage pas plus que le droit civil de la même époque, du symbolisme reUgieux et hiératique. Quand plus tard le droit civil prit chez eux une constitution scientifique, le gouvernement romain n'avait affaire qu'à des nations trop dissemblables de civilisation, de religion et de mœurs, pour qu'il vînt en pensée à des jurisconsultes de conqjoser un corps de droit ou de casuistique internationale^, bon à être consulté lorsqu'il s'agissait de réprimer leurs invasions ou de reculer les frontières de l'empire. Clive et Hastings ne demandaient pas de consultations au barreau de Londres, lorsqu'ils voulaient élever ou renverser un nabab.
La chrétienté du moyen âge offre l'exemple d'une situation inverse. La communauté de croyances, la grande ressemblance des institutions, l'ascendant de l'Église, l'enchevêtrement des liens de vassalité, ne permettaient pas le développement d'un droit international fondé sur la seule autorité de la raison et de la science; le pontife, le moine dispensaient du docteur, et quand leur voix n'était pas écoutée, celle du simple docteur l'eût été encore moins. Mais au dix-septième siècle^ la moitié de l'Europe chrétienne ne reconnaissait plus l'autorité du pontife et du moine; princes et républiques étaient très-jaloux de leur pleine souveraineté, et le grand but de la politique était de s'opposer à tout accroissement de puissance qui pourrait menacer l'indépendance des autres Etats. D'ailleurs, et nonobstant les exemples trop fréquents de rigueur ou plutôt de barbarie qu'offraient encore les guerres de l'époque, la civilisation faisait son chemin; les moyens de publicité et d'appel à l'opinion européenne se multiphaient ; on sentait mieux le besoin d'une règle qui ré-
primât les abus de la force ou, si l'on veut, d'un idéal propre à guider et à soutenir l'opinion publique dans ses protestations. Enfin, depuis un siècle déjà, une diplomatie plus déliée, plus compliquée, plus systématiquement entreprenante, gouvernait le monde européen; et dans l'intérêt même de leur ambition, les cabinets avaient besoin de l'autorité des docteurs; il leur fallait, comme on l'a dit depuis à d'autres occasions, maximer leurs pratiques.
Un homme grave, sincèrement chrétien, d'un vaste savoir et initié lui-même aux affaires d'État, le Hollandais Grotius devint, par la publication en 1625 de son livre De jure belli et pacis, le fondateur de la science nouvelle que réclamait l'état des sociétés européennes. Il s'agit beaucoup moins, on le sent bien, des solutions juridiques que Grotius et ses successeurs ont pu donner à telles questions controversées, que de la conception même d'un système de déductions juridiques qui peuvent s'imposer par la force de la raison et de l'opinion, même à des princes qui ne relèvent, comme ils disent, que de Dieu et de leur épée, même à des puissances souveraines qui ne reconnaissent à aucun tribunal le droit d'interpréter leurs engagements et de les contraindre à les exécuter, même à des natious en état de guerre déclarée, et entre lesquelles pourtant toute manière de faire la guerre ne doit pas être réputée humaine et licite. Pour qu'une telle conception comporte des effets pratiques et salutaires, il faut évidemment que, dans ses données fondamentales, elle ne s'écarte pas trop de la pratique effective, habituelle, déjà amenée par l'état des mœurs et de l'opinion, et que pourtant, tout en faisant à la pratique commune les concessious nécessaires, elle la dépasse et tende à l'améliorer. La composition rationnelle et doctrinale était dans le goût du dix-septième siècle, ce qui explique la grande influence de Grotius : par la suite, le droit public de l'Europe s'est encore notablement développé et