‹ Considérations sur les lois civiles du mariage [microforme]Chapitre 18 sur 22 · CANADIEN A · texte numérisé non relu

CANADIEN A

. 135), que olution des ays étranaussi une we, S'il n’est nineur, ou eile - sœur, ts-Unis, on terre de la l'avoir une ns uniquede leur maloi du Ca- 1ariage in-

doute que ns signalés, olutions de -seulement ais encore de morale ‘ecueils de sans nous ine époque 45, et dans où la phiisé le maé religieuse dt, nous en Cassation :

ue s'il est nçais de se s étrangers, urs femmes mettre aux ptent, cette lubilité du 1 lorsque le utorité ma- ‘rompre les pouiller sa a privant de

«l'appui et de la protection qu'il lui! «the rule of the Scottish Courts, and

«avait promis, et qu'il lui devait d'a- «près les lois françaises.

«Attendu que la Cour Rovale a re- «connu et déclaré, en fait, que Des- «prades avait employé des manœu- «vres frauduleuses pour se dégager «des liens dans lesquels le retenaient «les lois françaises, et porter atteinte «aux droits de sa femme et de ses en « fants.

«Attendu que le Français, en s:: fai- «sant naturaliser en pays étranger, et «en adoptant des lois nouvelles, ne «peut cependant se soustraire aux «engagements qu'il a précédemment «coutractés en France, et mépriser les «droits acquis aux tiers, ete. »—(Sirey, 1846, partie lre, page 99; voir aussi!

Arrêts de Paris du 30 août 1824,(S. 256, 2. 203), et 28 mars 1843, (S. 43,2, 562.)

En Angleterre, une doctrine sem-!

blable parait prévaloir. On rapporte.

que Lord Brougham, sur Pauto:

rité de la célèbre cause de Lolley,!

auraitdit: «[fit has not validly and by «the highest authorities in Westmins- «ter Hall been holden that a foreign «divorce cannot dissolve an English «marriage, then nothing whatever has « been established.» McCarthy vs. De Caix, 2? Russ. et Mylne 61%; Lolley’s Case, 1 Russ. & Ryan’s Cr. Cas, 236 ; Conway vs. Lyudsay, 1 Dow, R. 124; in re Wilson, Jurist., 1861-) 1865, vo. marriage, Part. iv, p. 85; Pitt vs. Pitt, 10 Jur. N.S. 735). |

Il est remarquable que tous ces pré-!

cédents, dont plusieurs sont de la!

Chambre des Lords, sont tous unani-!

mes dans le même sens; et les rapports des cours de justice ne nous offrent pas une seule décision contraire.

En Ecosse et aux Etats-Unis, où le!

«the courts of some of the American

« States have acted upon statutes con-

Cferring jurisdiction, to grant divor- «ces for causes accruing without Cthe jurisdiction, there js no ge:

eneral principle of universal law, «which could fairly be clainied to jusctify such à practice. And the Judges

«of Scotland have endeed entered a

«most vehement protest against any «such construction of their law, the «tendency of which was to make that «country the areua for a most discre- «ditable traffic in divorces, for causes caccruing throughout all those states «and countries where the facilities «for such divorce were more res- «tricted.»

$ 230 e. It would seem that no argument could be requisite to convince every one of the unreasonableness of such a construction. The causes of divorce allowed in any country are an otfence against the peace and the policy of the state where committed, and to be estimated by the laws of that state only. It would be an intolerable perversion, that an act, which by the law of the state where committed was no cause ofdivorce, should, by the removal of the parties to another state where the law was different, become sufficient to produce a dissolution of the married relation.

Upon that principle, incompatibility of temper, or slight irregularities of

conduct, of which the municipal law

takes no cognizance in the place where they occur, would, by the transfer of the domieil of the parties to a place where greater relaxation of the mariage tie obtains, as, to some of the American, or European continental states, become just cause of

divorce existe depuis longtemps, la divorce a vineulo; or, what is the

règle contraire a été admise.

same thing in principle, by a change

«But this rule, observe Redfield of the law of the state, where the

sur Story, (Conflict of Laws), $ 130 D,

parties are all along domiciled, that,

«must receive this quatification, that which was innocent at the time 1t

«it be not extended beyond tran- «sactions occurring while the par-!

«ties had a fixed and permanent «domicil within that forum « For although it has been claimed as

occurred, might be made the occasion of the severest penalty and forfeiture, in the dissolution of a relation the most sacred and the most valuable of all earthly bonds.

Cependant, nous connaissons un Cas où un tribunal d’undes Etats de l'Ouest

accorda une sentence de divorce, non seulement pour sévices et causes qui!

avaient eu lieu à Montréal, mais sur

la simple production d’une copie de la | preuve qui y avait été faite sur une, Nous.

action en séparation de corps.

pourrions donner le nom de cette femme heureuse qui a aussitôt convolé avec un jeune homme de Montréal qui n'avait cessé de l’entourer de ses bonnes attentions durant l'instance en séparation ; mais pour éviter un scan-

dale, il est préférable d'en garder le!

secret.

Il faut pourtant être juste. Nous sommes heureux de pouvoir répéter avecun Jurisconsulte américain distingué:« that this painful disregard of the

« most vital principles of interuational «jurisprudence has not yet been adopt- «ed or countenanced, in those States « whose decisions are regarded as au- «thority both at home and alroad.»

(Voir les précédents cités dans Story, Conf. of Laws, 64. 1865, $230 d ; Whea

ton, International Law.$S151,éd.1866.) Il n'y a que quelques jours encore la presse américaine nous apprenait

w'un juge avait refusé un divorce à !

un canadien qui paraissait s'être présenté en fraude de nos lois.

Comment nos cours de justice considèreront-elles ces divorces ? Porteront-elles la rigueur aussi loin qu'en France et en Angleterre, et décideront-elles que, dans aucune circonstance, le mariage contracté en Bas-Canada, ne peut être dissout par une sentence de divorce rendue en pays étranger? Ou bien, seront-elles d’opinion, comme en Ecosse et aux Etats- Unis, que le divorce de deux canadiens de bonne foi domiciliés à l'étranger, obtenu pour des causes y naissant, est effectif et valable partout ?

Ilest bien vrai que l’article 6 du

code déclare que «l'habitant du Bas-!

« Canada, tant qu’il y conserve son do- « micile, est régi, même lorsqu'il en

«est absent, par les lois qui règlent.

«l’état et la capacité des personnes ; « mais qu’elles ne s'appliquent pas à ce- «lui qui n’y est pas domicilié, lequel y

«reste soumis \la loi de son pays, «quant à son étatet sa capacité.»

>ar cet article, le canadien, naturalisé ou non, pourvu qu'il soit domicihé dans un autre pays, peut bien contracter mariage suivant les lois de ce pays, quelque contradictoires qu’elles soient avec celles du Bas Canada ; il peut mème faire tout ce que la loi étrangère lui permettra, eu égard à son «état et sa capacité » dans le pays étranger ; mais il ne peut changer visà-vis du Canada la nature des contrats qu’il y a délibérément et libre ment faits ; il n’y peutsurtoutrien faire qui aurait l'effet de valider un acte que répudient la morale et l’ordre public de ce pays, aussi bien que la loi de Dieu telle que nous la comprenons. La Législature Canadienne, en maintenant l'indissolubilité du mariage, a consacré la doctrine chrétienne, qui considère le divorce comme contraire aux Saintes Ecritures; et pour nous servir du langage d’un des juges les plus éminents de PAngleterre sur une question analogue, Lord St. Leonard, «we do not admit any fo- «reign law to be in force here, when «it is opposed to God’s law according «to our view of that law.» (Brook vs.

«Brook, 7 Jur. N.$.422) La jurisprudence uniforme et constante de l'Angleterre jusqu’à ce jour, au moins jusqu'à l’époque où lAngleterre abandonna le dogme de lindissolubilité du mariage, suffirait pour enlever tous doutes, si la saine raison ne pouvait seule convaincre. Enfin, l'autorité des tribunaux de la France, qui elle aussi accepta un jour le divorce comme un enfantné de la Révolution qu'il fallait alors adopter, mais qu'elle ne tarda pas à désavouer (1816), malgré les remontrances et les cris de la philosophie, l'autorité, disons nous, des cours et des jurisconsultes de la France nous commande de décider avec eux, que le pays, qui admet l’indissolubilité du mariage, ne peut reconnaître aucune force étrangère capable de le dissoudre. «Quod Deus vonjunxit, homo non separet. »

Avant de clore sur ce sujet, il n’est | pas hors d'intérêt de faire connaître

son pays, cité.»

naturalisé it domiciit bien conlois de ce es qu'elles anada ; il que la loi u égard à ans le pays hanger vis- ‘e des conit et libre itrien faire in acte que rdre public que la loi la compredienne, en é du mae chrétien- ‘ce comme ritures; et e d’un des PAngletergue, Lord mit any foere, when according (Brook vs.

La jurisnstante de ‘au MOINS Angleterre lindissolupour enleine raison re. Enfin, la France, jouc le dile la Révopter, mais ouer (1816), | les cris de isons nous, iltes de la e décider qui admet e, ne peul étrangère uod Deus d'A) jet, il n’est connaître

le raisonnement des juristes anglais, que résume Story, Conflict of Laws, 225, dans les termes suivants: «The

«law of the place where the marriage !

«is celebrated, £furnishes a just rule «for the interpretation of its obliga- «tions and rights, as it does in the «case of other contracts, which are «held obligatory according to the «lex doci contractüs. It is not «just that one party should be able «at his option to dissolve a contract <by a law different from that under «which it was formed, and by which «the other party understood it to be «goveined. If any other rule than the «lex loci contractüs is adopted, the law «of marriage,on which the happiness «of society so mainly depends, must «be completely loose and unsettled ; and the marriage state, whose indissolubility is s0 much favored by Christianity, and by the best interests of society, will become subject to the mere will, and almost to the aprice of the parties as to its duration. ‘The courts of the nations whose laws are most lax upon this subject will be constant|ly resorted to for the purpose of procuring divorces ; and thus, not only frauds will be encouraged, but the com-

mon cause of morality and religion

be seriously injured, and conjugal

virtue and parental affection become |

corrupted and debased. Thus, a

disatisfied party might resort to one | foreign country, where incompati- | ground of

bility of temper is a divorce; or to admits of divorce frivolous

another, which upon even more pretences, or upon the

mere consent of both, or even one

«Of the parties.» Voir aussi «English Law Magazine, » vol. 6,p. 32.

Ainsi donc, le riage canadien, obtenu à l'étranger ne produit aucun effet en Bas-Canada, quand bien même les parties y

raison si toutes deux, ou l’une d’elles

seulement,n’étaient pas bond fide domi- |

ciliées dans la juridiction de la Cour

de Divorce, ou encore si les sévices!

n'y avaient pas été commis.

divorce d'un ma-!

Story, Conf. of Laws, par Redfield.

: 1865, S230 a et seg).

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