‹ Constantin le GrandChapitre 14 sur 46 · LACTANCE, XLVIII · texte numérisé non relu

LACTANCE, XLVIII

? Ibid., 2. — Code Théod., liv. XVI, tit. V, 12 à 16.

3 LACTANCE, Jbid., 5.

# LACTANCE, CXLVIII, 4; Super christianorum nomine. La liberté religieuse est accordée pour la Paix du siècle (pro quiete temporis), Ibid., 6.

5 EUSÈBE, Hist. Ecclés., X, v, de 15 à 18. — CHÉNON, ibid.

* Eusère, ibid., X, v, de 15 à 21. Lettre au pape Miltiade.

Le schisme des Donatistes dont l’histoire a été écrite par d’excellents auteurs !, dans ces derniers temps, désolait alors l'Afrique. Constantin, écrivit au proconsul d’Afrique et au Pape Miltiade des lettres qui prouvent qu’il n’entendait accorder ses faveurs qu’au clergé catholique. Dans l’une d’elles, il accorda l’immunité des charges personnelles aux seuls clercs de l’Eglise catholique ?. C'était une grande faveur, dont on n’a peut-être pas bien compris le caractère, car l’empereur faisait ainsi du clergé catholique seul, un ordre privilégié dans l’Empire. On verra plus loin l’importance de cette réforme sociale dans l’organisation du monde romain sur un plan nouveau. Un rescrit impérial étendait bientôt ces privilèges au clergé catholique des provinces autres que l’Afrique ?. Les Donatistes, au contraire, ne pouvaient se recommander que du droit commun.

Maïs ici se pose un problème peu approfondi et dont l’importance domine celle de tous les autres : Quels furent les rapports de Constantin avec la Papauté, avec l’évêque de Rome? Il ne s’agit pas d’une question de sentiment, mais d’un problème de Droit. Pour l’éclaircir, il faut se reporter à la théorie de la Cause, au sujet des donations de bienfaisance, de notre grand jurisconsulte Domat, du XVII siècle, parce que ce dernier l’avait trouvée ‘ lui-même dans le Droit romain {. Ce Droit admet-

1 Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne, par Paul MoncEAUx, tomes V et VI

2REÉUSRBE, His PE cclés Xe.

$ Code Théodosien, XVI, 2, 1 (313) et. 7.

4 DoMaT, Les lois civiles. Livre 1°, titre 1, sect. 1 à 6.

tait que les donations de bienfaisance sont des actes bilatéraux.

Cette thèse que Napoléon I° ne comprit pas lorsqu’il rédigea son Code !, existait au moment où Constantin, vainqueur, comme soldat du Christ, se rapprocha de l’Eglise et de son chef visible, l’évêque de Rome.

Constantin offrit, en 312 ou 313, le palais de Latran à l’évêque de Rome, pour qu’il y reçût le Concile, et il en fit une propriété de l’Eglise, domus Ecclesiae ?. Le Pape accepta. Nous verrons plus loin se multiplier les donations de Constantin. Etudions seulement le principe de celle-ci qui se passe entre Constantin et le Pape Miltiade *.

Cette donation établit une convention entre eux et un consentement mutuel.

Constantin qui donne, reconnaît par ce fait à l’Église, comme il l’a écrit par la suite, un rôle charitable, moral et religieux, considéré comme bienfaisant * ; nous dirions d’utilité publique, et à son chef, l’évêque de Rome, la direction de cette Eglise, sans quoi il ne leur donnerait rien. On connaît d’ailleurs par ses discours et ses lettres les motifs de ses donations.

Le Pape autorise la donation en l’acceptant.

1 PLANIOL, Droit Civil, tome III, p. 723.

? Mgr DUCHESNE, Histoire Anc. de l'Eglise, t. Il, p. 63.

* Constantin s'oppose à ce que ses agents reviennent . ensuite sur ce fait de sa donation pour l’annuler.

+ EUSÈBE, Vit. Const., IV, 28.

I1 ne s’agit donc pas d’un simple don, mais d’un contrat !. Et pourquoi l’évêque de Rome reconnaît-il à Constantin le droit de donner. C’est parce qu’il a confiance en l’empereur converti, devenu le bienfaiteur de l’Eglise et le protecteur du peuple chrétien. Ce fait nouveau résulte de la victoire du Pont Milvius remportée par la Croix, victoire qui permit au peuple catholique de Rome d’acclamer Constantin comme le serviteur de Dieu.

Il était nécessaire que le Pape ? considérât les intentions du donateur comme fermes pour qu'il s’engageât dans un contrat avec lui. « Dans les donations, dit Domat, et dans les autres contrats où l’un seul fait et donne et où l’autre ne fait et ne donne rien, l’acceptation forme le contrat. » Et la théorie du savant Domat est fondée sur le Droit qui régissait l’empire romain à l’époque de Constantin. ne”

Les évêques de Rome, Mültiade et Sylvestre, avaient donc confiance en Constantin, ils admettaient qu’ils pouvaient s’entendre avec lui sur le terrain de la réorganisation de l’Empire, laquelle se ferait selon l’Equité, mais aussi avec le respect

1 EsMein, Les contrats dans le très ancien Droit Français,

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