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Si les nobles se fussent réunis aux Cornu* Héros, la réforme ou nouvelle constitution monarchique projetée par les confédérés , se fut
(t) Hi&toire^de V empereur Charles-Quipt , liv. 6 et 7.
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peut-être réalisée, mais dans la crainte que ceux-ci n'aspirassent à la démocratie , les nobles préférèrent leurs honneurs et leurs distinctions, en grande partie affaiblis déjà par le temps : les espérances des Comuneros restèrent ensevelies dans la fameuse bataille de Villalar, et la monarchie absolue beaucoup plus affermie.
Malgré cela, et quoique les Cortès fussent déjà privées de la grande influence dont elles jouirent dans le gouvernement , à des époques plus anciennes , Charles V n'introduisit aucune innovation dans leur organisation, que quelques années plus tard.
Les revenus ordinaires de sa couronne ni les dons considérables ou services extraordinaires de ses sujets, ni les prêts exorbitans des nationnaux et des étrangers, ne lui suffisant pas pour ses entreprises très vastes et pour ses négociations épineuses , on forma le projet d'une sisci) ou nouvelle contribution sur les comestibles. ' ;
La grande multiplicité des personnes privilégiées rendait impossibles ou impraticables les contributions directes, qui dans toute nation
bien gouvernée doivent être la base principale des revenus du trésor public.
Les ecclésiastiques ne pouvaient être grevés par de telles contributions directes sur leurs biens-fonds, sans heurter les opinionscommunes sur leurs immunités, et sans causer.de grands scandales et des chocs de pouvoir avec les autorités civiles.
Les nobles possédant d'immenses territoires , et privilégiés par la juridiction domaniale , ne. les supportaient pas non plus dans leurs états sansde grandes et périlleuses inquiétudes. Ainsi) tout le poids de ces contributions retombant sur le tiers-état , qui était le plus petit propriétaire dans la Péninsule y les* revenus de la cou*» roiuië devaient nécessairement diminuer sans cesse.
La sisa étant payée en sommes extrêmement modiques , et au moment même de Tachât en détail des fruits et marchandises nécessaires à la subsistance/ rendait moins difficile et plus productive sa perception , quoiqu'elle né laissât pas d'avoir aussi ses incpnvéniens. Mais quelle contribution peut-on imaginer qui en soit exempte?
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Charles V proposa la sisà aux Cortès de Tolède de 1 538, les plus solennelles de ce temps-Ufc, puisque, dans là elasse de la noblesse seulement, plus de soixante-dix grands d'Espagne et chevaliers ^y assistèrent.
L'état ecclésiastique consentait à kr sisa, pourvu que le pape l'approuvât ; mais les grands s'y opposèrent fortement, comme &ahrt contraire aux droits et aux privilèges die la noblessé $ jusqu'à ce que l'empereur irrité se décida à dissoudre les Cortès; et dépuis lors on n'y Convoqua plus que les procureurs de dix4mtt ou vingt cités qui jouissaient du droit d'y voter, où en vertu d'anciens usages, ou par des prmlèges particuliers des rois»
Déjà long -temps avant ladite annéje, et même lorsque les rois d'Espagne n'étaient pas encore aussi absolus | on avait vu d'autres grandes innovations dans les formes des Cortès. Jusqu'à la fin du xue siècle, il n'y avait que les grands, les évêques et les gouverneur* des*v illes qui y concourussent ;et si l'on y laissait entrer le peuple 1 c'était sans le droit d'y roter, et comme simple spectateur. Depuis la fin du xne siècle , le tiers -état avait augmenté déjà
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progressivement ses droits à un tel point, que toutes lés cités et les villes jouirent du droit de nommer et d'envoyer leurs députés à ces congrès nationaux, avec le privilège de voter dans leurs délibérations.
Ge fat l'époque où le tiers-état jouit de la plus haute considération, et où par son influence on adopta quelques lois très remarquables sur l'exercice de l'autorité royale dans la promulgation des nouvelles lois , et dans 1 assiette des nouvelles contributions. « Parce que dans les faits épineux , est-il dit dans une de' ces lois , le conseil de nos sujets et des naturel* du pays est nécessaire, principalement celui des procureurs de nos cités, villes et villages de nos royaumes; c'est pourquoi nous cornraandon^et ordonnons que relativement à ces faits importans et épineux, on convoque des Gortès , et que Ton agisse d'après le conseil dés trois ordres de l'état de nos royaumes, ainsi qu'ont agi les toîs nos prédécesseurs, •» (i)
• Les rois nos prédécesseurs , est-il dit dans*
(1) Loi 2. tit. 7,Uy» 6, de la Nouvelle Rècopilation des lois. t
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une autre loi , ordonnèrent par des lois et ordonnances rendues en Cortès, qu'il ne soit établi ni réparti aucunes corvées , servitudes , demandes ni monnaies^ ni d'autres tributs nouveaux, spécialement et généralement dans tous nos royaumes, sans qu'au pi^WUle soient con-
voqués en Gortès les procureurs de toutes les cités et villes de no& royaumes, et sans que ces charges soient consenties par lesdits procureurs qui assisteraient aux Cortès. (i)
Mais cette brillante représentation et cette influence du tiers-état dans la législation et dans le gouvernement furent dé bien courte durée. Voyez ce qu'on lit dans les Cortex de l^iQ.
« A ce que vous m'avez demandé eomme une grâce y est-il dit dans la pétition 18, qu'en considération de ce que les rois mes prédécesseurs étaient toujours dans l'usage, lorsqu'ils voulaient ordonner et commander nouvellement dans leurs royaumes quelques choses générales et épineuses, de convoquer pour cela des Cortes, et par la réunion des trois ordres susdits. de leurs royaumes, et par leur cqnseilf ordonnaient
( i) Lo* 1 , t. 7, liv. 6, de la Nouvelle Récopâatipn des lois*
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et commandaient de faire les telles choses, et non d'une antre manière, ce qui ne s'était point fait ainsi depuis que je règne , et était contraire au susdit usage et droit ; et que par cette raison et parce que mes royaumes avec beaucoup de crainte ou d'amour et grande loyauté sont très obéissans envers moi, et prêts à exécuter ** mes commandemens ; il n'était pas convenable que je leur fisse tort , sauf par de bonnes manières, en leur faisant savoir au préalable les choses qui me plaisent et qui conviennent à mon service; et qu'il me fat agréable avec l'assistance de mon conseil, ce qu'ils me suppliaient très humblement qu'il me plût ordonner que Ton agît ainsi à l'avenir, par où l'a* itiour de mes royaumes augmenterait encore davantage pour ma souveraineté, parce que la souveraineté est plus respectée, pluS louée et plus ferme par l'amour que par la crainte: je vous réponds à cela, que dans les faits généraux et épineux, j'ai agi de cette manière jusqu'à présentât que j'entends en agir de même à 1 avenir. » «
Ce n'est que. dans les grandes crises ou dans les révolutions des peuples que l'on examine et
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que Ton défend avec plu» de. véhémenee les droits de l'homme et les principes les p^tus foodaœentaux de la société. C'est ainsi que Ion vit en GastiUe que les époques où le tters»éta£ jouit de plus de considération forent * celle de l'insurrection de D. Sanche-le-Brave contra son père<, celle des tutelles de D. Ferdinand IV et de D. Aloaso XI; et celle de la révolte de D. Henri II contre son frère D. Pedro > que ses ennemis appelèrent le Cruel, et ses amis le Juste. Ce fut alors que les plébéiens nonrseulement étendirent leur droit de concourir- et de voter aux Corfeès , mais, encore le portèrent à celui de voter/ dans le conseil royal, prérogative qui jusqiL à 1 époque de ces évèneniens avait été un des privilèges les plus essentiels et les plus caractéristiques des grands d'Espagne- Mais dès que' ces crises se calmaient, le véritable esprit constitutionnel,qui était le féodal ou l'aristocratique, prévalait et prenait de nouveau le dessus. Avant le xvc siècle, les Cortès du royaume de Castille se composaient d'un nombre indéfini de représentans du tiers-état. Toutes les dites et villes d'une population moyenne pouvaient y envoyer leurs procureurs : xa8 pro-
cureurs de«4& communes concoururent à celles de Ifadrid de i3go* Mpis au xv* siècle tout ce nombre était réduit à douze cites, et fat augmenté ensuite. insensiblement jusqu'à vingt, en vertu de grâce* particulières dés rois, qu'on appela privilèges de voter aux Corùs. Dans v&on'Ti is~ toire des Corées- tf Espagne-, on peut lire les causes de ces variations et d'autres dans cette partie du droit publia espagnol*
Si lorsque l'autorité royale fut très restreinte par les anciennes constitutions espagnoles , les Cortès avaient perdu progressivement la plus grande partie de la considération et de l'influence daps le gouvernement, dont elles joui* rent en d'autres temps; que put>il arriver depuis que les rois catholiques affermirent la monarchie absolue, et lorsque les rois autrichiens la consolidèrent beaucoup plus par le pouvoir immense de leur couronne ?
Depuis le règne de Charles V , les réponses les plus communes aux pétitions dfis Cortès étaient : il ne convient pas de rien innover. On examine la chose. On fera ce qui estvonvenable. D'autres pétitions étaient envoyées au conseil royal, dont les membres plus instruits en ge-
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néral dans les matières du barreau, que dans celles du gouvernement, paralysaient la b^cisioii par des procédures interminables.
LesCortès de Madrid de i54a et i54B supplièrent Charles V d'écouter eiupersonne leurs pétitions , en présence des procureurs ; et sa réponse fut, qu'on avait agi dans ces Gortès comme dans les précédentes.
Celles de l'année i555 , demandèrent à Philippe II que les lois promulguées à la sollicitation du royaume, ne fussent point révoquées sans qu'au préalable d'autres Cortès n'eussent été entendues. La réponse de ce roi fut bien laconique : on agira en cela selon, ce ÇÛi sera le plus convenable à notre service.
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