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pourvu seulement qu’elle y eût persévéré jusqu’à la fin de sa vie !.
Les lois sur les biens de la mère prouvèrent quelle place elle allait occuper dans la famille. Les fils héritèrent légalement de leur mère, ce que ne comportait pas l’ancien Droit romain, et le père ne garda que l’usufruit de ces biens pendant la minorité des enfants. Encore dut-il les gérer en bon père de famille et les restituer sans diminution. Pour mesurer l’œuvre du législateur chrétien, il faut mettre en opposition ces dispositions qui existent encore dans le Droit français, avec le caractère de l’ancien Droit romain qui donnait au père le droit de vie et de mort et la disposition de tous les biens, dans la famille.
Quand la famille est subordonnée à l'Etat, la liberté morale disparaît.
Rien n’indique mieux l’indépendance morale, la personnalité nouvelle de la mère de famille, que les lois relatives aux crimes du père et notamment au crime de lèse-majesté. Les biens du père, auquel tout appartenait dans l’ancien Droit, étaient confisqués par l'Etat, en cas de condamnation du père. Constantin voulut que tous les biens de l'épouse et des enfants émancipés, même provenant d’une donation du père à sa femme, soient séparés de la fortune du condamné et laissés à leurs possesseurs?. Ainsi la femme acquérait une existence morale indépendante.
Les fils de Constantin, avides des dépouilles des
Code Théod., Lil, 24,02.
? Code Théod., IX, 42, 2. — CuyAs, Observationes, VI, 23.
condamnés !, ne surent pas conserver ces dispositions libérales inspirées par le christianisme à leur DOTE
Les lois sur les donations -complétèrent les mesures prises par Constantin pour assurer la continuité de la famille.
Au début du règne de cet empereur, le père devait encore émanciper son fils, et lui livrer en quelque sorte l’objet d’une donation, pour que celle-ci lui appartînt . C'était le legs du Droit romain du temps de Scipion .
Antonin le Pieux avait supprimé la nécessité de la tradition de l’objet pour toute donation. L’empereur chrétien, qui voulait faire de la famille comme une forteresse à l’abri des fraudes, exigea la promulgation des donations aux étrangers, mesure des époques troublées que reprit Henri IT roi de France, mais il supprima en 310 et en 322 la nécessité de la mancipation et de la tradition de l’objet pour la donation des parents à leurs enfants 5. Dans ce cas la donation devait être valable, à la seule condition que la volonté toute nue du donataire fut évidente. Ainsi la famille jouissait de faveurs qu’ignoraient les étrangers.
Constantin s’attachait à resserrer les affections entre les parents et les enfants. Quand ceux-ci avaient eu le malheur de perdre leur mère, le législateur chrétien voulut que le père veuf se les atta-
1 Ammien Marcellin, XXI, 16.
2 Code Théod., IX.
SACodeThéod., NAIL 72; 2017 dét3r6):
4 Loi Cincia.
5 Code Théod., VIII, 12, de Donationibus (lois 3, 4 et 5).
chât, davantage, en les émancipant et en leur remettant les biens de leur mère en toute propriété, avant la date où cessait son usufruit légal !, mais il pensait que les enfants reconnaissants de cette générosité devraient de leur côté abandonner à leur père une partie, le tiers de la propriété de leur mère.
Ces détails du Droit ne devraient pas entrer dans une histoire générale, s’ils ne témoignaient de l'esprit chrétien, qui régnait dans le Conseil du Prince, et inspirait la législation, et s’ils n’indiquaient comment fut reconstituée la famille sous l'influence de l’Eglise, car les évêques se rencontraient avec les jurisconsultes dans le Conseil du prince. Aussi bien ne sont-ce pas là les plus hautes antiquités du Droit français, ses premiers titres de noblesse.
Une autre influence chrétienne se révèle dans ce que les Stoiciens appelaient déjà la Reverentia, c’est-à-dire une sorte de déférence protectrice due à la faiblesse de l’enfant.
Le Christianisme apportait une idée nouvelle, celle de la dignité reposant sur la conscience responsable devant Dieu. Plus tôt l’enfant entendra le langage de sa conscience, plus tôt il sera digne. Montesquieu a eu tort de voir dans le respect témoigné par le Christianisme à l’enfance un moyen de conquérir le monde. Le Christianisme ne faisait qu’appliquer, dans la pratique, la doctrine de saint Paul sur la conscience, révélée d’abord dans
? Si le père se remariait, il ne conservait que l’usufruit et la tutelle responsable. C. Th., VIIL, 18, De Bonis maternis, Ti 218, Cole Must, ENCORE
l'Evangile. Le Législateur chrétien favorisait l’émancipation précoce des enfants, pourvu qu’ils en fussent dignes. C’était le contraire de l’ancien esprit romain, lequel voulait conserver au père le plus longtemps possible la gestion des biens et la direction de la famille. La protection des petits est d’origine évangélique dans notre civilisation. Des parents pauvres, chez lesquels la nécessité avait supprimé tout sentiment, vendaient comme esclaves leurs enfants nouveau-nés f.
Constantin voulut que son fisc et son domaine privé fournissent aux pères, dans l’impossibilité d’élever leurs enfants, des aliments et des vêtements ?. C'était peut-être le développement de la politique de Trajan, mais voici ce qui ne l’était plus. Celui qui avait recueilli un enfant abandonné, et l’avait élevé, en devenait le vrai père ÿ. Quant au père de famille lui-même, la législation devait lui rendre en prestige moral ce qu’il avait perdu en autorité absolue.
C’est pourquoi sa parole, ses intentions suffsamment exprimées furent placées au-dessus de toute contestation, pendant sa vie et après sa mort. Son testament, au cas même où il ne remplirait pas les formes de la légalité, et n’aurait pas eu de témoins, devait être respecté, pourvu qu’il fût simplement évident qu’il émanait de lui “.
Le divorce agit dans la famille comme un coin
1 PAUL, Sentences, livre V, t. I, t.
DC ODRCOL EX 27; net (larseete222).
ROBES EN en de 221):
4 C. Théod., II, 24, 1 et 2. — Code Just., III, 36, 26 (1. de 9214 327).
introduit dans un bloc, pour le faire éclater. L’époque immorale des Sévère comptait les divorces par milliers. Dioclétien s'était attaché à protéger les enfants des parents divorcés !. Constantin agissant en chrétien inspiré par l’Eglise, mais en même temps en empereur romain, ne supprima pas le divorce, mais le rendit difficile. La seule cause fréquente du divorce qu’il laissa subsister, pour le mari, fut l’adultère de la femme, maïs il en rendit l’accusation difficile, exigeant que l’adultère de la femme fût prouvé par les proches parents consanguins du mari ?. Quant à la femme, les vices du mari ne l’autorisaient pas à divorcer ; il fallait que celui-ci fût homicide, ou qu’il exerçât un de ces métiers considérés comme particulièrement infâmes, dans l’antiquité : magicien et violateur de sépultures ; de même pour la femme, elle pouvait être répudiée si elle était entremetteuse ou magicienne *. Mais il faut dire que la magie faisait fabriquer les poisons et que l’on violait les tombeaux pour voler, froissant le sentiment de toute l’antiquité sur le respect des sépultures.
Les représailles de la femme répudiée à tort, étaient terribles ; elle pouvait revendiquer les biens et la maison de son mari et même la dot de la seconde femme *. Il était difficile dans ces conditions de divorcer à la légère.
Ainsi voilà la famille défendue de tous ses côtés. Les affranchis perdront leur liberté s’ils manquent
NO TUS TUNER
2 GC. Théo EXT, 02 (526) PC ROC LTIEAO NET
Cu Théod: HT, 26, tr (sn):
à leurs bienfaiteurs, et ne pourront plus recevoir d’héritages !. |
Ce qui. prouve que cette réorganisation de la famille faisait partie de tout un plan de réformes chrétiennes, c’est que Constantin proclamait d’abord la moralité du célibat du clergé. Les peines infamantes que les lois de César et d’Auguste ? avaient appliquées aux célibataires, en les privant de bénéficier des testaments, furent levées pour le clergé *, lequel fut considéré, dans la société, comme un ordre particulièrement honoré et débarrassé de toutes les charges municipales .
Constantin augmenta le prestige moral du clergé et du célibat. Il pensait apparemment que tout ce qui sert de support à la moralité de l'Etat, tel le célibat du clergé, soutient la famille.
La faveur des faibles déborda la législation relative à la famille. Elle envahit tout le Droit civil. C'était la charité qui y pénétrait sous l’influence de l’Eglise.
Constantin ne permit plus que les petits propriétaires payassent les impôts pour en décharger les grands, ainsi que cela se pratiquait sous de hautes influences, avec le consentement des Sénats municipaux S.
Une loi, il est vrai tardive, énumère les catégories de personnes qui doivent faire l’objet de la
OMC OP ETOo PT eIN ET er (222)
2 Lois Julia et Papia Poppaea.
ŒCAReOd SE IVG, (520):
AO RRET EN et care To)
5 C. Théod., XI, 16, 2 (324). — SALVIEN, De Gubernatione DEAR
bienveillance particulière des grands juges dans les procès. Ce sont les pupilles, les veuves, les malades, les faibles. S’ils tendent à plaider, ils auront le droit de choisir le tribunal où les grands ne pourront avoir d’influence ; en province ou à Rome; ou bien ils pourront soumettre leurs intérêts à l’empereur lui-même !. Il n’était pas possible jusqu'alors, ainsi que l’a remarqué Fustel de Coulanges, qu’un petit obtînt justice contre un grand personnage.
En 315, Constantin avait élevé au grade de Consulaires tous les gouverneurs des provinces afin qu’occupant un rang égal à celui des Sénateurs ?, ils n’aient plus à subir l’influence des grands. Il les encouragea à recourir à lui, en cas de pression exercée pour influencer leurs jugements *.
Ce qui montre bien que toute cette réforme était chrétienne, c’est que dès l’année 318, les Evêques eurent le droit d'évoquer devant eux les procès civils qui ressortissaient auparavant des juges municipaux, lesquels étaient encore païens #.
Constantin favorisait le clergé, mais il entendait bien que celui-ci, déchargé d’impôts 5 comme les églises, employât ses biens à soutenir les pauvres 6.
1 C. Théod., I, 10, 2, Edit. Mommsen, I, 22, 2 (334).
2 MisPrOULET, Bulletin de l’Académ. des Inscriptions, 1972. Code Théod.,; NI, 2, "+-
SC usE.,;=T, 5240, 27.
4 C. Théod., Edit. Haenel, XVIII. Constitutions de £irtuond.
MONTRE XNL 2,3: (320):
SÉCTDRÉOUS RNA CA 220):
Sa sollicitude pour les petits se manifestait encore dans la limitation de l’usure ou du prêt à intérêt qui enrichissaient les riches aux dépens des pauvres. L'intérêt des prêts en nature et en argent fut limité en l’année du Concile de Nicée !.
L'opposition entre l’empire d’Auguste et le monde réformé par Constantin, éclate encore dans les lois relatives à l’affranchissement.
Auguste voulait écarter les esclaves de la Cité, suivant l’idée antique de l’éloignement des étrangers du foyer commun. Constantin permit au clergé de multiplier les affranchissements. Les clercs pouvaient affranchir leurs propres esclaves sans la présence de l’évêque, et toutes les formes de la manumission solennelle qui créait un citoyen de plein droit étaient censées respectées, lorsque l’assemblée des fidèles tenait lieu de l’assemblée du peuple, et l’évêque du Préteur. Acte était dressé de l’affranchissement pour en conserver la mémoire ?. Ainsi les grands propriétaires chrétiens purent affranchir en masse leurs esclaves. Ils usèrent parfois de ce droit, sans prudence, jusqu’à la fin de l’Empire. Il aurait fallu qu’ils assurassent à leurs esclaves le moyen de vivre, en les affranchissant, comme le firent certains d’entre eux. Beaucoup d’esclaves spécialistes, affranchis, étaient aussi incapables de gagner leur vie que les ouvriers modernes après la fermeture des usines. Is allèrent augmenter la plèbe des villes que l'Etat devait nourrir aux frais du trésor. C’est pourquoi l’Eglise, dans sa sagesse, ne demanda
WCNThÉOA, 11,33, 1: Code Just., "IN, 32, 25.
DORÉ AN AT ACOLeTUSL EL era
pas l'abolition de l'esclavage, mais seulement l’égalité morale du maître et de l’esclave devant Dieu.
Constantin, préoccupé de ce point de vue, voulut assurer une famille à tous ceux qui n'étaient jusqu’alors que des instruments. « Qui peut souffrir, « dit l’empereur chrétien, en parlant des escla- « ves, que les enfants soient séparés de leurs « parents, les sœurs des frères, les épouses de « leurs maris ! ? »
Les administrateurs reçurent des instructions sévères pour que rien de pareil ne se produisit dans la gestion des biens de la Couronne.
Après trois cents ans de persécution des chrétiens, l’empereur ne voulut plus que les ongles de fer qui avaient labouré les flancs des martyrs, les chevalets qui avaient broyé leurs os, les barres enflammées qui avaient brûlé leurs chairs, servissent encore au supplice des esclaves ?. I] ne permit plus que la peine du fouet, pour mettre la paix dans les ergastules, en cas de nécessité, triste fait qui condamne l’esclavage. Mais la mort de l’esclave entraïînait le crime d’homicide pour le maître.
Les condamnés eux-mêmes ne durent plus être marqués au fer rouge sur le front, parce que celuici regarde le Ciel %. La Croix du Sauveur était l’emblème du triomphe chrétien ; aussi le supplice de la croix fut supprimé pour les esclaves 4.