‹ Constitution et gouvernement du Canada [microforme]Chapitre 12 sur 18 · Ÿ IL — LIEUTENANT-GOUVERNEUR · texte numérisé non relu

Ÿ IL — LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Le lieutenant-gouverneur, nommé par le gouverneur général, reçoit sa nomination scellée du grand sceau et doit prêter le serment d’allégeance.

À l'expiration de sa commission, qui est

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de cinq ans, il peut être maintenu dans ses fonctions par le gouverneur général ; mais il est inamovible dans l'intervalle, à moins de raisons qui, d'après la constitution, doivent être soumises au parlement.

Il est donc officier fédéral, en même temps que chef du pouvoir exécutif dans chaque province, et il exerce, dans sa sphère constitutionnelle, tous les pouvoirs dont jouissaient, avant la confédération, les lieutenants-gouverneurs.

Ses rapports avec son ministère sont identiques à ceux du gouverneur général avec le conseil privé. Il nomme son conseil exécutif, et accepte ses avis tant que celuici conserve la confiance de la législature.

Le traitement des lieutenants-gouverneurs est payé par le trésor fédéral. Il varie de $7.000, pour les plus petites provinces, à $10.000, pour les provinces plus ‘grandes et plus importantes, comme > Québec et Ontario.

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