Ê II. — LÉGISLATURE
1°. Provinces.
La législature comprend une chambre élective et. dans deux provinces (Québec et la N ouvelle-Écosse), une chambre haute.
Cette dernière est nommée par le lieutenant-gouverneur, sur l'avis de son conseil.
Les législatures durent quatre ans (cinq ans dans Québec), à moins qu'elles ne soient dissoutes plus tôt par le lieutenantgouverneur.
Elles sont régies par les mêmes principes constitutionnels qui régissent le parlement fédéral.
Le lieutenant-gouverneur ouvre et proroge la chambre — ou les chambres, suivant le cas — avec la formalité ordinaire d'un discours.
La majorité de l'assemblée élit un président ; dans la chambre haute, le président est nommé par le gouvernement.
Les règles et les usages suivis par les légcislatures ne diffèrent guère de ceux du parlement fédéral
Les dispositions relatives à la législation des bills d'intérêt local sont identiques, et les présidents des chambres doivent se conformer aux dispositions prises à l'égard du président de la chambre des communes.
Comme le parlement fédéral, les législa-
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tures de Québec et d'Ontario doivent s’assembler une fois tous les douze mois. L'usage veut que le budget soit voté tous les ans et, d’ailleurs, l’Acte de la Confédération exige une session annuelle.
Le nombre des députés aux assemblées législatives est de 73 dans Québec, 92 dans Ontario, 38 dans la N ouvelle-Écosse, 39 dans le Nouveau-Brunswick, 20 dans l'Iledu-Prince-Édouard, 40 dans le Manitoba, 32 dans la Colombie Anglaise et 26 dans les Territoires du Nord-Ouest.
Pour être député, il suffit d'avoir vingtet-un ans et d'être citoyen du Canada.
Dans les provinces qui ont un conseil législatif, les membres de ce conseil sont soumis à un cens d'éligibilité.
Le cens électoral dans Ontario est le suffrage civil : 1l suffit, pour avoir droit de vote, d’être résident et citoyen.
Dans les autres provinces, les conditions sont presque aussi faciles ; elles varient très peu d’une province à l’autre.
Québec est la plus sévère des provinces.
Ses lois sur le cens électoral montrent bien
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qu'elle est peu disposée à accepter le suffrage universel.
Les membres des chambres reçoivent une indemnité qui varie suivant les provinces : $800 dans Québec ; $600 dans Ontario ; $500 dans la Nouvelle-Écosse :
$300 dans le Nouveau-Brunswick ; $172 dans l’Ile-du-Prince-Édouard : $550 dans le Manitoba et $600 dans la Colombie Anglaise. Dans les cinq premières provinces, ils ont droit aussi à une allocation pour frais de voyage.
Les lois ayant pour but d'assurer l'indépendance des législatures et de prévenir la corruption sont tout aussi sévères que celles du parlement fédéral.
Les procès de contestations d'élections s'instruisent toujours devant les cours de justice.
Les électeurs ne peuvent pas se faire représenter à la chambre fédérale et à la chambre locale par un même député : le cumul est interdit. Cependant un conseiller législatif de la province de Québec peut en même temps faire partie du sénat.
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L’Acte de l'Aïnérique britannique du Nord confère au lieutenant-gouverneur, aussi bien qu'au gouverneur général, le pouvoir de suspendre un bill ou de lui opposer son veto.
Comme nous avons déjà indiqué dans le chapitre II les matières qui sont du ressort des législatures provinciales, nous croyons inutile de les énumérer une seconde fois.
Les revenus des provinces proviennent, en grande partie, de certaines subventions annuelles accordées par le gouvernement fédéral. Celui-ci, à l'époque de l'union, se chargea des dettes des différentes provinces. [l promit aussi de payer à chacune des quatre premières provinces une subvention annuelle de 80 centins par habitant, en se basant sur le recensement de 1861. Pour la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, il fut convenu que cette subvention augmenterait dans la proportion indiquée par chaque recensement décennal, jusqu’à ce que la population ait atteint, dans chaque province, le chiffre de 400.000.
Outre cette subvention, chaque province reçoit une allocation annuelle destinée à
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payer une partie de l'intérêt de la dette provinciale telle que déterminée par acte du parlement.
Les subventions annuelles payées aux administrations locales par le gouvernement fédéral se montent, pour l’année fiscale finissant le 30 juin 1892, au chiffre de $3.935.913,56.
Les provinces ont conservé les terres qui leur appartenaient avant d'entrer dans l'union. Le Manitoba, qui, à l'époque de son érection en province, ne possédait pas de terres publiques, a reçu depuis, du gouvernement fédéral, une grande étendue de terrains marécageux.
2°, Territoires du Nord-Ouest.
Par suite de leur étendue géographique et de leur condition anormale, les Territoires du Nord-Ouest occupent dans la confédération une position tout à fait spé- ciale.
Avant 1888, ils étaient gouvernés par un lieutenant-gouverneur et un conseil : une
partie de ce dernier était nommée par le gouverneur général, tandis que le peuple élisait l’autre partie.
En 1888, le parlement leur accorda une assemblée législative de 22 membres, mais sans gouvernement responsable. Le nombre des membres de cette assemblée est aujourd'hui de 26.
Le lieutenant-gouverneur des Territoires du Nord-Ouest est nommé pour quatre ans par le parlement fédéral.
Il a le droit de choisir dans l’assemblée quatre membres, qui sont ses conseillers en matières de finances.
Trois juges des Territoires siègent dans l'assemblée en qualité d'experts légaux : ils donnent leur opinion sur les questions légales et constitutionnelles qui se présentent. Ils n'ont que voix consultative.
L'assemblée est élue pour trois ans; elle se réunit aux époques fixées par le lieutenant-gouverneur. Elle élit son président et elle est régie par des règles et des usages identiques à ceux qui sont en vigueur dans les assemblées des provinces.
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Chaque député touche une indemnité sessionnelle de $500. Les honoraires des experts légaux sont de $250. Les uns et les autres ont droit à une allocation pour frais de voyage.
Le trésor fédéral fournit presque tous les fonds nécessaires à l’administration du gouvernement et aux autres dépenses.
Les électeurs votent de vive voix.
Pour avoir droit de vote, il faut être adulte et chef de famille : il faut aussi avoir résidé, durant les douze mois qui ont pré-.
cédé l'élection, dans la circonscription où l'on est domicilié.
Les lois civiles et criminelles de l’Angleterre sont en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest autant qu'on peut les y appliquer. Le lieutenant - gouverneur et l'assemblée législative peuvent édicter des ordonnances dans la mesure qui leur est assignée par le gouverneur général ; mais en aucun cas leurs pouvoirs ne doivent excéder ceux que l’Acte de la Confédération a accordés aux législatures provinciales.
La cour suprême des Territoires du
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Nord-Ouest est’ composée de cinq juges.
Ceux-ci, comme tous les autres membres de la judicature, sont nommés par le gouvernement fédéral et révocables sur demande du parlement.
Les Territoires ont deux représentants au sénat et quatre à la chambre des communes. Ces sénateurs et ces députés jouissent des mêmes privilèges que ceux des provinces.
Il y a dansle Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest environ 45.000 sauvages, qui sont sous la tutelle du gouvernement
du Canada.
Le petit tableau ci-dessous indique la superficie, la population et le nombre d’électeurs, de représentants à la chambre des communes et au sénat de chaque province du Canada.
Le nombre des électeurs est fourni par les diverses listes provinciales, révisées pour les élections générales du 5 mars 1891.
Quant à la superficie et à la population, on les trouve, avec tous leurs détails, dans le
premier volume du Recensement du Canada, 1891, publié à Ottawa par le ministère de l'agriculture. Ce sont donc des chiffres exacts que nous donnons, et non pas des aperçus approximatifs.
Recensement officiel,
1891. | PROVINCES. SR Rues É “A É emmiles| rue | © || carrés. #2 A n D NARNIA Lt LE. PENTIER | 227.500 | 1.488.535 | 325.754 | 65 24 CAR in Eine dec 219.650 | 2.114.321 | 596.715 | 92 24 Nouvelle-Écosse ........... 20.550 | 450.396 | 103.039 | 21 10 Nouveau-Brunswick..,,.... 28.100 | 321.263 82.500 | 16 10 Ile-du-Prince-Éidouard. ...., 2.000 | 109.078 21.827 6 4 Manitoba........,.,...... 64.066 | 152.506 55-935 5 4 Colombie Anglaise. ,.,,..... | 382.300 98.173 23:246| 6 3 Territoires du Nord-Ouest. . .| 2.371.481 98.967 16.044 4 2 Totaux....,.,,,. PP tn (1.228.060 215 jte
N IV. — JUDICATURE PPOVINCIALE,
Ce sujet est traité séparément dans le chapitre VI, qui est consacré tout entier à la judicature.