POUVOIRS DES MINISTRES DISSIDENTS EN VERTU DES STATUTS PROVINCIAUX
Maintenant que les ministres dissi-!
dents sont autorisés à célébrer les mariages, voyons quels mariages ils peuveut célébrer? Ontals le pouvoir de marier toutes personnes indistinctement, par exemple, deux anglicans ou deux catholiques ? Nous n'hésitons pas à répondre que non. Pour jouir de ce privilége, le législateur aurait dû déclarer qu'il leur accordait tous les pouvoirs qui appartenaient aux ministres catholiques où anglicans ; et non seulement c’est ce qu'il n'a pas fait, mais encore il a pris le soin d'exprimer d'une manière assez claire qu'il n’entendait que donner le pouvoir de marier les membres de leurs con- L Tous ces statuts sont conçus dans les termes, pour ainsi dire, mot à mot.
| Presque tous, après avoir exposé dans
le préambule qu'il est équitable d’'ac-
corder les priviléges demandés, cpour!
«l'avantage et la satisfaction de leurs «différentes congrégations,y» ou d’après le texte anglais, «for the relief and satisfaction of their several congregations, throughout the Province, » porte
{ce qui suit: «Qu'il soit statué qu'il
«sera loisible au dit George W.
mêmes |
« Perkins, (cette citation est extraite de « l'acte d'incorporation de l'Eglise pres- «bytérienne), ou à tout ministre, pour «Le temps d'alors de la dite congrégalion, «d'obtenir, avoir et tenir des régistres, .« dument authentiqués suivant la loi, «des mariages, baptèmes et sépultures «qui pourront étre fais ou avoir lieu «sous le ministère de tel ministre—as « may be performed or take place under QCthe ministry of such minister or clergy- CMaN. »
Soutiendra-t-on un instant qu’en vertu de cette clause où d’une autre semblable, la disposition de l'ancienne jurisprudence française sur le mariage des catholiques, ou du droit commun anglais sur celui des anglicans, a été abrogée. Un texte de loi aussi formel peut-il être mis au néant autrement que par une législation spéciale et expresse? L’Acte est demandé par une congrégation dissidente ; il est donc | passé pour venir à son aide et non pour venir à l’aide des catholiques ou des anglicans, ou autres dissidents, autori- | sés à tenir registres, puisque ces derniers ne souffrent pas et ne peuvent souffrir ; c’est donc pour les membres seuls de cette nouvelle congrégation que le privilége a pu être accordé par la législature ; et cette dernière n’a donc fait qu'exprimer un motif, ap- | puyé sur le simple bon sens, en déclarant dans le préambale de la plupart de ces actes, qu'iléta't juste que de tels priviléges, sujets à certaines règles et reglements, fusser étendus dans tou.
tes les parties d° :a province aux ministres susdits, «pour l'avantage et la | « satisfaction de leurs différentes congré- «galions, for the relief and satisfaction | «© of their several congregations through- «out the Province.»
| L'acte ou les actes en question déclarent en second lieu que le privilége est donné au dit—or any minister, for the line being, of the said congregation.
Le droit est donc soumis à la condition de lPexistence de la congrégation, à sa | durée; au lieu que le pouvoir des | ministres de l'Eglise de Rome ou d’Angleterre, découlant de leur ordination épiscopale, est attaché non pas à la | congrégation qu'ils desservent, mais à
leur personne, et ne s'éteint qu'avec!
la vie.
La plupart de ces actes ne conféerent même pas, en termes exprès, | le pouvoir de célébrer les mariages, mais permettent de tenir régistres de tous tels m riages qui pourront élre faits sous le ministère de tel ministre—as may be performed or take place under the:
ministry of Such minister or clergyman.
On peut néanmoins répondre à bon droit que le pouvoir de tenir régistres :
emporte celui de célébrer mariages; mais quels mariages ? Ceux qui auront lieu «sous le ministère de tel!
ininistre—under the ministry of such minister.» Et quel est le ministère de tel ministre ? Est-ce de d'riger l’église anglicane ou l’église catholique, ou mème toutes les églises dissidentes ?
Evidemment non; son action ne s'étend pas au delà de la congrégation qui Jui a été confiée, ou qui l'a choisi. Son ministère est donc de ne marier que.
que les membres de son église.
£nfin, on ne saurait prétendre séri- | eusement que les ministres des églises dissidentes ont, en vertu de ces statuts spéciaux, plus de pouyoirs que les!
ministres de l'église épiscopale ; et par | conséquent, quand bien même ils auraient le pouvoir de marier des parties | en dehors de leurs congrégations res- | pectives, par exemple, deux anglicans, | ils ne pourraient valablement, en face
de l'acte de Québec de 1774 et de l’an-
cienne jurisprudence française, marier deux catholiques—pouvoir qui est nié aux anglicans, comme nous l'avons vu.
POUVOIRS DES PRÊTRES CATHOLIQUES A L'ÉGARD DU MARIAGE DES PKOTESTANTS (AVANT LE CODE.)
Avant le Code, un prêtre catholique
avait-il le droit de célébrer en Canada le mariage de deux protestants ? Sous 3 € What the law is by which such a 8 «question is to be governed, was most !
cably and fully discusfed in the case of Dalrymple vs. Dalrymple, which | «has been so often alluded to; and the #
la domination française. l'affirmative n'était pas douteuse.
nement britannique, sont élevés,
‘« the british settlement there :
Sous le gouver-| des doutes se!
On soutient que le «Ma-!
riage Act» de Lord Hardwicke en force |
en Angleterre lors de la cession du
Canada, s'oppose à l'intervention d’un
prêtre catholique dans les mariages des protestants ; Gi va même jusqu'à dire que la Réforme a eu reffet de faire passer au clergé anglican Îles pouvoirs du clergé catholique, à l’exclusion de ce dernier. La jurispru- | dence anglaise n'a cependant pas confirmé ces vues ; et, à une époque aussi recuiée que I8I6, nous voyons la Cour de l'Echiquier (en Appel) reconnaître la validité du mariage de deux anglicans, célebré dans une colonie angiaise, par un prètre, suivant le rituel catholique. (autour vs. Teesdale, 8, Taunton, p. 230.— Dans cette cause, le Juge -en-chef Gibbs, pour la Cour, observa ce qui suit: «Both the Defendants are estated to be protestants and british «subiects, and the place in which the «ceremony was performed, was Ma- «dras, where they resided as part of and the « question is, whether uuder the laws
«of marriage, operating on them at M « Madras, this can be considered as a
«legal marriage. In order to decide
this question, it is material to consi- À
«der who the parties were, and among «whom the ceremony took place.
« Now, british subjects settled at Ma:
:«dras, are governed by the laws of hs
«this country which they carry with » them, apû are
«laws of the natives. The question
«are subject, and by which alone «their actions are to be governed, «this marriage was legal! In this
«a marriage by what is called the
not follow subjects to foreign settle « ments,
«marriage here before that act passed.
«The important point of the case, vis:
unaffected by the À
«therefore is whether by the laws of # «this country, to which they alone
«country we udge of the validity of F «Marriage Act, but as that statute does :
the question remains whe- & Cther this would have b'en a valid K
« Ïl (A 6 « d « Li (CT « fl « le (Ca « O1 (UC W (IT Cp «tt «LE «ri «ge « th (ta « LO « fr" W.
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p. 230. — re-en-chef observa ce ndants are and british à which the dd, was Ma- Las part of re : and the ler the laws on them at sidered as a ‘r to decide al to consiand among took place.
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mple, which $ d to; and the 8
In this | e validity of #
«judgment of Sir William Scott has | en mativre de mariage n'ont pas été «cleared the present case of all the retirés, ni restieints par aucune légis
«dificulty which might, at a former lation spéciale du Canada,
«lime, have belonged to it.
«learned person, «canon law is the general law through-| «out Europe as to marriages, EXC pt «where that has been altered by the emunicipal law of any particular Cplace. From that case and from «those authorities, it also appears «that before the Marriage Act, mar- «riages in this country were always « governed by the canon Jaw, which « the Defendants, therefore, «taken to have carried with them «to Madras It follows cfronr what Ï have stated, that this was a legal marriage ; ca marriage between british subjects, ecelebrated in a british «according to the | Ctry, as they existed before the Mar-
«riage Act; and which, ifit had been
ccelebrated here before that statute, «would have been valid»—{Voir anssi Rex vs. Brampton, 10 East, 282; Dalrymple vs. Dalrymple ; ? Haggard’s R., 54, Ergl. Ecel. Rep., 485, et Rol-| les Abr. tit. Baron & Feme, p. 341; Yelverton v. Langworth, 10 Jur., N.
S., 1209 ; Beamish v. Beamish, 8 Jur., N.S., 770.)
Cette jurisprudence s'accorde parfutement avec la ‘discipline ecclésiastique anglaise. Comme lobservait Sir Herbert Jenner en 1841, dans la fameuse cause de Martin vs.
Escott :
«still is to receive into the Church of!
« England, those who have received «<ordination at the hands of foreign «bishops, particularly roman catho-
lis bishops, and this withont con- «ferring fresh orders,a roman catholic | « clergyman being an ordained mi-|
nister.» (pp. 19 et t 265; voir aussi Du- Moulin vs. Druiti, 1 3 Ir. Com. Law R:.212)
L'effet de la réforme a donc été seule ment d'étendre les priviléges du clergé catholique au clergé anglican ; setcom- |
must be |
since it was!
settlement laws of this coun-
CThe practice has been and
tandis que
From the | ceux des ministres anglicans l'ont été «reasonings there made use of. and | «from the authorities ciled by that.
it appears that the |«
par l'acte de Québec, comme nous l'avons vu, il s'en suit qu'un prêtre catholique, avant le Code au moins, | pouvait marier deux protestants an- |glicans ou dissidents, bien qu'un mi- | nistre angligan ne pouvait marier que | des protestants. 1 faut néamoins dire que dans la pratique, le clergé cathohque m'est jamais intervenu dans les | mariages des protestants ; il a toujours
laissé le soin d’une matière aussi délicate à l’église respective des
parties.