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MM. Pierre Marie, Chatelin, Patrikios, présentant un jeune soldat de 25 ans, paralytique général typique, demandaient à ‘ son sujet la décision à prendre au point de vue militaire : c’était un syphilitique parti aux armées en bonne santé, et revenu du front deux ans après avec les premiers symptômes de son affection actuelle. Depuis, la maladie avait évolué de la: facon plus classique; malheureusement, on ne pouvait invoquer à l’origine un traumatisme encéphalique quelconque. Fallait-il réformer n° 1 ou n° 2 ? ou en d’autres termes conclure si le service militaire et ses conséquences n'avaient pas été, dans une mesure même minime, pour quelque chose dans l’état du malade? |
A la discussion de ce sujet, M. Laignel-Lavastine répondit qu’il est certainement difficile d'affirmer que la maladie n’a été en rien aggravée du fait de la guerre, et que s’il n’avait pas combattu, ce militaire serait aujourd’hui certainement ce qu’il est. La contre-épreuve n’est pas possible à faire : il faut penser, dit-il, que sa syphilis a été aggravée par la guerre, et il faut le proposer pour la réforme n° 1 avec une très faible gratification qu’il évalue de 5 à 10 %. M. de Massary ne fut pas du même avis : il prétendit que dans ce cas le malade n'avait pas été victime d’accident de guerre et qu'il fallait sans aucune crainte de lui porter préjudice lui appliquer la réforme n° 2. Il fait remarquer que toutefois il peut exister des cas complexes où il ne peut être question de réforme n° 2, et où la détermination de la réforme n° 1 paraît malaisée : ce sont les cas, où dans le dossier des malades, on trouve des pièces sur lesquelles il est établi un fait qui permet de supposer une relation entre cette cause quelconque et un symptôme de début de la maladie : une intoxication par les gaz, par exemple, préludant une faiblesse générale et une neurasthénie faisant évacuer un malade qui, à l’hôpital, s’achemine peu à peu vers la paralysie générale.
En février-mars 1917, MM. Mairet et Pieron, étudiant 21 soldats combattants atteints de paralysie générale et chez lesquels la maladie s'était développée-sur le front remarquèrent
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que neuf fois,sur les 21 paralytiques, la réaction de Wassermann et les anamnestiques $’étaient montrés négatifs au point de vue syphilis. On pouvait en accuser deux d’alcoolisme : pour les sept autres il fallait donc incriminer la vie du front, et les réformer n° 1. Sur les quatorze qui restaient, on pouvait invoquer chez cinq d’entre eux une blessure ou une commotion certaine, chez un, une chute de mulet douteuse, et chez les huit derniers, rien. Il y avait un fait certain, c’est que l’on devait assimiler les cinq malades du premier groupe aux sept chez lesquels on n’avait pas trouvé d’antécédents syphilitiques et les réformer n° 1. Quant aux autres on les a réformé n°2. Cependant, pour tous ces gens soumis aux dangers et à la vie du front, ne fallait-il pas compter avec la fatigue, les émotions, le surmenage,qui ont été capables de contribuer au développement de leur maladie? A défaut de réforme n° 1, n’aurait-on pas pu leur donner une gratification renouvelable?
La question de la réforme des paralytiques généraux n’était donc pas encore tranchée : le même doute étiologique persistait toujours, entraînant le doute aussi au point de vue de la réforme à proposer. Tout dépendait de l'expert, de l’état aatérieur, et des pièces justificatives qui établissaient un fait que l’on pouvait imputer à la guerre ou au service. Mais de toutes façons l’indemnité allouée était minime : la grosse part de l'affection étant les conséquences d’une syphilis il ne restait à Imdemniser que le peu que l’on pouvait incriminer aux faits de la guerre. k
La Société clinique de médecine mentale réunit en Congrès le 7 juillet 1917 les trois sociétés parisiennes qui se consacraient à l'étude des maladies mentales, c’est-à-dire la Société médico-psychologique, la Société de psychiatrie et la Société clinique de médecine mentale. Cette réunion extraordinaire, à laquelle on avait invité les médecins-chefs des centres militaires de psychiâtrie, avait pour but de discuter, une fois de plus, la réforme des paralytiques généraux : la présence à l’ordre du jour de cette question avait été motivée parlarigueur de la règle donnée par la Société neurologique lors de sa dernière
réunion de décembre, et par son application par trop littérale que faisaient certains médecins chargés des réformes.
Dans un rapport remarquable, M. Pactet, montra que c’était surtout une question de doctrine qui avait entraîné le vote de la Société de neurologie : celle de l’origine exclusivement syphilitique de la paralysie générale. Mais il ne suffisait pas d’être syphilitique pour devenir paralytique général. Pouvait-on encore affirmer que la guerre par les divers troubles qu’elle pouvait entraîner n’était pour rien dans la méningoencéphalite paralytique? Il fallait étudier la question dans tous ses détails. « On ne saurait, dit-l,envisager en bloc tous les cas de paralysie générale qui ont été constatés chez des militaires depuis le début des hostilités. Une distinction s’impose. Sans enfreindre les règles de l’équité, il est permis de ne pas confondre, à cet égard, les soldats qui sont restés à l’intérieur, à qui la guerre n’a apporté ni perturbation totale de leur existence, ni surcroît de danger, avec tous ceux qui ont passé un temps plus ou moins long sur le front. C’est pour cette dernière catégorie de malades seulement qu'il convient de réclamer une atténuation de la règle adoptée par la Société de neurologie. Chaque cas devrait faire l’objet d’un examen particulier. 11 faudrait, pour admettre qu'il existe une relation entre les fatigues de la guerre et l’apparition de la paralysie générale, exiger que la durée du séjour au front ait été de huit à dix mois par exemple. Dans les cas de ce genre on appliquerait les prescriptions de la circulaire du 15 octobre 1916 sur les droits’ à la réforme n° 1 des militaires mis dans l'incapacité de servir par des infirmités nettement aggravées par le fait du service. On devrait s’adresser au commandement pour avoir une connaissance complète des services imposés à l'intéressé. Le taux de l'incapacité serait assez élevé. »
Un vif débat suivit : à la discussion de ce rapport et aux conclusions à adopter prirent part les psychiâtres les plus distingués :
M. Lépine qui avait été rapporteur du même sujet six mois auparavant à la Société de neurologie, se rallia aux conclusions de M.Pactet.
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MM. Laignel-Lavastine, Anglade, Filassier montrèrent l’importance qu’il y aurait à avoir des renseignements exacts sur les fatigues, les privations, les dangers endurés et la difficulté de pouvoir se les procurer.
M. Vallon insista pour que les combattants ne soient pas traités d’une façon plus défavorable que les accidentés du travail devenant paralytiques généraux après un accident : il ne faudrait d’ailleurs pas, dit-il, trop sacrifier les intérêts des malades à des théories, qui sont comme toutes les théories, trop absolues et trop fragiles.
M. Dupré défendit l’origine exclusivement syphilitique de la paralysie générale, et demanda que l’on réserve la réforme n° 1 pour les cas où l’on pourrait à coup sûr invoquer une grave circonstance de guerre.
M. Delmas, se basant sur des statistiques du Val-de-Grâce et de Sainte-Anne, fut l'adversaire le plus acharné des conclusions du rapporteur ; il proposa une règle encore plus absolue que celle de la Société de neurologie. |
M. Colin apportant des documents précis sur l’étiologie des paralytiques généraux soignés dans son service de Villejuif, signala l’extrême rareté d’un trauma crânien chez ses malades et la mauvaise interprétation du sens que les médecins experts donnaient au mot de traumatisme crânien, ce qui portait tort à l’intéressé.
M. Tissot émit le vœu que les troubles mentaux en général, et la paralysie générale en particulier, soient, au point de vue réforme, assimilés à toute autre maladie.
La décision que la Société devait prendre était grosse de conséquences sociales, et il était nécessaire de ne pas conclure à la légère : si au point de vue scientifique les conclusions qu'ils allatent décider ne préjugeaient de rien, elles avaient de l'importance au point de vue pratique. Le libellé adopté par la Commission fut de nature à contenter tout le monde il admettait la notion d’aggravation déjà inscrite dans la loi de 1887, et 1: vœu adopté à l’unanimité fut le suivant : « Réforme n° 2, sauf pour les cas particuliers où une enquête
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minutieuse aura démontré, en temps de paix et plus spécialement en temps de guerre, l'influence aggravante du service militaire : le taux d'incapacité est de 60 à 80 VAE
C'était déjà un gros point d’acquis pour le malade, au point de vue médico-légal.
Le droit à la réforme n° 1 était facile à établir lorsqu'un traumatisme crânien, survenant chez un syphilitique, était suivi d’une méningo-encéphalite paralytique : mais ces faits ‘ étaient l’exception. Pour les autres, il fallait établir une relation de cause à effet entre le motif d'évacuation et les symptômes successifs constatés : il fallait pour cela constituer un dossier très complexe, car on ne pouvait traiter cela à la légère, et il était du devoir du médecin-expert de rechercher pour chaque cas particulier tous les renseignements qui pouvaient le mettre sur la voie du diagnostic étiologique. Il devait s’entourer de tous les documents possibles : état général des services et campagnes; copie, certifiée conforme, des billets d'hôpital et des feuilles d'observation; copie certifiée conforme, du certificat d’origine de blessure ou de maladie; rapport circonstancié sur l’état mental du malade à son dépôt et aux armées; enquête de gendarmerie sur les antécédents héréditaires, personnels et son état mental; extrait de naissance, etc. Et parmi ces pièces, combien, administratives ou médicales, étaient souvent incomplètes, lentes à venir ou même manquaient totalement !
À côté de ces malades, il y avait aussi les cas plus nombreux, où, chez des syphilitiques anciens, ne présentant à la mobilisation aucun trouble intellectuel, apparaît, après un séjour prolongé aux armées, sans que l’on puisse invoquer une cause quelconque, le tableau clinique de la paralysie générale : chez ces derniers, il était souvent impossible d'établir un lien quelconque, autre que les obligations du service ou les fatigues de la guerre, avec l’apparition de leur paralysie. Devait-on envoyer ces hommes dans leurs foyers sans pension, sans grabification ? Leur syphilis sans la guerre, les aurait-elle entraîné vers la paralysie générale ? C'était une question
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délicate, difficile à se poser, tant dans un sens que dans un autre, car si on ne pouvait pas dire que la guerre était pour quelque chose, on ne pouvait pas dire non plus, qu’elle n’était pour rien, dans l’évolution de leur maladie.
1917-1919. — Deux ans se passèrent dans cet état de choses où quelques controverses vinrent encore soulever le problème; quelques rares communications furent faites en vain à ce sujet à la Société de neurologie; quelques libellés parurent, mais aucun changement ne fut apporté jusqu’à la promulgation de la loi du 31 mars 1919. Cependant quelques rares travaux furent publiés à ce sujet dans l'intervalle.
À la fin d’août 1917, M. Mignot, se basant sur des études qu'il avait faites, sur des officiers combattants, internés à Charenton, prétendit que dans la majorité des cas, la paralysie générale depuis la guerre affectait une forme à marche rapide, qui pouvait même évoluer en quelques mois; il se demandait aussi, pourquoi l’on n’accordait pas un rôle étiologique plus grand, aux fatigues et aux émotions, qui, d’après lui, étaient susceptibles de modifier d’une façon sensible l’évolution de [a méningo-encéphalite paralytique. Puisque ranger la participation active de la guerre parmi les causes étiologiques de la paralysie générale n'était pas un fait démontré, ne pouvait-on pas penser qu’il y avait là une présomption que confirmait, en particulier, l’évolution exceptionnellement rapide de cette maladie chez les combattants ?
Quelques mois plus tard, M. Duclos, étudiant 126 cas de paralysie générale, avait noté 110 syphilis certaines à l’originc; il ne remarquait aucune progression dans le nombre des paralÿliques généraux depuis la guerre, et ne trouvait seulement chez les militaires ayant combattu, qu’une période d’incubation de la maladie plus courte, un âge de début plus précoce, et une évolution accélérée.
En février 1918, M. Delmas, en contradiction d’ailleurs avec MM. Dupouy et Arnaud lors de la discussion de sa communication à la Société médico-psychologique, et vivement
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critiqué plus tard par M. Lautier, revenant sur les idées qu'il
avait déjà émises à la réunion précédente du 7 juillet 1917,
prétendait, en se basant toujours sur des statistiques du Val-
de-Grâce et de Saint-Anne, que le pourcentage de la paralysie
générale n'avait pas augmenté du fait de la guerre, et qu’il. restait comparable à la proportion annuelle des cas observés
à l’imfirmerie spéciale de la Préfecture de police : en consé-
quence, concluait-il, pas de réforme n° 1 à envisager.
En mai 1918, M. Benon, en collaboration avec M. Nouet, dans un article des Annales publiques d'hygiène el de Médecine légale, publia le cas d’un paralytique général ayant séjourné : sur le front de juin 1915 à janvier 1917, et présentant dans ses commémoratifs une syphilis datant de 20 ans et une blessure superficielle du coude gauche par éclat d’obus. Le début des troubles mentaux ayant paru en 1916, peu après la blessure, l’état mental antérieur ayant été normal et n'ayant relevé aucun antécédent héréditaire, alors que le malade présentait le type le plus complet du paralytique général, quelle était la conclusion à admettre ? Comme il s'agissait d’une maladie incurable, il était logique d’envisager la réforme n° 1 avec pension, car s’il y avait syphilis certaine, le malade avait aussi subi du fait de la guerre un réel surmenage. On pouvait invoquer une relation de cause à effet, car les troubles mentaux et somatiques de nature paralytique étaient survenus progressivement, à partir d'une date que l’on pouvait assez facilement préciser.
Enfin, le 31 mars 1919 fut promulguée la loi sur les pensions militaires, à l'heure actuelle encore en vigueur, complétée par le décret du ? septembre 1919.
Le titre premier, traite du « droit à pension d’infirmités des militaires et marins ». On y lit :
« ART. 3. — Ouvrent droit à pension :
1° Les blessures contatées avant le renvoi du militaire dans ses foyers, à moins qu’il ne soit établi qu’elles ne proviennent pas d'événements de guerre ou d'accidents, éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; HE
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