‹ Constantin le GrandChapitre 13 sur 46 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L'Edit de Milan.

Pour comprendre ce qui va suivre, il faut se rendre compte de la situation des chrétiens dans l’Empire romain. On doit la juger selon l’esprit du Droit romain, sous le Haut-Empire et en particulier au 11° siècle.

On se rappelle le cas de saint Paul, qui dut être envoyé à Rome, pour y être jugé, parce qu’il était citoyen romain. Au 1° siècle, la diffusion du droit de Cité romaine avait rendu impossible la centralisation de la Justice criminelle à Rome. Les empereurs avaient délégué à leurs juges provinciaux le droit de vie ou de mort, Jus gladi, sur les citoyens romains !. Certains très hauts fonctionnaires et officiers échappaient seuls à cette . procédure ?.

Aussi lorsque le fonctionnaire de l’empereur, le gouverneur de province, instruisait une cause, il

1 ULPIEN, Digeste, 1, 18 ; 6, 8.

2 Digeste, 48, 19 ; 27, 1, 2.

s4 CONSTANTIN-LE-GRAND

le faisait au nom de l'Empereur ; c'était l’instruction, la Cognitio, impériale à laquelle il procédait. Mais lorsque l'Empereur avait fixé par un rescrit à ses fonctionnaires la procédure et la pénalité pour certains crimes, il ne restait qu’à appliquer ses décisions : c'était la toute-puissance de l’Empereur qui s’exerçait. Il en était ainsi dans le Conseil de l'Empereur, lorsque celui-ci décidait seul !. Il envoyait de même à ses fonctionnaires de province tels ordres qu’il lui plaisait de leur donner. Néanmoins certains juges provinciaux se montrèrent inflexibles dans l’application de ses ordres, tandis que d’autres cherchèrent à éviter les dénonciations contre les chrétiens et l’application des peines ?. Ces derniers étaient parfois peu aidés par les chrétiens qui craignaient les compromis et se présentaient d'eux-mêmes au glaive du bourreau.

Deux conséquences de ces devoirs et pouvoirs des juges sont nécessaires à indiquer pour que le lecteur puisse apprécier la portée de l’Edit de Milan dont il va être question. ;

La première est qu’il n’était pas nécessaire, pour que les chrétiens fussent dégradés, soumis à la torture comme les esclaves, mis à mort, livrés aux bêtes, aux ongles de fer ou brûlés vifs ; qu’ils fussent, comme on l’a dit, condamnés pour crime de lèse-majesté. Leur nom de chrétiens était un crime du moment que l'Empereur en décidait

? Mommsew, Droit Public. Traduction française, t. VI, P: 254,

2 Mer. Pierre BATIFFOL, La Paix Constantinienne et le Catholicisme, Paris, 1914, p. 49, sur la persécution de Dèce.

ainsi pour le salut de l'Etat et de la religion romaine menacée !. Il pourrait en être de même de nos jours si l’athéisme officiel était rendu obligatoire. Mais il arriva aussi fréquemment que les chrétiens refusèrent de rendre un culte à la division impériale. Dans ce cas, il y avait crime de lèse-majesté ?, et l’extension du culte impérial au 11° siècle, son utilisation, dans la persécution des chrétiens, au début du 1V°, firent que le crime de lèse-majesté devint alors le cas le plus ordinaire.

C'était en raison du pouvoir absolu de l’empereur et de la divinité impériale, que les chrétiens ne pouvaient s’abriter sous aucune législation. Ils n’avaient pas à proprement parler d’étatcivil, et les Edits de tolérance ne leur en donnaient pas lorsqu'ils supprimaient momentanément l’application des pénalités. Il n’est pas possible d’étudier au cours de ce récit ces Edits. Observons seulement que celui d’Alexandre Sévère a trompé beaucoup d’excellents auteurs, parce qu’il semblait attribuer aux chrétiens le privilège du Droit commun. En réalité, cet empereur n'avait fait qu'établir, comme (Caracalla, dans l’Empire, des classes sociales superposées dont faisaient partie les chrétiens comme Îles autres. Mais s’ils étaient ainsi reconnus existants pour l’acquittement des impôts, ils ne l’étaient pas au titre de chrétiens auxquels on aurait garanti la liberté religieuse.

Dès lors, les mêmes accusations pouvaient tou-

1 Edm. LE BLANT, Les Persécuteurs et les Martyrs aux premiers siècles de notre ère, Paris, 1893.

2? TERTULLIEN, Ad Nationes, 13; Apol., 1.

jours retomber sur eux. C’est ce dont les préserva pour la première fois l’Edit de Milan. Ce fut donc une ère nouvelle, celle de la Liberté, qui s’ouvrit pour les chrétiens .

Ainsi, deux empereurs se rencontrèrent à Milan ; l’un d’eux, Licinius, était païen ; l’autre, Constantin, tout récemment converti, passait encore, aux regards de beaucoup, pour ur adorateur du soleil. Ils devaient conférer des affaires de l'Etat, mais en réalité Constantin exigeait de son collègue la reconnaissance des chrétiens. Les lettres adressées aux gouverneurs de provinces, et par lesquelles nous connaissons la teneur des décisions impériales prises à Milan, diffèrent suivant qu’elles sont de Constantin ou de Läcinius ?. Les premières présentent un préambule que l’histoire d’Eusèbe nous a seule conservé. Dans ce préambule, l’empereur affirme que la liberté religieuse acordée aux chrétiens n’a pu leur être profitable, jusqu'alors, parce qu’on y a apporté des restrictions qui leur rendaient difficiles la pratique de leur culte et l’usage de cette liberté 3.

C’est la condamnation des Edits de tolérance, prononcée par Constantin.

Licinius ne voulut pas s’y associer. Il aspirait à régner sur tout l'Orient, où s’était continuée hypocritement la persécution des chrétiens.

? Voir CHÉNON, Les conséquences juridiques de l’Edit de Milan, dans Nouvelle Revue historique de Droit français et étranger, Paris 1914.

3 J. MAURICE, Bulletin des Antiquaires de France. Séance du 10 décembre 1912.

* EusèBx, Hist. Ecclés., X, chap. v, 2 à 4; traduction GRAPPIN, Paris, Picard, 1913.

L'ÉDIT DE MILAN Li)

I] allait s'emparer des Etats de Maximin Daza.

I] ne fallait pas que cette profession de foi lui nuisît. Il voulait bien créer un état de choses nouveau, mais non critiquer l’ancien auquel il désirait au contraire avoir l’air de se rattacher. De là, la suppression du préambule dans l’Edit copié par Lactance à Nicodémie dans les Etats de l’empereur d'Orient !.

Les deux empereurs légifèrent ensemble dans le reste de l’Edit, et les bases de la liberté religieuse qu’ils établissent sont encore utiles à considérer après seize siècles. L'existence des communautés chrétiennes, que constituent les églises, est reconnue ?. Elles existaient auparavant ; le pouvoir le savait bien, mais il les a dépouillées #, et les empereurs leur restituent gratuitement leurs biens, c’est-à-dire les églises, comme bâtiments, le mobilier sacré, les maisons qui servent au culte ou aux réunions, leurs jardins, leurs cimetières, leurs propriétés diverses {. Les églises acquièrent un Droit corporatif qu’elles n’ont jamais eu .

Mais il n’y a pas que les Communautés ; il y a les chrétiens. De ceux-là, il est nettement dit que si la liberté religieuse est accordée à toutes les

1 LACTANCE, De Mort. Pers., cXLVInT dans Corpus Sriptorum Latinorum. Vienne, 1803, édité par Brandt.

ABrDid, 7rette;

# CHÉKNON, op. cit., p. 5.

4 LACTANCE, 1bid., XLVIII, 8 et 0. — CHÉNON, ibid. — Liber Pontificalis, édition Duchesne, t. I, p. 182. — Quod fiscus occupaverat tempore persecutionis.

5 CHÉNON, 0. laud., p. 4.

croyances, c’est par égard pour les chrétiens ?. On remarquera que c ’était une bien sage précaution. Constantin, inspiré par l'Eglise, devançait les temps ; on ne pourra plus persécuter les chrétiens sans renier la liberté religieuse, proclamée à une époque où il existait plusieurs religions de fait. Chacune a droit, de par l’Edit de Milan, à la manifestation de sa foi, religio, et à la pratique de son culte, observantia ? ; mais il faut remarquer qu'il s’agit particulièrement des religions païenne et chrétienne. La liberté religieuse des chrétiens doit être absolue et fondée en droit, afin qu'ils ne puissent plus être inquiétés ou molestés, à l'avenir, comme ils l’ont été jusqu'alors. L'attention des gouverneurs de provinces est attirée sur ce point *. Et pour que le nom de chrétien ne puisse plus être incriminé à l’avenir, l’Edit désigne maintes fois les chrétiens par la seule qualité de leur nom “. D'ailleurs, dans ses lettres contemporaines de l’Edit, Constantin reconnaît l’existence d’une puissance morale dans l’Empire.

C’est celle de l’Église catholique universelle des chrétiens dont font partie les églises 5, et il écrit à son chef, l’évêque de Rome, des lettres empreintes d’un respect filial $.

Une occasion se présentait pour lui de manifester ses sentiments envers l’Eglise.

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