TROISIÈME PARTIE
le comte Claparède , lieutenant general ; le comte Ghaptal , le marquis de Catelan , notre cousin le duc de Gadore , le comte Golchen, le comte Cornu de t , notre cousin le maréchal duc de Dantzick, le comte Daru , le lieutenant général Dubreton , le vicomte Dijeon, lieutenant général; le comte d’Àrjuzoïij le comte Dejean* le marquis de Dampierre, notre cousin le maréchal prince d’Eckmiilh, notre cousin le duc d'Escligaac, le comte , le comte Germain , préfet
du département de Se ine -e t-M a me ; îe c o mte d e Ge rm i ny , préfet du département de l’Oise ; le comte de Grammont d’ Aster, colonel de la légion des Basses-Pyrénées ; le comte Félix d’Hnnolstein , le vicomte d’Houdetot , notre consin le maréchal comte Jourdan , le comte Laforest, le comte Lacépède , le comte Latour-Maubourg, )e comte de Montalem— berg, notre ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le roi de Wurtemberg ; le comte Maurice Mathieu, lieutenant général; le baron Mounier, conseiller d’État; le comte MolLien , le comte de Montalivet, le comte Marescot, lieutenant général; le comte Montesquieu, le comte dePontécoulant , notre cousin îe duc de Plaisance , le marquis de Pange . maréchal de camp; le comte Pelet de la Lozère, conseiller d’État ; le comte Portalis, conseiller d’État, ministre plénipotentiaire près le Saint-Siège; le comte Reille , lieutenant général ; le comte Rulty , lieutenant général ; le comte Rapp, lieutenant général ; le comte Rampon , le comte de Sparre , lieutenant général : notre cousin le marquis de Saint-Simon, maréchal de camp ; le comte de Sussy, notre cousin îe maréchal duc de Trévise , le marquis de Talhouët, maréchal de camp , colonel du 2e. régiment des grenadiers à cheval de la garde; le comte Truguet, vice-amiral; le comtp Verhuel , vice-arniral ; le comte de la Yillègontier.
2. Il est expressément dérogé en faveur des pairs ci-dessus nommés, à la disposition de Partiel e Ier. de notre ordonnance du 25 août 181 7. En conséquence , lesdits pairs prendront immédiatement séance dans la Chambre des pairs.
LOIS ET ACTES
lors même qu’ils n’auraient pas encore institue ïe majorât exigé par l’article précité.
Devront ? toutefois, lesdits pairs , pour jouir du bénéfice de notre ordonnance du août i8i5* et rendre 3a dignité de pair héréditaire dans leurs familles , instituer un majorât au titre qui leur sera conféré par nos lettres-patentes,
Ils prendront dans la Chambre le rang du titre de pairie dont ils auront institué le majorât.
Jusqu’à cette institution , ils prendront rang apres le dernier pair antérieurement nommé et reçu, selon l’ordre de nomination de la présente ordonnance.
3. Notre ministre secrétaire d’État au département des affaires étrangères, président du conseil des ministres, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au château des Tuileries , le 5 mars de Tan de grâce 1819(1).
fi) Cette ordonnance a irrégulièrement rétabli, mais enfin elle a rétabli dans leurs dignités, plusieurs des pairs exclus de leur Chambre sans jugement, par simple ordonnance. U en reste encore huit à rappeler : leur exclusion porte Ta t teinte la plus grave à Tmviolabilité de la pairie , à fart. 3^ de la Charte.