DU MARIAGE SOUS LE CODE CIVIL DU BAS-CANADA
Passons enfin au Code civil du Bas- | Canada, en force depuis le fer août 1866. Disons de suite que les codifica- |teurs n'ont pas eu pour objet d'inno- | ver à l’ancien régime ; et C’est ce que | constate en termes formels leur rapport 2e, page x1: « Dans la vue, y est- «il déclaré, de conserver à chacun la | {jouissance de ses usages et prati- «ques, suivant lesquels la célébra- «tion du mariage est confiée aux mi- .« nistres du culte auquel il appartient, |« sont insérées dans ce titre plusieurs «dispositions qui, quoique nouvelles «quant à la forme, ont cependant leur source et leur raison d’être dans l’esprit, sinon dans la lettre de notre législation.» Nous avons donc lassurance des codificateurs sur leur intention de maintenir l’ancien étât de choses ; et non-seulement il est à présumer qu'ils ont atteint ce but, mais encore on doit donner aux articles du Code une interprétation conforme à ce but.
L'article 128 dit :
« Le mariage doit
| « être célébré publiquement devant un
«fonctionnaire compétent, reconnu par «la loi.» «Le mot publiquement,» disent «les codificateurs, (ibid. pag. xLIv)»
«a une certaine élasticité qui l’a fait
me les pouvoir sdes prè tres atholiques |
«préférer à tout autre ; étant suscep-
«tible d'une extension plus onu moins «grande, il a été employé afin qu'il «püt se prèter à linterprétation dif- «“férente que les diverses églises et «congréuations religieuses, dans la « province, ont besoin de lui donner
que les églises dissidentes ne sont autorisées à tenir régistres que des mariages de leurs membres respectifs, et que l'église anglicane ne peut tenir régistre du mariage de deux catholiques. Le code n'est donc sons ce
«d'après leurs coutumes et usages, et rapport que déclaratoire de Pancien R «les règles qui leur sont particulières, droit. Le mariage devra donc être SOI
auxquelles l’on ne désire aucune- célébré publiquement, par un minis- A
«ment innover, Tout ce qu'on a tre compétent, c'est-à-dire non-seule- dé «voulu,c'est d'empêcher les mariages ment en face de lPéglise pour les co «clandestins. Ainsi seront reputés catholiques, mais encore devant le do (faits publiquement, ceux qui lauront curé où ministre des parties, sel «été d'une manière ouverte et dans. Nous pouvons encore tirer argu- Pa «le lieu où ils se célèbrent ordinaire. ment de l'article 130: « Les publica- sel «ment d'apres les usages de l'Eglise à « tions,ordonnées par les articles 57 et av «laquelle les parties appartiennent.» «58, sont faites par Le prêtre, minis- Vi Pour les catholiques donc, le mot «tre où autre fouctionnairedans l'église sel publiquement signifie ex face de l'Eglise | « à laquelle appartiennent les parties, au OI de leur paroisse ; pour les protestants, «service du matin, ete.» eSiles par val il signifiera en face de l'Eglise ou dans «ties appartiennent à différentes il € une maison privée, suivant qu'il y céglises,ces publications ont lieu dans LL0 aura licence ou non; etil est impos- «celle de chacune.» Si tout prètreou pli ‘ sible de ne pas rec onnaitre dans ce ministre a le pouvoir de marier qui val premier article du code une détermi- que ce soit, 1l a également le droit de vol nation bien arrêtée de ne confier la procéder à la publication des bans, ish
célébration des mariages qu'aux mi- | puisqu'elle est une formalité relative “
nistres des parties; car il est ridicule à la célébration du mariage. Il suffit fau de supposer qu'un ministre étranger, de supposer le fait de voir un minis- ou un ministre Presbytérien, par exem-|tre protestant, publiant des bans du leu ple, aurait le droit d' officier dans une haut de la chaire de l'Eglise de Notre- au église catholique. Aussi le même Dame, pour en voir l'impossibilité du
article (128) ne dit pas que le mariage
doit être célébré devant tout prôtre, curé, ministre, mais devant un fonctionnaire compétent, reconnu par la loi.
Ce fonctionnaire doit non-seulement religion des parties, mais encore celle de leur
être reconnu par la loi, mais encore il doit être compétent ; et la loi existante comme code, nous disent que le fonctionnaire
reconnu par la loi, compétent à célébrer les mariages, est le curé ou ministre.
aussi plusie urs articles du
légale.
“Enfin, par les mots « prêtre où ministre de l'église à laquelle
‘appartiennent les parties, » il faut en-
tendre non-seulement une église de la domicile; et c’est ce qui résulte de l'article 131: «Si le domi- «cile actuel des futurs époux n’est «pas établi par une résidence de s'x «inois au moins, les publications doi.
des parties. L'article 129 dit: «Sont «vent se faire en outre au dernier léD «compétents à célébrer les mariages, «domicile qu'ils ont eu dans le Bas- dis( «tous prôtres, curés, ministres, ou | Canada.» C’est donc au propre curé des «autres fonctionnaires s, autor isés par des parties, au ministre, les desser-- Por «La loi à tenir et garder, régistres de | vant, que le législateur confie la célé. Mol «l’état civil» L'article 44 déclare que | bration des mariages. d'ér «les régistres sont tenus par les curés, Remarquons qu'en vertu de larti- niq «vicaires, prêtres où ministres, déser cle 130, les mariages mixtes doivent si d «vant telles églises, congrégations ou so-\ ètre publiés. dans l'église de chacune tioi «ciétés religieuses » c’est-à-dire « légale- | des parties, à moins que la discipline val « ment autorisées à tenir tels régistres, oi As ne s’y opposerait (art. erig
2)» Or, nous avons démontré | 124 1 lem
«{art, 4
s ne sont s que des respectifs, peut tenir ‘UX catho- C sous ce e l’ancien donc être un minisnon-seuleour les devant le rer argtis publicaticles 57 et tre, minislans l'église parties, au Siles par différentes t lieu dans L prètre ou narier qui le droit de des bans, té relative ,. Ji suffit ‘UI IiNiss bans du de Notrepossibilité
« prêtre \ laquelle il faut enolise de la icore celle st ce qui Si le doumi- Joux n’est nce de s'x ations doi:
Lu dernier ns le Basropre curé es desser:fie la célé-
u de l’arties doivent le chacune discipline serait (art.
Avant de célébrer certificat de publication doit être pro duit au fonctionnaire public, (art, 57).
Sous le code, la seule présence du curé serait-elle insuflisante comme dans l'ancien droit? Fautal encore son concours à a célébration ?
A côté de l'article 128, qui déclare non pas que le « mariage est contracté publiquement, » mais qu'il doit être « célébré publiquement, » il semblerait impossible de ne pas tenir l'affirmative, Cette interprétation ne serait-elle parfaitement en harmonie avec les autres articles du code et l'intention des codificateurs de conserver l’ancien régime? Néanmoins,
un mariage, le!
les, | existants,
| Slastiques
maintenu dans tous ses dus et droits accoutumés. Or l’un de ces droits était l'érection des paroisses, et par cette érection, le prètre la desservant était le pr opre curé des parties, compétent à célébrer les mariages.
Ce w’est qu'en 1791, par la 3le George II, chap. 6, que l'on commença à ériger des paroisses civinon pour limiter les priviléges mais pour les étendre
aux autorités ecclé les pouvoirs nécessaires pour construire et réparer les égli-
et donner
ses, presbytères, etc., — pouvoirs qui
comme tout mariage est célebré sui-!
vant les règles de l’église des parties,
il est clair que la forme de la célébra-!
tion doit être abandonnée à la disci-| pline ecclésiastique, qui admet comme | s mariages Contractéssans la
valides Ces volonté du curé. (Beamish, v. Beaish, 8 Jurist, N.S., 779, 780).
En sus,par fonc Lionnaure compétent,il faut entendre non-seulement le curé ou lévèque des parties, mais encore leur vicaire.
a une permission écrite de lévèque ou du curé,n'est pas moins habile à célébrer leur mariage, d'un prêtre habitué, qu'un curé d’une
grande paroisse, comme celle de Mon-|
tréal, prépose pour la célébration des mariages dans la paroisse. Ges règles découlent de la déclaration de 1639, et ne souffrent aucune difficulté.
La question encore pendante démembrement de la Montréal a donné naissance nouvelle difficulté en mativre de célébration des mariages. On discuté, tant dans la presse que dans des mémoires soumis au Souverain Pontife, le pouvoir de Sa Grandeur Monseigiieur l'Evèque de Montréal, d'ériger des paroisses purement c inoniques; en un mot, on s'est demandé
du
si dans l’état actuel de notre législa-!
tion, la célébration des mariages pouvait appartenir au curé d’une paroisse érigée canoniquement, mais non Civilement? Il est admis que par l'acte de Québec, le Clergé Catholique a été
Bien plus, un prêtre qui
Ilen est de même
paroisse de | à une.
a fort
sous la domination francaise par lintendant du Roi.
Dans ce statut, comme dans tous les autres qui Pont suivi, on ne trouve aucune dérogation à l'ancien droit qui perme tait à lé vêque d'ériger des par'oisses Canoniques, jouissant de tons les droits civils que le droit commun leur reconnait, et entr'autres, celui de tenir régistres des mariages etc. Peut.
on alors refuser à l’évêque le droit
élaient exercés
d'établir de semblables paroisses ?
Puisque d’après le droit commun, le simple curé a le droit de déléguer ses pouvoirs à un prètre habitué, en vertu d'une procuration générale, ce mème droit n’autorise-t-il pas lévècue à donner une commission semblable à uu de ses prêtres, pour célébrer les
jinariages dans une église publique qu'il a ?
Le code, art. 42, lequel est inséparable de l'artic " l 28 , puisque le prètre compétent est celui sui est autorisé à tenir régistres, requiert: il l'érection civile de la paroisse ? Il déclare tout simplement que des actes de l'état civil sont inscrits sur deux registres de la mème teneur,quisont tenus pour chaque
| église paroissiale catholique,pour chaque
église protestante, congrégation ou au tre sociéte religieuse, légalement autorisée à tenir tels régistres.» Or, les prêtres des églises catholiques sont autorisés à tenir régistres, non pas par les statuts constituant ces églises en corps politiques et civils, mais par le droit commun.
Enfin, les codificateurs, en déclarant que le mariage est valablement célé-
bré, pourvu qu'il le soit suivant les rites de chaque église, ne semble-t-il pas avoir suffisamment indiqué que dans ces matières l'autorité ecclésiastique est juge suprème ?
Ilest vrai que les dispositions des statuts refondus du Bas-Canada, ch.t8, semblent présenter des difficultés : il y est déclaré que la proclamation du Gouverneur établit la paroisse «pour toutes fins civiles. » Mais ces fins ne sont elles pas seulement celles que l'acte a pour objet, et non toutes les fins civiles sans exception — celles qui raatent ci-devant de la simple érection canonique ? Comment ne pas reconnaitre à cette érection purerient ‘anonique tous les effets qu'elle produisait autrefois, indépendemment de toute législation spéciale ?
Sous le code comme dans lancien droit, les publications peuvent être omises, «siles parties ont obtenu des autorités compétentes et produisent une dispense ou licence, permettant l’omission des publications de
bans. » (Art. 59.) L'article 134 déclare quelles sont ces autorités compéten- | ne de nullité ?
tes ? Ce sont celles «en possession jus «qu'à présent du droit d'accorder des «licences ou dispenses pour mariage. »
Comme nous l'avons vu,jusqu’à la promulgation du code, l’évêque catholique des parties avait seul le droit de!
dispenser des bans de mariage des catholiques ; les licences ne regardent donc que les protestants.
Il en est de même quant au droitde |
dispenser des empêchements de mariage résultant de la parenté, de l’'affi- | nité, etc, «lequel,» aux termes de l'article 127 plus haut cité, «appar- «tiendra tel que ci-devant, à ceux qui
«en ont joui par le passé.» Nous re-!
viendrons sur cet article.