LD-PET
2 J'emploie la dénomination de Pape qui exprime la suprématie du Siège apostolique, bien qu’elle ne fut pas d’usage courant au IV° siècle pour désigner le successeur de Pierre. Mgr BATIFFOL fait remonter l’emploi officiel du titre particulier au concile de Tolède (400) (Bullet. Ant. de France, 20 février 1924). Ce n’est d’ailleurs qu’une question d’origine de terminologie. L'autorité antérieure de l’évêque de Rome n’en est diminuée en aucune façon.
de la religion chrétienne et de l’indépendance de l'Eglise. ;
J1 faut donc admettre que la confiance en Constantin et dans le rôle qu’il avait déjà assumé était le fait dominant ; car la réforme des Droits civil et public n’était pas encore accomplie et l’unité de foi n’existait pas dans l’Empire romain comme elle existera au Moyen Age !.
L'Eglise accepta une situation privilégiée dans l’Empire, garantie par le chef, devenu chrétien, de la première Maison ou famille romaine ?. On peut y voir une preuve formelle de ce que la conversion de Constantin était un fait accompli totalement en 313.
L'Eglise pouvait avoir confiance en l’empereur chrétien.
I reste à établir le droit qu'avait celui-ci de donner de ses biens privés.
Auguste avait identiñé l’Etat avec le prince; c’est pourquoi il n’y avait pas de distinction entre le trésor de l’Etat et le trésor du prince.
Ce que la France a appelé le domaine de la couronne n'existait pas pour l’empereur-dieu, assimilé à l’Etat et possédant tout ce que possédait l'Etat. Aussi, c'était simplement, du point de vue des finances et des impôts, que l’on distinguait un patrimoine privé de l’empereur. Ce patrimoine
? Voir sur les rapports de la Papauté et du pouvoir civil l'exposé de E. CHÉNON dans son bel ouvrage, Le rôle social de l'Eglise, Paris, 1921, p. 158 et suiv. Voir ma conclusion.
? Toute la création de la noblesse constantinienne part de ce fait admis comme principe constructeur qu’il existe une famille chrétienne de l’empereur s'étendant juridiquement à sa noblesse.
passait d’un prince à l’autre, le successeur fût-1l parfaitement étranger au prédécesseur, parce qu’il appartenait au chef de l'Etat, à qui tout appartenait ; et non pas à un homme ni à une famille.
Ce fut au 11° siècle, sous la dynastie orientale des Sévère, que fut créée l’administration du domaine privé de l’empereur !, en même temps que s’opérait la réforme du palais.
On distingua le trésor public et le trésor du prince, dès la fin du 11° siècle, puis l’administration de ce dernier trésor fut créée sous Septime Sévère. Enfin une loi de Caracalla, en 214, distingua les procès relatifs au domaine fiscal du prince ?. Lorsque Dioclétien créa des dynasties impériales, ces dynasties eurent leurs domaines, et Constantin hérita par son mariage, des biens de Maximien Hercule et de sa fille Fausta, seule héritière de son père après la défaite et la mort de Maxence. Constantin ne paraît pas avoir éprouvé de scrupules en recueillant ces immenses domaines, pas plus qu’il n’en aura en recouvrant ceux de Lacinius et son trésor après la conquête de l’Orient. Cela tient à ce que l’empereur, s’il n’était plus dieu, était encore le maître du monde, dominus, et le dispensateur de ses biens matériels.
Mais s’il ne pouvait que légiférer sur les biens privés et publics, ces derniers appartenant à l'Etat, il disposait entièrement des biens du fisc qui constituaient sa fortune privée, res privata.
1 Sous Pertinax.
2 Code Justinien, VII, 40, 1.
Ce fut ainsi que la constitution du Domaine de la Couronne permit les donations de propriétés à la Papauté et aux églises, par Constantin ?. |
En conséquence de ces faits, les donations impériales faites aux églises, ou plutôt à leurs évêques ou au Pape, ont dû jouir du même régime juridique que les biens de l'Empereur, de la famille impériale et des rois alliés ou parents de Constantin ?. Ce régime est encore mal connu et sera probablement toujours incomplètement connu.
Les faveurs de Constantin envers l'Eglise catholique ont été portées à leur plus haut degré, aussitôt après la prise de Rome *, ce qui est une sorte de témoignage de la conversion subite de l'Empereur. y
La sympathie impériale fut plus grande sous Constantin que sous ses successeurs À, et sous Constantin néophyte que sous Constantin, à la fin de sa vie. Aussi les immunités dont jouirent les biens des églises semblent-elles avoir été également plus grandes qu’on ne l’a supposé. La dispense de l’impôt foncier peut en avoir fait partie 5. Les impôts de la bourgeoisie n'étaient pas supportés par les biens des églises $. Le clergé, tout au moins le haut clergé, était considéré comme en marge, vacans, suivant l’expression du Code, de toutes les charges civiles. Et les biens des églises
? Code Théodosien, X, 1, 2, de Jure Fisci (319). Liber Pontificalis, I.
? Code Théodosien, XI, x, 1. Loi de Constance, II.
* C’est ce qu’a bien voulu me faire remarquer M. Fournier.
* Code Théod., XVI, 2, 15 (320) et XI, 1, 1, (360).
5 Code Théod., XI, 1, x et 33. Théodose a repris en 424 une partie des mesures de Constantin en faveur des églises.
* Code Théod., XI, xv1, de 1 à 5 (310 à 328).
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jouissaient d’un véritable caractère d’extériorité dans l’Empire, comme ceux de l’empereur, et des princes alliés et de la famille impériale.
D'autre part, les évêques gouvernant les églises et celui de Rome, à leur tête, savaient qu'en acceptant la législation impériale, ils gardaient une suprématie morale dans l’Empire. Le clergé était un ordre privilégié et les évêques réçurent plus tard une juridiction purement morale mais sans appel .
Les domaines que Constantin concéda aux églises à Rome, en Italie, et dans les provinces plus éloignées comme l’Afrique, leur furent attribués, non seulement avec tout ce qu’ils comportaient de biens mobiliers et immobiliers êt de troupeaux, mais encore (ainsi que le Droit romain le comportait), avec les cultivateurs des domaines, les colons et les esclaves ?. Et pour que les églises fussent rapidement à même de faire face à tous les frais nouveaux qu’entraïînait l’immense développement du Christianisme et l’extension qui s’ensuivait de la charité *, Constantin permit, par un Edit adressé au peuple romain, en 321, à chacun, de disposer de ses biens, par testament en faveur de l’une des églises ou communautés de la très sainte religion catholique “.
1 Par les constitutions dites de Sirmond, voir MARTROYEr, Saint Augustin et la juridiction ecclésiastique (Mémoires des Antiguaires de France, Paris, 1911).
2 Mot DUCHESNE, le Liber Pontificalis, sur Sylvestre, — et Hist. Ancienne de l'Eglise, t. II, p. 64.
3 ZOSOMÈNE, Hist. Ecclés., NV, 5.
* Code Théodosien, XV, 2, 4 ; à comparer à EUSÈBE, Hist. Ecclés., X, 8. Ce sont les termes qu’il emploie.