QUATRIÈME PARTIE. S 4g
convenables de concilier l'abolition des ordres connus sous le nom de lettres de cachet, avec le maintien de la sûreté publique et avec les précautions nécessaires , soit pour ménager, dans certains cas , l'honneur des familles , soit pour réprimer avec célérité les commencements de séditions, soit pour garantir l'État des effets d'une intelligence criminelle avec les puissances étrangères.
16. Les états-généraux examineront et feront connaître à Sa Majesté ie moyen le plus convenable de concilier la liberté de la presse , avec le respect dû à la religion , aux moeurs et à l’honneur des citoyens,
17. II sera établi dans les diverses provinces ou généralités du royaume, des états-provinciaux composés de deux dixièmes de membres du clergé , dont une partie sera nécessairement choisie dans I ordre épiscopal ■ de trois dixièmes de membres de la noblesse , et de cinq dixièmes de membres du tiers-état.
r8- Les membres de ces états-provinciaux seront librement élus par les ordres respectifs, et une mesure quelconque de propriété sera nécessaire pour être électeur ou éligible.
19. Les députés â ces états-provinciaux délibéreront en commun sur tontes les affaires, suivant l'usage observé dans les assemblées provinciales que ces états remplaceront
20. Une commission intermédiaire, choisie par ces états, administrera les affaires de la province pendant l’intervalle d'une tenue à l'autre; et ces commissions intermédiaires, devenant seules responsables de leur gestion, auront pour délégués des personnes choisies uniquement par elles ou par les étals-provinciaux,
21. Les états -généraux proposeront au Roi leurs vues pour toutes les autres parties de l’organisation intérieure des états-provinciaux , et pour le choix des formes applicables à l’élection des membres de cette assemblée.