DES NULLITÉS DE MARIAGE SOUS LE CODE
Telles sont les conditions que le code a imposées au mariage ; elle ne néces-
sitent aucun commentaire ; elles sont |
indubitablement celles de l'ancienne loi.
IL est cependant douteux que les prêtres catholiques et les ministres an glicans soient continués dans leur ancienne juridiction. Il est bien vrai qu'aux yeux du code, tout prètre ou ministre, légalement autorisé à tenir régistres, est compétent pour célébrer Les mariages ; nul doute encore que par le droit commun, ce prêtre ou ministre a le pouvoir de tenir régistres des mariages de tous protestants ; nous avons bien aussi la déclaration des codificateurs que leur intention a été de conserver les anciennes règles, Mais si l’on en juge par les articles sur la publication des bans, les dispenses ou licences, il semplerait que le code a
voulu limiter la jurisdiction de tous
prètres où ministres aux personnes de leurs églises respectives. Ge changement à T ancien droit serait un progrès dans la législation du mariage, une nouvelle garantie pour les familles p'otestantes.
Les règles sur la cérémonie «lu mariages sont-elles encore requi.: 4 à pei- Là existe une regret table différence entre le nouveau et l'ancien régime, Le mariage des mi neurs, celui contracté sans consentement libre, ou par erreur, est seulement annullable (art. 148, (51). Celui
| des parents an degré one est ab solument nul (art.
14 et 152) Tout mariage qui n’a pas été contracté « publiquement et qui n'a pas été célébré devant le fonctionnaire compétent, »
peut ètre attaqué par les époux euxmêmes, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, «sauf au tribunal à jugér sui ant les circonstances, »
I faut bien remarquer que la dis crétion, que cet article laisse au tribunal, n’est pas indiquée entre! |, c'est-àdire, comme de droit nouveau.
Il est difficile de tracer la source où les codificateurs ont puisé cette règle; | leur Rapport n’en dit pas un mot ; il se borne à mentionner en marge le chiffre de l'article. Cependant s’il faut s'en rapporter à l'autorité qui se trouve seule au bas de Particle, il parai-
trait que nos législateurs en ont pris,
l'ancienne
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que la dis sse au tribure | |, c’est-àveau.
la source où é cette règle; un mot ;il se sarge le chifant s'il faut b qui se troule, il parais en ont pris,
sinon le texte, au moins le sens, dans le Contrat de Mariage de Pothier Nos 361 302, 451. Au No 361, ce par déclarer que «la peine des par- «ties qui or.t fait célébrer leur maria- «ge par un prètre incompétent, est la «nullité de leur mariage. »
«362, il ajoute : « Cette nullité des «mariages célébrés par un prêtre in.
«compétent n'est pas de la classe qu'on «appelle relative ;
Au No
vlle est de la classe.
«de celles qu'on appelle aullités abso-!
«lues.» Au No 451 enfin, il établit la ligne de condnite que doit suivre la
couronne pour prévenir les abus de
ces mariages ; et il RpESE un arrèt du 16 Février 1673 qui, à la requête du Promoteur de lofficialité de Rochelle, et non des parties dont le mariage avait été célébré par un prè-
mestique, leur enjoint de se retirer devant l'Evèque, pour apres leur avoir imposé une pénitence, être procédé de nouveau à la célébration de leur mariage, avec défense de se fréquenter.
Les codificateurs auraient-ils voulu faire revivre cette ancienne jurispru-
dence, peut-être plus en rapport avec:
les mœurs de cet heureux temps qu’a-|
vec les nôtres. Nous ne nous objectons pas à ce que les cours de justice imposent des pénitences à ces plaideurs scandaleux ; mais il est fort dou teux que nos j uges exercent dans ce sens la discrétion que leur laisse l’article 156.
Il faut pourtant être juste. Dans l'état social et religieux où se trouve
le pays, 1l était peut-être difficile d'in-!
troduire dans le Code les peines prononcées par l'ancien droit contre les
mariages irréguliers et informes ; les!
certaines et c'est
croyances religieuses de
congrégations s'y opposaient :
sans doute par un de respect bien légitime pour ces croyances, que les codificateurs n'ont pas prononcé la nullité absolue des mariages célébrés en violation des formalités prescrites, mais qu'ils ont permis au tribunal de décider suivant les circonstances. Supposons que la doctrine des Presbytériens ne s’oppo-
la |
sentiment | ces |
| principes.
ar un tuinistre d'une autre cCongréga- Le] o
, tou; ilserait injuste de déclarer ce ma- Pothier commen-
riage nul; et tels sont les inconvénients que le législateur semble avoir voulu prévenir, en déclarant que les mariages, célébrés contrairement aux règles générales, ne sont pas nuls de plein droit, mais qu'ils seront jugés suivant les circonstances de chaque cas, c'est
à-dire, suivant la doctrine de léglise des s parties. En présence de la décla-
ration des codificateurs que leur volonté à été de maintenir les usages et coutumes de chaque congrégation religieuse,que tout ce qu'ils ont voulu c'est d'empècher les mariages clandestrins, l’on ne peut raisonnablement donner une autre interprétation à l’article 156, Que sorvirait au législateur
de prescrire des régles pour la célébratre étranger dans une chapelle do-!
tion des mariages, si on pouvait les violer impunément ? Peut-on soutenir qu'en face de tous ces articles, qui confient exclusivement au ministre des parties le soin de l'exécution d’un acte aussi important que le mariage, celui de deux catholiques, par exemple, célébré par un ministre protestant en vertu d'une licence, peut être valide ?
L'autorité de Pothier Nos. 361, 362, 491, que les codificateurs invoquent à tortconme justifiant leur législation, doit néanmoins lui servir de règle d'interprétation. Elle est un avertisse ment au tribunalque, pour les catholi-
ques, il n’a pas de discrètion à exer-
cer, mais qu'il doit maintenir les
Il peut pourtant se ren
contrer des espèces où il serait plus équitable d'ordenner une nouvelle célébration. il serait peut-être parfois roprigoureux de déclarer simplement nul un mariage célebré de bonne foi, en face de l’église paroissiale ou même dans une chapelle privée, par un prêtre qui n'est pas le curé des parties, lors que ce marlage a été précédé de bans, suivi d'une longue cohabitation, et qu'il n'est attaqué que par les parents
des parties et sur des motifs légers.
Dans un tel cas, il y aurait lieu de mettre en pratique le principe,consacré par
| l'arrêt rapporté au No. 451 de Pothier
et aussi par plusieurs précédents an:
se pas à la célébration de leur mariage | glais, cités par le Juge Willes dans la
cause de Beamish vs. Beamish, et d'ordonner Ja réhabilitation, c'est-àdire, une nouvelle célébration, Enfin, il ne peut y avoir de doute que le code n'a pas validé les mariages des catholiques célébrés par des ministres protestants, C'est aux tribunauxqu'il a confié le soin d'exécuter ses volontés, qui sont d'empêcher les mariages clandestins. Il est àespérer qu'ils n'abuseront
pas du pouvoir qu'il lui attribue par:
l'art, 156, et que dans les décisions des |
divers cas qui se présenteront devant eux, ils se rappelleront cet article fondamental du code, qui déclare que, «lorsqu'une loi présente du doute ou «de l'ambiguité,elle doit être inter- «prètée de manière à lui faire remplir « l'intention du législateur et atteindre « Pole pour lequel elle a été passée»
(art. 12.)
Le défaut de publication où de dispeuse de bans, ou de licence, ne rend pas le mariage nul; ilne donne ouverture qu'à une amende de 8500 (art, 157 et 158).
ventà propos de ces articles «jorité des commissaires utiles pour «obtenir des fonctionnaires l’exécu-
«tion des importants devoirs que leur
«impose la loi» (page IL.) Mais si les publications de bans ont pour objet de fournir à ceux qui ont droit de s'op poser au mar iage, l’occasion de le faire;
si tout ce qu'ont voulu les commis-|
saires, ça été d'empêcher les mariages clandestins (Rapport 2, p. p. x1Ev, xEvi, pourquoi n'ont-ils pas conservé la nullité qui, suivant l’ancienne règle, frappait lés mariages célébrés sans
bans, ni dispense, dans un but de clandestinité, c’est-à-dire, sans lin-
tion de les faire suivre d’une coha bitation publique comme mari et femme. Loin d'être utile pour obtenir des fonctionnaires l’exécation de leurs importants devoirs, l’article 157 en retranchant la formalité des bans, comme condition au moins importante, ouvre la porte à bien des abus, à nombre de fraudes.
Les codificateurs obserque | «leurs dispositions ont paru à la maexemple, ne peut marier un luthé:
l'empereur Justinien IT
DÉS MARIAGES MIXTES, D'après :: données, il est facile de
reconnaitre les règles qui devront gouverner les mariages mixtes. Dans
ce cas, comme lun des membres ap-
partient soit à l'église anglicane, ou à une église dissidente, suivant le cas, et l'autre à l'Eglise ( atholique, le mariage peut à tre céiébré par le prêtre ou le ministre de lune où lPautre des parties ; car comme ce dernier a juridction sur le membre de sa congrégation, et que cette juridiction est indivi:
sible en matière de mariage, par droit
de suite pour ainsi dire, il a juridiction sur la partie étrangère.
Néanmoins,
après comme avant le Code, les mi-
| mstres, dissidents n’ont d'autorité que
sur les membres de leur Eglise; ils n'ont jamais pu célébrer que les mariages mixtes üe ces membres.
Ainsi un ministre dissident ne peut valablement marier un catholique avec une anglicane ; et de même encore un ministre presbytérien, par
rien avec une angliéanne, ou une méthodiste. Ces propositions ne nécessitent aucun commentaire : elles for-
ment le droit commun de l'Angleterre et de l'ancienne France, sont d'ailleurs que la conséquence lo-
et elles ne
gique des principes que nous avons pos®s plus haut,
Pothier, au No. 250, nous apprend à ce sujet que la plus ancienne loi qui ait prononcé lanullité des mariages des catholiques avec les hérétiques en générai, de quelque secte qu'ils fussent, fut le 72e canon du courile de Constantinople en 692: mais que lEglise Latine refusa d'y adhérer, nonobstant les ordres et les menaces de Puisilajou te : « Ce canon 72, qui déclarait nul «les mariages des fidèles avec les hécrétiques, et qui en cela était contraire «à sa discipline, n'a ju y être reçu.
« Depuis on a coutume ‘de regarder «les mariages des fidèles avec les hécrétiques comme. dangereux, et en
«cela mauvais, même comme défen.
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« ce « 10 for mel ma] la | dan mit l'es] de 1 sur E mal brés ces | de s l'Eg cier intel exig enst Ron de | la p 19e le m qui que de n dam vert fort que) avec glice de p son dev:
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t facile de i devront les. Dans “mbres apcane, où à ant le cas, pue, le ma- : le prêtre l'autre des er a juri- | cCongrégaest indivi:
+, par droit juridiction éanmoins, le, les miitorité que Eglise ; ils 1e les mares.
nt ne peut catholique mème enérien, par un luthé:
ju une méne néces- -elles for- Angleterre Dr elles ne squence lo- LOUS AVONS
1s apprend nne loi qui ariages des ques en géils fussent, de Consque lPEhérer, noienaces de uis il ajou clarait nul ‘ecles héit contraire être reçu.
e regarder vec les héux, et en ime défen.
i Chambre des Lords le 31
«dus; mais je ne connais aucune loi «séculière en France, ni aucun canon, «qui les ait déclarés nuls avant l'Edit «de Louis XIV, au mois de novembre «1680,» Cet édit n'a jamais été en force parmi nous, faute d’enrégistrement au Conseil Supérieur de Québec,
Le code ne dit pas un seul mot des mariages mixtes. Néanmoins comme la jurisdiction des prêtres où ministres dans les ordres sacrés semble être limitée aux membres de leur église
respective, ne faudraitil pas décider:
de mème à l'égard de leur juridiction :
sur les mariages mixtes.
En Angleterre et en mariages mixtes ne peuvent être célé
Irlande, les!
brés par un prêtre catholique ; et dans
ces circonstances, on y a pour habitude de se marier devant un ministre de l'Eglise d'Angleterre, ou devant l'oflicier civil, connu sous le non: de super-
intendent registrar, pour rencontrer les!
exigences des actes du Parlement, et ensuite devant le prêtre de l'Eglise de Rome pour satisfaire la conscience de la partie catholique. En Irlande,
19e Geo. ?, c. 13,5. Lere, le mariage d’un ou de deux protestants,
qu'au pays qui l'a passée, et non anx colonies, où le droit canon est la loi commune; et le Conseil Privé, le 10 juillet 1867, en déclarant valide le mariage de M. Scott, de St, Eustache, avec Dlle Paquet, célébré par un prêtre catholique, n'a fait que suivre la jurisprudence constante et uniforme des tri bunaux anglais. M, Scott était presbytérien et Mile Paquet appartenait à l'église catholique. (9 L. G. 3.289.) On ne songea mème pas à attaquer le mariage SOUS ce rapport,
XIT.