‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 11 sur 22 · DE LA MORT CIVILE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE

On demandera peutôêtre ici si le

mariage des prêtres et des religieux

morts civilement, contracté anrès abjuration, est valide ? Cette question demanderait de longs développements, dans lesquels nous n'avons ni

le temps ni la volonté d'entrer. Néanla prohibition, faite aux prêtres par la |

de cétébrer |

qui n’ont pas embrassé la foi catholi-|

que une année avant la célébration, a de nos jours cruellement frappée une dame de distinction et d'une grande vertu ; fortunée Mlle que), dont le avec le notoire

Langworth

mariage, contracté

glican) d'abord en Écosse par paroles : x

de présent, mais non suivi de la consommation, puis renouvelé en Irlande devant un prêtre catholique, pour donner suite au mariage éc OSSAIS, fut

déclaré nul; parce que la preuve

du mariage en Ecosse fut considérée |

insuffisaute et aussi parce que le mariage en Irlande avait été célébré en

violation du statut de George IT. Cette:

cause célèbre, qui fut décidée par la

décembre |

1864, est rapportée au 10e volume du

Juriste Anglais, page 1215.

Pourdes raisons que nous avons déjà

moins, quelques instants d'étude suffiront pour nous engager à admettre ces mariages comme absolument nuls Nous avons vu que les lois françaises sur le mariage n'ont pas été c hangées, mais qu'au contraire, elles ont été

maintenues par le Parlement Impé-

nous faisons allusion à l’in-!

(catholidroit anglais avant la Réforme, major Yelverton (an- |

ral. Or, rien de plus clair dans l'ancien droit français comme dans le que l empêchement dirimantrésultant des vœux solennels et des ordres sacrés.

Cet empêchement est aussi absolu que celui qui résulte du défaut de rai son, de l'impuissance où d'un mariage existant, parce que pour les religieux, il emporte la mort civile, et que pour les prètres, il s'attache à la personne même. C'est pourquoi, même en embrassant le protestantisme, le relicieux ou us n'est pas dégagé de son incapacité, ce qui ne se “produirait pas Si l'empèchement était pure.

ment relatif. Les précédents ne man-

quent pas dans l’ancienne jurispr Udence française,

où de tels mariages

signalées, ces prohibitions établies par furent déclarés nuls et abusifs. Poune législation spéciale ne s'appliquent | thier,au no. 117 de son «Traité du Con.

rat de mariage,» en cite un du parlement @e Paris de 1640, 3 Guyot, vo- Empéchemens de mariage, en mentionne un autre du F7 juillet 1630, «La raison est,» dit Pothier, (loc.

«la discipline de PE glise qui défeud «le mariage des personnes constituées «dans les ordres sacrés, à peine de «uullité, ayant été reçue et adoptée «en France par Le Puissance «licre, la défense du mariage de ces «personnes, à peine de nullité, est Qune loi de FE, aussi bien que de «lEglhse, d'où il suit que ce prètre, «dans qui la profession du caivinisme en'avait pas effacé sa qualité de prè- «tre, étant demeuré sujet aux lois de « l'Église,n'avait pu valablement con- «tracter mariage contre les lois de «PEL, qui défendent le mariage des « prètres» (Voir aus-1n0. 26 du mème traité.)

On objecte que le droit public moderne de l'Angleterre répudie les empèchemens résuitant des vœux soleninels et des ordres sacrés.

tt

thereby on to his end, he will be seized fast by the Devil, and he also must pass afterwards into the han ls

Of fiends, ani totally perish.»

cit) que.

Ge m'est que par des lois particulières, émanant du Parlement, (par l'acte 2 et 3 Ed. vi,c. 21,ei par la re Jacques i, ch. 25,) que le droit

Commun à te changé et qu'il a été

Secu-

qui insensiblement

D'abord,estil bien vrai que les lois:

anglaises concernant le mariage des:

prètres, fassent partie du droit public et s'étendent aux colonies ? On qu'avant la Réforme,

sal | l'empéchement.

produit par là profession religieuse

en Angleterre France, non pas en speciaux, mais par la loi € With respect,» disait le juge Willes, dans la cause de Reamish v. Beanish, «to the regular clergy, professed and entered in à house of religion in England, their condition was, probably from a time before the conquest upon

existait cotnime el

to the reign of Henry VII, consider-|

ed, for all purposes of personal bene-

fit, as that of civil death, and their |

mariages, Contracted after profession, were, according 10 the better opinion, absolutely void.» A légard du marage des prètres, Il était également défendu. On pourra juger de Fhorreur qu'il inspirait, en lisant les!

lignes suivantes, extraites d'un document du 10e siècle, publié dans les | « Ancient Laws, » vol. ? 2,p. 339: (A

priest's wife is nothing but 4 share of | the Devil, and he who is ensuared où, comme en Angleterre, les lois ont

vertu de statuts | canonique, |

permis aux évêques, prôtres, diacres el à tous les autres chrétiens, de se marier à discrétion. Mius ces statuts ont pas d'autorité en dehors de la Grande Bretagne pour qui ils ont été passes. [est conforme aux principes et à la jurisprudence qu'il nous a fallu si souvent invoquer, de maintenir que le droit commun est celui est entré dans les meurs et les lois d'un pays, et que ce droit commun, en Pabsece de dispo-

| sitions spéciales pour les colonies,seul

y à force (Blackstone, vol. 1, pag, 93, note 126), éd. am. 1849; Lautour vs. Teesdale et uxor,

8 Tauntons, Dalryimple,

R. 830; Dalrymple v:

Haggard’s, CG R. 54; 4

Eng. Ecel, R. 485; Yelverton v. Langworth; Beamish v. Beamish. Ainsi

done mème par le droit commun anglais en force dans les colonies, le mariage des religieux et des prètres est prohibe.

Par l'Acte de Québec, notre clergé

catholiqne à éle maintenu dans [tous ses droits et priviléges ; et

Lest1l pour lui un droit plus essentiel que celui d'exiger les vœux solenjnels de fa part de ceux qui veulenten Jormer partie? Depuis un siècle, ces vaux sont sans cesse prononcés, les ordres conférés par tout le pays; et quand bien même ils n'y seraient pas autorisés par des lois spéciales, ne | pourrait-on pas à bon droit soutenir que les autorités ecclésiastiques jouissent aujourd'hui du droit de recevoir ces vœux et de conférer ces ordres en

| vertu de cette possession et de cette | prescription centenaires ? Et puis, si

| la loi permet ces vœux el ces ordina- | tions, comment peut-elle ne pas en re

| connaitre les effets civils ?

Eu France, depuis la Révolution,

pre «la (SI (VC (ar (nl « À

he will be and he also >the hanls sh.»

ois particu- ‘nent, (par lei par la ue le droit qu'il a été res, diacres liens, de se CCS Statuts ehors de la i ils ont été iX principes il nous à r, de mainui est celui tré dans les s, et que ce ce de dispoolonies,seul e, vol. 1, am. 1849; et UXOP, lrymple vi.

C. R. 54; 4 ton v. Langnish. Ainsi oumun ancolonies, le des prètres

iotre clergé tenu dans iléges ; et plus essenvœux soleni veulenten

h siècle, ces bnoncés, les

le pays; et seraient pas péciales, ne oit soutenir tiques jouis- | de recevoir es ordres en et de cette

L puis, si ces ordina-

"le pas en re ?

Révolution, , les lois ont

séparé le contrat civil du sacrement !crestent soumises aux lois qui les ré

où en mot civilisé,

résultant de Ja

de mariage,

mariage a été ment dirimant fession

un

le: «glaient à cette époque.»

l'empêche proreligieuse répudié sous la religieuse, où il est permis de faire

L'article 70 à aussi quelque rapport

au sujet : «Dans toute communauté

République et aux premiéres années! proféssion par vœux solennels et perde l'Empire,— à fini par être coufir-! pétuels, ilest tenu deux régistreseten

tribunaux.

mariage,

mé par Îles de Sirev, vo.

d'autorités.) Cette jurisprudence esl appuyée sur le fameux concordat de Bonaparte qui, comme Pacte de .

bec, protège tous Les c ultes,

permet tout simplement le libre exer cice de la religion catholique. CAttendu,» dit l'arrêt Cour de Cassation (23 février «loi organique du concorlat du T8 «germ, an, 10, que les prûires catholi- «ques sont SOUMIS aux CANONS qui «alors élaient reçus en france, et, «par conséquent, à ceux qui prohi « baient le mariage aux ecclésiastiques «engagés dans Îles ordres sacres ;— Cattendu que le code civilet la charte one renferment aucune dérogation à «cette législation spéciale, Par FrÔt at.

«qué, en interdisant le mariage dont Qil s'agit, n’a violé aucune loi, et s’est «conformé, au contraire à la législa- «tion existante ;—Rejette, etton

Enfin, les codificateurs, s'appuyant tant sur l'autorité de Pothier que sur celle de Blackstone, se sont prononcés en faveur de la discipline de l'Eglise Romaine. L'article 127 dt : «Les au- «tres empêchements, admis d'après «les différentes croyances religieuses, «comme résultant de la parenté ou de «laflinité, et d'autres causes, restent!

«soumis aux règles suivies jusqu'ici

«dans les diverses églises et sociètes |

«religieuses, »

L'article 34est peut-être encore plus précis : (€ Les incapacités résultant,

Cquant aux personnes qui professent.

«la religion catholiq e, de la profes!

«sion religieuse par lémission de «vœux solennels et à perpétuité, dans

Çune communauté religieuse, recon- «nue lors de la cession du Ganada

«à l'Angleterre, et approuvée depuis,

(Répertoire No. 39, où l'on trouve une foule de décisions et!

le plus récent de la:

1R147) | «qu'il résulte des articles 6 6126 de la

vœux emportent la mort civile, 2lause 5e de l'acte de Québec permetle

Remarquons bien qu'aux termes de l'article 3%, la profession religieuse ne peut avoir Heu que dans les monastores «reconnus lors de Là cessior et ap- | prouvés depuis,» savoir: l'Hôtel-Dien, PHôpital-Général ou les Sœurs Grises,

les Ursulines et les Dares de li Con-

dre [l paraîtrait que les Dames | de l'Hôtel-Dieuetles Ursulines deQuébec seules font des vœux solennels et à perpétuité, et sont, par conséquent, seules frappées de mort civile.

Les Jésuites avent été condam- [nés et bannis du pays par le gou-

vernement, ne sont done pis morts civilement. Néanmoins, quant aux | Jésuites dans les ordres sacrées, lempéchement de mariage quien résulte, existe pour eux comme pour tous les prêtres. Sous tous les autres rapports, ils jouissent de ous les droits de ci- |tovens.

Les Dames du Sacré- Cœur, ayantété établies durant ee siècle, quoiqu'incorporées par la législature (7 Viel. « 97,) ne font donc pas profession religieuse dans le sens de la loi; et nous ne voyons pas sur quoi est appuyé le sentiment de ceux qui enseignent que ces religieuses sontmortes civilement, L'article 34 est un amendement suggéré par la législature, qui n'a pas cru [que Particle proposé par les Commissaires (art, 20 du ?e rapport Liv. ler).

exprimait la loi existante; cet article admettait la nn religieuse dans tout ordre reconnu et approuvé, où se font les vœux solennels et à perpétuité ; Let ainsi il s'appliquait non-seulement aux communautés reconnues lors de la | Cession, mais encore à celles qui furent érigées sous Pautorité du gouvernenent actuel, La législature a considéré cette doctrine comme contraire au

‘droit public anglais, qui s'oppose à la

création de corps religieux, dont les La

libre exercice de la religion catholique ; elle conserve à son clergé la jouissance de ses dus et droits accoutumés ; et les codificateurs sont allés puiser à cette

source le principe qu'ils consacraient dans ler Rapport. Les termes clairs et:

restriclifs du code, sans tout-à-fait rejeter leur opinion, ont levé tout doute sur la question. Ilest difficile de s’expliquer les raisons qui ont donné lieu à la distinction qu'il introduit; car s'il est contre les bonnes mœurs et l’ordre

public de creer des ordres qui font, profession religieuse, il doit être égale-

ment déshonnète d'approuver de semblable corps, quoique créés sous Fem pire d’un autre gouvernement. Ge ne doit donc être que par respect pour les droits acquis des communautés établies sous l'autorité du Roï'Fres-Chrétien, que notre Parlement à consenti à faire le sacrifice de sa logique.

Doit-cn conclure de l'article 3% que l'empêchement de mariage, résultant de là profession religieuse, n'a lieu que pour les communautés reconnues el approuvées lors de la cession, c’est-à-

dire, emportant la morteivile? I faut | cette question, sans avoir la préten-h

avouer qu'il existe une contradiction remarquable entre cet article et Parti.

cle 127.

claration expresse du législateur qu'il n'ya que les incapacités, résultant

de la professiou religieuse dans de tel les communautes, qui continuent à exister (art, 34); et d’un autre côté,

par l’article 127, «les autres emrèche- «ments, admis d'après les différentes « croyances religieuses, come résul- «tant de la parenté ou de l'affinité et «d'autres causes, restent soumis aux «règles suivies jusqu'ici dans les di- « verses églises et sociétés religieuses.»

Les expressions cetautres causes » que les Commissaires Caron et Morin recommandèrent, dans leur rapport supplémentaire, de substituer aux mots

cetautres degrés,» que contenait larti-|

cle proposé, «pour lever tous doutes

«sur l'intention de laisser le sujet dans |

«l'état où il est aujourd'hui,» ontelles l'effet de frapper d'inhabileté à

contracter mariage, les religieux dans!

les communautés établies sous l'auto-

rité de notre constitution ? L'article

D'un côté, nous avons la dé-|

34esi un amendement de la législature, tandis que l'article 127 est l'œuvre des Commissaires : et il suffit de

mentionner ce fait pour s’apercevoir À

qu'on à retranché et modifié d’un côté, sans s'occuper de coucilier les autres parties de l'ouvrage avec ces modifi-

cations. Quelle sera la conséquence de ce regrettable état de notre législation ? Ne semble-t-il pas exacte de sou- À mettre la teneur de Particle 127 aux termes restrictifs de l'article 34 et de | décider qu'iln'y a que les communau- |

tés, faisant profession religieuse «emportant la mort civile,» c'est-à-dire, celles existant lors de la cession, qui | produisent lempèchement dirimant

| de mariage dont nous parlons? Peut- k

| On arriver à une autre conclusion, si l’on consulte le droit français, ou le droit anglais Commun anglais, comme raison écrite, règle interprétative ?

| L'ancienne jurisprudence française et À anglaise ne nous montrent-elles l’in-

capacité du religieux, comme v’étant que la conséquence de son état de mort civile? Nous ne voulons que faire part de nos impressions sur

|tion de la résoudre,

| XIIL.

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