CHAPITRE VI
Le Progrès et la Réforme du Droit Civil
L’Influence chrétienne
Les deux grandes œuvres de Constantin, celles qui ont laissé des traces permanentes dans l’Histoire, sont la réforme et le perfectionnement du Droit civil, et la création de sa noblesse.
Constantin utilisa, pour construire un empire nouveau, un assez grand nombre de matériaux anciens, mais le monument qu’il éleva, dans le domaine juridique, fut original, parce que son œuvre avait subi l’influence du Christianisme.
La création de sa nouvelle noblesse, dont il sera question dans le chapitre suivant, entraîna la réforme du Droit public, dans lequel furent introduits des principes nouveaux de morale sociale, celui de la solidarité du chef et de ses subordonnés, et de leur responsabilité devant Dieu, et celui du respect par les fonctionnaires des principes d’une morale étrangère à leurs fonctions, mais dont l’application n’en était pas moins exigée dans l’exercice de ces fonctions, la morale chrétienne !.
1 On peut reconnaître à ce seul trait que Charlemagne fut l'héritier de Constantin.
Ces réformes donnèrent lieu à la manifestation d’un sentiment et d’un principe de Droit, nouveaux, issus de la pudeur du bien (Verecundia). C’est ce sentiment ou ce principe que l’on appellera plus tard l’Honneur. Il faut remarquer que les charges publiques et les magistratures de l'Empire s’appelaient des honneurs, et que la création de la noblesse Constantinienne anoblit celles qui lui incombaient, comme la noblesse du moyen Âge le fit pour ses terres.
La Charité introduisait le même principe de l’Honneur, dans le Droit Civil, sous la forme de la protection des faibles et du respect de la famille.
Le Conseil avec lequel l’empereur légiférait était composé de païens et de chrétiens, également instruits de la sagesse antique, du Droit classique et de la morale chrétienne. Celle-ci pénétrait dans le Droit civil sous l’influence des évêques amis de l’empereur, tandis que les païens y maintenaient la tradition du Droit des Antonins et du vieux Droit romain, de la loi des XII tables. C’est ce qui ressort de l’étude des Constitutions, Rescrits, Décrets, Edits, et pour employer un terme général, de la législation de Constantin.
La sagesse antique se rencontrait pour la première fois avec la révélation chrétienne, et cela avait lieu dans le Conseil même du prince où étaient réunis les Jurisconsultes païens et chrétiens. Il est donc nécessaire d’indiquer brièvement les origines des principes moraux qui se Re alors en présence.
/0TSque l’on parle de la sagesse et la morale antiques, on est obligé de remonter à Platon et à Aristote, comme auteurs de la science déductive
de la morale et du Droit, car la morale de Socrate n’était qu’empirique.
Or la science du Droit est essentiellement déductive ; tout législateur a rattaché les conséquences . aux principes.
On peut dire que jamais le Droit romain n’eût subi l’évolution qui l’anoblit, à partir de l’époque de Scipion l’Africain, au 11° siècle avant notre ère, si la théorie des Idées de Platon, et celle de la Puissance et de l’Acte d’Aristote n’avaient caractérisé les philosophies de ces deux plus grands esprits de l'Humanité. Qu’eût été le Droit sans les principes du Juste et de l’Equitable, approfondis par la dialectique de Platon et la science d’Aristote ? Héraclite, devançant certaine philosophie moderne, avait considéré l’homme comme toujours changeant, ou comme placé devant un fleuve où il ne se baignaïit jamais deux fois dans les mêmes eaux. Aucune morale, aucun Droit ne pouvaient s'établir sur ce fondement de l’instabilité. Platon découvrit le caractère permanent des Idées.
Sa Dialectique, sa méthode de recherche, créait à vrai dire une philosophie objective. Elle saisissait les idées dans les mots qui les représentaient et parvenait à dégager celles qui étaient essentielles et desquelles dérivaient les autres ; par l'élimination des notions insuffisantes ou incomplètes.
C’est ainsi qu’il mettait en lumière les Idées en soi, ces essences qui éclairaient de leur rayonnement toute sa philosophie et toute sa morale.
Car pour Platon, les Idées étaient des êtres, des essences permanentes; telles étaient celles du
Beau, du Vrai, du Juste, de l’Utile, mais si l’on s'élevait plus haut, on découvrait l’Idée suprême, celle du Bien.
Ici le philosophe s’arrêtait, saisi d’une sorte d'émotion sacrée !. Cette idée du Bien, c'était l'Unité suprême que les Pythagoriciens avaient dégagée des nombres, mais c'était aussi la perfection divine. C'était vers elle que les âmes s’élevaient sur les ailes de l’amour.
Toutes les autres Idées ordonnaient le monde, mais elles tiraient elles-mêmes leur valeur de celle du Bien, comme de tout ce qu’il y a de bon et de beau dans la réalité totale.
C’eût été le Dieu des chrétiens si celui qui Est pouvait n'être qu’une Idée, sorte d’être passif contemplé par la raison, et si l’on pouvait le connaître sans la révélation.
I y avait pourtant un caractère commun entre le Dieu de Platon et d’Aristote et celui de la révélation. Le Dieu de la Raison comme celui de la révélation était en dehors du monde et supérieur au monde.
C’est ce principe de l’extériorité du Souverain Bien que reniera le Néoplatonisme ; lequel retournera, pour cette raison, au Panthéisme.
Il faut, pour comprendre comment s’exerça l’influence de Platon et d’Aristote sur le Droit romain, se souvenir de ce que l’un et l’autre avaient trouvé, dans la Cité antique, la forme la plus parfaite de la vie sociale. Ils avaient transformé et embelli la Cité par l’application des principes du Vrai, du Beau, du Juste et du Bien dans le gou-
1 République, VII.
vernement des hommes. Ils avaient rêvé que le bonheur pût être la conséquence naturelle de la vertu, Hédonisme, mais ils avaient admis la Cité comme cadre de la vie sociale !; ils avaient opposé son harmonie au chaos de la barbarie.
Platon y a même introduit une sorte de socialisme esthétique qu’il pouvait seul concevoir. Il a écrit deux de ses œuvres principales, les Lois et la République, pour montrer le développement de l’idée de Justice dans la Cité. Il avait remplacé l’empirisme de Socrate par l’étude du Droit idéal.
Mais ni lui, ni Aristote ne sortirent du cadre de cet Etat antique, dont l’origine semble se confondre avec celle du Feu qu’adorèrent les Mages dans le désert de Perse, de ce feu purificateur dont le culte ne peut être pratiqué que par les prêtres de la Cité et qui rejette en dehors d’elle les étrangers. De sorte que ces grands penseurs acceptèrent les conséquences immorales de l’organisation de la Cité, c’est-à-dire la soumission absolue de la famille à l'Etat, l’esclavage, l’extériorisation de tous les étrangers, et firent des citoyens un peuple de rois.
Mais au sein de ce peuple isolé, il n’en était que plus facile de développer le Droit parmi ces amis tous égaux et servis par un nombre triple d’esclaves. C’est ce que fit particulèrement Aristote. Il avait placé au terme de l’évolution du monde, comme l’acte suprême réalisant la pensée divine,
1 Aristote avait, il est vrai, reconnu la monarchie d’Alexandre comme supérieure aux républiques dans l’Ethique et la Politique, mais l'Etat ancien quel qu’en fut le gouvernement était toujours la Cité, excluant les esclaves et les étrangers de son culte.
cette Cité antique. Pour comprendre ce que fut son œuvre juridique, il faut se reporter à sa philosophie.
La Nature, suivant un de ses mots les plus profonds, fuit l'infini; c’est-à-dire que du chaos de la matière où tout n’est qu’en puissance, sortent successivement, suivant un système qui devance l’Evolutionnisme moderne, mais conserve l’action divine, toutes les formes et tous les êtres de plus en plus parfaits, réalisant, en acte, quelque chose de la raison divine qui attire le monde.
Chaque individu, à un moment donné de son existence est donc, dans le jeu de ses fonctions naturelles, une expression de la pensée divine, et les espèces et les genres ne sont que des abstractions logiques qui servent à grouper les unités.
Ceci a une immense importance pour le Droit, car ce qui est vrai en Histoire Naturelle l’est aussi dans le Droit lequel classe les genres, les espèces, mais ne reconnaît en réalité que des cas particuliers.
De là naît, dans l’enseignement d’Aristote, un nouveau principe de Droit, l’Equité, qui donne à chacun suivant ses mérites. C’est cette Equité qui inspirera tout le Droit Prétorien à Rome et créera la justice relative aux non citoyens romains.
Naturaliste, observateur, évolutionniste, Aristote s’attachait à la classification des espèces du Droit, comme de celles de la Nature. Aussi développait-il l'étude des gouvernements particuliers dans sa Politique, et celle de leur évolution. Moraliste, il était à la recherche des conditions nécessaires au développement des vertus pratiques. Ses élèves établirent la théorie des Contrats, des Obli-
gations qu’ils groupèrent en espèces et en genres. Mais pour Aristote, lorsque les lois sont établies, et que l’on a classé les espèces du Droit, il reste à juger les cas particuliers, et l’on retombe dans le plus sage réalisme pratique. C’est ainsi que dans la répartition des biens, il faut tenir compte des mérites acquis. L'Equité y préside, mais cette Equité exige du magistrat et du juge une vertu à laquelle Platon n’avait attaché qu’une importance secondaire : la Prudence; Aristote y reconnaît la vertu constructive, architectonique par excellence, celle qui permet au Législateur et au Juge de modeler le Droit sur la réalité, de connaître des exceptions, d'échapper à la rigidité trop grande des principes. La Prudence tient la balance de la Justice, mais les plateaux de celle-ci doivent pencher suivant les décisions de l’Equité. En réalité la Prudence est à la base de la création la plus originale de Rome : les Consultations du Forum. Les jurisconsultes ou Prudents, héritiers des chefs de famille romains, qui rendaient la justice à leurs clientèles dans les atriums de leurs maisons, répondront aux consultations, éclaireront de leurs avis les juges et les parties. Ces avis ne seront pas exécutoires, mais ils obligeront les législateurs eux-mêmes à se rendre aux arguments les meilleurs, car ces sages, ces penseurs éclaireront des lumières de la raison toutes les parties du Droit. Réunies en livres, leurs consultations serviront de base à l’œuvre des législateurs futurs.
Aïnsi le Droit romain se pénétra d’abord de l’enseignement de Platon de d’Aristote, et c’est pour cette raison qu’il fournit le premier type immortel du progrès de l’humanité, sollicité par la
raison, dans le cadre de la Justice et de l’Equité, comme la Grèce avait fourni le canon de la beauté.
Mais il manquait quelque chose à cette science du Droit, et ce quelque chose ne pouvait pas venir des hommes : la Charité, qui y pénétra sous le règne de Constantin et sous l’influence de l'Eglise.
Rome ne s'était d’ailleurs pas arrêtée à l’application des doctrines de Platon et d’Aristote.
Le Stoïcisme avait étendu le bénéfice de la Cité romaine à l’empire tout entier, brisant les frontières naturelles des peuples, et comme la vie naît de la diversité des parties d’un grand corps, il avait, en unissant l’empire, préparé sa mort, et l’avait en quelque sorte enveloppé d’un linceul. — Voici comment cela se fit :
Platon et Aristote avaient laissé la cause première hors du monde, soit que cette cause eût présidé à son organisation par l’intermédiaire d’un démiurge, soit qu’elle l’eût organisé par l’attrait de sa Rue
Le Stoïcisme fit au contraire descendre Dieu du Ciel sur la terre.
Dieu devint le corps subtil qui pénètre (éther pour la matière, feu intelligent pour les âmes) toute substance et préside à l’organisation du monde } et se concentre dans les dieux et dans les hommes.
Toute Âme a une tendance naturelle, l'Ormé des Stoïciens, à agir conformément à l’ordre établi par ce principe divin universel; la vertu n’est que le
1 DIOGÈNE DE LAKRTE, VII, 143. — CICÉRON, Académie, II, 40.
développement de cette tendance qui devient une habitude. Dès lors, toute la morale se réduit à comprendre l’ordre du monde. Mais la raison seule peut le comprendre ; chaque âme est un dieu par la raison. Aussi y a-t-il une distinction à établir entre les êtres doués de raison et les autres. Il existe entre les premiers un instinct social qui les lie, une raison qui leur est commune ; de là résulte l’extension des privilèges du Droit romain à tous les êtres de raison, à tous les hommes.
Nous ne diminuons pas cette grande thèse, mais quand le Stoïcisme devint actif à Rome, le droit Prétorien avait déjà adouci le sort des populations des provinces ; des pérégrins. La thèse du Stoicisme, sa métaphysique qu’on a niée était ample comme les théories de la science matérialiste moderne, mais son application rendit le gouvernement de la raison plus dur qu’il n’était auparavant. Il fallait se soumettre à la nécessité universelle, Ananké. Celle-ci détruisit l’espérance et contribua à produire le découragement universel qui présida à la ruine du monde antique et qui amollit l’âme d’un Marc-Aurèle. La liberté et la conscience stoïciennes n'étaient que des illusions.
La première consistait dans la possibilité pour la volonté, éclairée par la raison, de se conformer à l’ordre de la nature divinisée !; la seconde n’était que la conscience de notre servitude ?, car rien ne pouvait être changé à l’ordre établi. Notre liberté, suivant le mot d’un philosophe moderne, Renouvier, était nécessitée.
1 De là l’Ataraxie. Marc-Aurèle, IV, 26 et V, 2. 2 CICÉRON, Tusculanes, IV, 6. — STOBÉE, Eclog., III, 158.
Mais il régnait une harmonie, celle de la loi universelle. Une grande beauté en résultait, à laquelle participaient la vertu et l'honneur stoicien ; de là le Decorum de la vertu et l'éclat de la fonction publique. La bonne conscience tint dès lors à se produire et à être vue !. La beauté de l’ordre moral fut l’éclat du siècle dont il est encore constamment question dans le Code Théodosien où le Stoiï- ‘ cisme vint rejoindre le Christianisme sous Constantin, et lui rester en quelque sorte accolé jusqu’à la fin de l’empire d'Occident. Pourtant la pudeur du bien, l’Honneur chrétien furent bientôt l’opposé de l’éclat, de la gloire et de l’honneur stoicien. L'un se cachait et l’autre voulait briller.
Notre dix-septième siècle, avec Descartes, est retourné à l’application de l’honneur stoïicien, et la notion de l’honnête homme, d’un mérite tout extérieur, en est résultée.
L'étude de la passion et du vice constituait une seule pathologie pour les Stoiciens, comme pour certains savants modernes. Il n’y avait que des maladies. Dès lors il ne restait qu’à tolérer le mal ou à le combattre durement, pour s’en débarrasser. Le Stoïcisme inclina vers la résignation, et le Destin prit pour lui le nom de Providence.
Mais, dès l’époque de Cicéron et de son maître Antiochus, il n’y avait plus de vrai stoïcien. Le dogmatisme de Chrysippe et de Zénon de Tarse était ébranlé par une philosophie trop dédaignée ?, le Scepticisme de la Nouvelle Académie fondée
1 SÉNÈQUE, Ep., 127.
? Mon regretté ami V. Brochard a rendu toute son importance au Scepticisme grec.
par Arcésilas, élève du péripatéticien Théophraste, le meilleur élève d’Aristote et de deux Platoniciens !
Le Scepticisme montre que le point faible du Stoïicisme était sa prétention à la connaissance adéquate de la nature par les sens et par la raison.
Si l’on ne peut connaître la loi divine, comment s’y conformer ! Dès lors l’on revenait à Platon, l’on devait se rapprocher du Bien, mais du bien humain, comme disait Aristote, et avec moins d’espérance d’y parvenir ?
De là l’Eclectisme et le probabilisme. L’orgueil d’un Caton ne pouvait plus subsister. Le nouvel Académicien ressemblait à un sage médecin *, et le Droit Romain se parait de la plus belle qualité des grands jurisconsultes, celle qu’admirait notre Pothier, la Bienveillance, Benignitas.
Le Droit, déjà Henbfordé par l’Equité sous les Antonins, fut bien adouci par ce sentiment nouveau qui multiplia les exceptions en faveur de ceux qui ne rentraient pas dans le cadre des lois. Mais, ni dans le Stoïcisme ni dans l’Eclectisme ne se trouvaient de principes aptes à relever l’humanité à l’époque où le Christianisme pénétra dans le Droit.
Constantin entreprit une œuvre immense, et qui peut se définir en l’opposant à la constitution paienne de la République, et surtout à celle d’Auguste. — Le père de famille, pontife de la religion, était tout-puissant dans la Cité romaine antique.
1 Diogène de Laerte, IV, 28, 32.
2 Sextus Empiricus. Pyrrhon., I, 285.
5 STOBÉE, Eclog., 40.
Il disposait de la totalité de ses biens ; il les léguait à son fils ou à son fils adoptif. La femme était éternellement en tutelle, car les Agnats comptaient seuls dans l’ancienne famille romaine. Cela tenait à ce que la famille reposait alors sur le culte du foyer, où seul le chef de famille avait le droit d'offrir le sacrifice aux dieux. Il lui fallait donc un héritier mâle qui pût lui succéder dans le culte, et peu lui importait qu’il fût son fils ou son fils adoptif. La Cité était composée de foyers groupés autour d’un foyer central où se pratiquait le culte de Vesta; il fallait seulement que les biens qui représentaient le support du culte restassent attachés à chaque foyer.
Le Droit des personnes disparaissait dans ce vaste culte aux ramifications multiples.
Tout était sérieux, grave, étroit dans l’antique Cité des paysans romains ; le Droit était formulaire, un mot oublié annulait les contrats ; l’adultère de la femme qui compromettait la transmission du culte du foyer était puni de la peine du feu, et le crime de parricide, c’est-à-dire l’assassinat d’un proche, de la peine du sac où l’on enfermait le coupable avec un serpent et un coq, avant de le jeter à l’eau !.
Lorsque Constantin prit le pouvoir, la famille romaine était en telle décomposition qu’il reprit en partie les peines de la loi des XII tables pour épouvanter les coupables.
Cette décomposition de la famille provenait en partie de l’œuvre inconsciemment immorale de
? Le Code Th., IX, 15, 1, ne fait que reproduire la loi des XII tables.
l’empereur Auguste. Ce fondateur véritable de l’empire païen, en même temps qu'il se laissait diviniser, faisait de l’organisation impériale une arche sacrée. Il fallut tout subordonner à cette forme de gouvernement divinisé. Et ce fut la famille qui fit les frais de ce pouvoir absolu.
Auguste avait besoin de citoyens romains, car Rome s'était dépeuplée, pour coloniser le monde. Aussi fallut-1il que les femmes eussent des enfants, quel qu’en fût le prix. De là l’encouragement de l’adultère sur lequel Juvénal a écrit des pages sanglantes !. La maternité devenait fonction d’Etat. Pour la développer, les lois Décimaires s’appuyèrent sur la cupidité et l’immoralité en établissant la course au droit d’hériter par l’acquisition de quatre enfants (jus liberorum). Le haut Empire suivit cette politique d’Auguste et le Sénatus- Consulte Tertullien n’appela la mère à succéder à ses enfants que si elle avait eu, étant ingénue, trois, ou affranchie, quatre enfants.
On se mariait, dit Plutarque, non pour avoir des héritiers, mais des héritages. Tel avait été l’effet des lois Julia et Papia Poppoea ?. Les secondes noces avaient donné lieu à d’autres abus; les marâtres faisaient périr les enfants du premier lit pour s’assurer de leur succession.
La reconnaissance légale du Concubinat remontait à Auguste %. Cette forme subalterne du mariage prit alors place parmi les conventions autorisées 4, C'était toujours l'intérêt de l'Etat, primant
1 JUVÉNAL, Satire IX.
2 Gaius, II, 26 ; Ulpien, XIV, XVII.
3 MaARCIEN, Dig., De Concubinis, lex 3, I.
4 Paut, Dig., De verb. signif., 144.
celui de la famille. La loi défendait aux citoyens d’épouser des femmes de condition inférieure ; aux sénateurs et à leurs fils d’épouser des affranchies ; mais pour repeupler l'Etat, il était bon d’accorder à tous une imitation du mariage. Le Concubinat prit place dans les coutumes romaines, Marc- Aurèle, pour ne pas donner une marâtre à ses enfants, prit pour concubine, après la mort de sa femme, la fille de son procurateur !.
Ces deux formes de mariage n’eussent peut-être pas complètement démoralisé la Cité, sans les lois décimaires et sans le divorce.
Celui-ci sévissait déjà avant l’Empire, mais Auguste, en y apportant quelque contrainte dans l'intérêt de la Cité, ne fit que le rendre plus recherché ?. Mécène ne le pratiquait-il pas ouvertement ? Nous connaissons le développement du divorce par les écrits de Sénèque, de Martial et de Juvénal. Une plaisanterie bien romaine était que les femmes ne comptaient plus leurs années par le nombre des Consuls, mais par celui de leurs maris, et cela au début de l’Empire ÿ. Et Martial dit que celle qui se marie si souvent ne se marie plus .
C'était parfaitement en vain que les Jurisconsultes continuaient à donner, jusque sous les Sévère, les plus belles définitions du mariage, cette union de toute la vie, cette mise en commun des intérêts divins et humains 5.
1 CAPITOLIN, Marc-Aurèle, Antonin, c. XXIX.
2 SUÉTONE, Auguste, 34.
# SÉNÈQUE, De beneficis, III, 16.
4 MARTIAL, livre VI, épigramme 7.
* Modestus, élève d’Ulpien (Digeste, lex I de Nuptiis).
L'une des conséquences les plus brutales du divorce était la dépopulation. Auguste l’avait soupçonné, mais il n’avait pas supprimé le divorce. L'Empire se dépeupla comme dans les temps modernes le font de grandes nations, les premières du monde par le génie ou l’activité. /
Lorsque le législateur ne recherche le développement de la famille que par les intérêts, 1l est sûr d’échouer.
Rome suivant cette voie devait condamner le célibat. Il fut considéré comme infamant par César et Auguste qui ne donnaient guère au monde des exemples de moralité.
I fut défendu aux célibataires et aux personnes sans enfants de profiter des dispositions testamentaires établies en leur faveur.
Tout cela ne devait aboutir qu’à la dépopulation.
Constantin, converti, mit en pratique l’esprit de l'Eglise. Les mesures qu’il prit furent d’accord, quinze cents ans d’avance, avec cette doctrine d’un grand Pape moderne, qui fut toujours celle de l’Eglise : « Nous disons qu’il n’est pas légitime que le citoyen ou la famille .soient absorbés par PEtaton}
Retournant complètement le Droit d’Auguste, Constantin prit la famille comme base de tout l’édifice social. La famille, au lieu d’être un rouage dans l’Etat, devenait une entité, un microcosme vivant pour lui-même et servant de modèle à tout l’organisme. Elle devait servir aussi à la proclamation de la dignité humaine et être le
1 LÉON XIII, Encyclique Rerum Novarum.
point de départ d’une législation civile nouvelle, établissant la faveur des faibles, comme celle des petits. À ce titre la dignité de la femme était relevée. Mais à un autre point de vue, elle l'était encore plus. La chasteté était placée à la base de la famille ; elle devait seule en assurer la prospérité. La maternité devait devenir une obligation morale et cesser d’être une fonction d’Etat, et même l'Eglise faisait du célibat la condition du haut clergé !.
La famille devait d’abord être protégée contre les ennemis du dehors. Les affranchis, les courtisanes, les actrices dévoraient les biens des fls de famille. Constantin établit le caractère inofficieux des testaments faits en faveur de ces personnes entachées d’infamie ?. Il interdit, dans la même disposition d’esprit, en 320, toute concubine à l’homme marié *.
I1 défendit l’invasion des biens de famille par les étrangers. L//empire était alors livré aux brigandages des grands, lesquels se faisaient faire des donations forcées. Constantin fit tomber ces donations arrachées par la violence en exigeant leur promulgation dans le lieu où elles produisaient leurs effets juridiques #, afin qu’il fût possible aux personnes lésées de les attaquer. Cette procédure sera reprise par les rois de France.
Des mères immorales, parmi les veuves rema-
Code Théod., XVI, 2 ; 1 et 2 (Lois de 313 et 319). Code Rheol EEE Retro NT 2,2;
Cole use NS m6 (60).
Code Théod., VIII, 12, 3 (316).
riées, dépouillaient leurs propres enfants. Constantin décida, en 326, que tous les biens des mineurs seraient à l’avenir conservés !. Les tuteurs pouvaient, auparavant, faire vendre les biens mobiliers et les immeubles urbains des mineurs, avec les souvenirs de leurs aïeux. Les divorces, les remariages avaient introduit ces coutumes immorales. Klles furent interdites et les plus hauts juges de l’Empire durent intervenir dans les procès de tutelle pour garantir la fortune des mineurs ?.
Ce n’était là que le développement du Droit des Antonins épuré, et les auteurs anciens pouvaient comparer Constantin à Marc-Aurèle. Mais dans la nouvelle organisation de l’Empire, le culte du foyer n’était plus le centre de la vie religieuse, m1 le cœur de l’organisme social ; c’était la famille, cellule sociale, base et ciment de la société tout entière, qui en assurait la continuité. Du moins, 1l en était ainsi dans la pensée de Constantin ; malheureusement nous verrons que tous ses efforts pour protéger la famille échouèrent à la relever matériellement parce qu’il ne sut pas ou n’eut pas le moyen d’enrayer le développement du Socialisme d'Etat qui asservissait les familles des classes moyennes aux besoins de l’État. Or il existe un degré de charges matérielles et morales auquel les familles ne résistent pas.
Mais on peut dire que Constantin insuffla une vie morale nouvelle à la civilisation, et qu’il eût
1 C, Théod., III, 10, 3 64 Code Just; Ne 13722 (220 CR hRCOd IN A5, (38 Tr):
réussi à la relever si l’emprise des Alexandrins et des jurisconsultes orientaux sur le monde romain, n’eût auparavant condamné toute tentative de relèvement à la faillite par la ruine. Il s’attacha donc à donner à chacun des membres de la famille chrétienne une dignité morale propre. Ce ne sont pas seulement les dispositions des lois, mais leurs considérants qu’il faut étudier dans les textes du Code Théodosien et leurs interprètes, pour comprendre l’esprit de sa législation.
On se rend compte ainsi de ce que l’intérêt bienveillant du législateur s'étend aux enfants, aux veuves, à la mère surtout, au père, en tant que chef moral de la famille, et que les affections à établir entre les membres de celle-ci forment l’objet constant de ses préoccupations chrétiennes.
Le Droit civil agit surtout par la disposition des biens matériels ; néanmoins il admet les considérations morales. Constantin fit plus que continuer l'application de l’Equité. Il voulut que l’on tînt compte, lorsque des testaments étaient attaqués par les membres d’une famille, des égards antérieurs des enfants pour leurs parents, de la conduite bienveillante et non pas ennemie de ceux-ci à l’égard des enfants. Il fallait, pour obtenir gain de cause, en rendant inofficieux un testament qui leur était contraire, que les uns et les autres eussent d’abord rempli leurs obligations morales réciproques 1.
Lorsque des jeunes gens voulaient entrer, avant l’âge, en possession des biens de leurs parents, le
1 Code Théod., IT, 19, 2 (loi de 321).
juge devait s’informer de la moralité des uns et des autres, et rechercher, pour les jeunes filles, la communication discrète d’honnêtes témoins répondant de leur réputation d’honnêteté. Nous trouvons ici l’origine de la notion de l’honneur des femmes. C’était la pudeur de la virginité !.
Quant aux fils, ils doivent, dans tous les procès de famille, prouver qu’il n’ont jamais manqué à leurs devoirs moraux envers leurs parents ?. Mais c’est surtout la dignité de la mère qui est relevée dans le Droit chrétien. Constantin n'’était-il pas
guidé par sa vénération pour sa mère, sainte Hélène:?.….:
Sans doute l’ancien Droit romain défendait déjà d’arracher la matrone de sa maison.
Mais cette dignité de la mère ne pouvait pas être réelle tant qu’elle n’était pas devant la loi, sans l'intervention du préteur, une personne munie, par le simple effet des lois, des droits d’hériter, de posséder et de disposer de ses biens. Sa dignité morale ne devait être inférieure à celle d’aucun autre membre de la famille, car la tutelle de l’oncle paternel n’était plus pour elle qu’une protection #.
I est à remarquer que Constantin alla très loin dans la voie du relèvement de la mère. Les dispositions que celle-ci prenait, de son vivant, en faveur de ses enfants durent être à l’avenir respectées,
MCodemhéod., Mr, nl de 324). Code Just, ELA, 2; — La loi du C. Théod., IX, 4, 1, protège contre les tuteurs la pudeur des pupilles.
? Code Théod., II, 19, 1, 2, 3 (319 et 321).
5 Ulpien, tit. 22.
ÆEode LDhéead., UE 17, 2: