QUATRIÈME PARTIE* *l5l
une sérieuse attention les projets qui lui seront présentés relativement à l'administration de la justice et aux moyens de perfectionner les lois civiles et criminelles*
29. Le Roi veut que les lois qu'il aura fait promulguer pendant la tenue et d'après î'avis ou selon le vœu des étatsgénéraux , n'éprouvent pour leur enregistrement et pour leur exécution aucun retardement, ni aucun obstacle dans toute l'étendue de son royaume.
3o* Sa Majesté veut que l'usage de la corvée , pour ta confection et l'entretien des chemins, soit entièrement *et pour toujours aboli dans son royaume*
3r* Le Roi désire que l 'abolition du droit de main-morte, dontSa Majesté a donné l'exemple dans ses domaines , soit étendue à toute la France, et qu'il lui soit proposé les moyens de pourvoir à l'indemnité qui pourrait être due aux seigneurs en possession de ce droit*
32* Sa Majesté fera connaître incessamment aux étatsgénéraux les règlement dont elle s'occupe pour restreindre les capitaineries, et donner encore dans cette partie, qui tient de plus près à ses jouissances personnelles , un nouveau témoignage de son amour pour ses peuples*
33* Le Roi invite les états-généraux â considérer le tirage de la milice sous tous ses rapports , et à s'occuper des moyens de concilier ce qui est du à la défense de l'État, avec les adoucissemens que Sa Ma j es te désire pouvoir procurer a ses sujets*
34. Le Roi veut que toutes les dispositions d'ordre public et de bienfaisance envers ses peuples, que Sa Majesté aura sanctionnées par son autorité , pendant la présente tenue des états-généraux, celles entre autres relatives â la liberté personnelle, à l'égalité des contributions, à l'établissement des états-provinciaux , ne puissent jamais être changées sans le consentement des trois ordres , pris séparément 5a Majesté les place à l'avance au rang des propriétés nationales, qu'elle
veut mettre , comme toutes les autres propriétés , sous 3s garde la plus assurée,
35. Sa Majesté, après avoir appelé les états-généraux à s’occuper, de concert avec elle, des grands objets d'utilité publique et de tout ce qui peut contribuer au bonheur de son peuple ; déclare, de la manière la plus expresse, qu’elle veut conserver en son entier et sans la moindre atteinte l'institution de l’armée, ainsi que toute autorité , police et pouvoir sur le militaire, tels que les Monarques français en ont constamment joui,
[s°. G,] Discours du Roi.
Vous venez , Messieurs, d’entendre le résultat de mes dispositions et de mes vues ; elles sont conformes au vif désir que j’ai d’opérer le bien public; et si, par une fatalité loin de ma pensée , vous m’abandonniez dans une si belle entreprise , seul , je ferai le bien de mes peuples ; seul , je me eon* sidérerai comme leur véritable représentant ; et connaissant vos cahiers , connaissant raccord parfait qui existe entre le vœu le plus général de la nation et mes intentions bienfaisantes, j’aurai toute la confiance que doit inspirer une si rare harmonie, et je marcherai vers le but auquel je veux atteindre avec tout le courage et la fermeté qu’il doitm’impirer.
Réfléchissez , Messieurs , qu’aucun de vos projets ? aucune de vos dispositions , ne peut avoir force de loi sans mon approbation spéciale. Ainsi , je suis- le garant naturel de vos droits respectifs, et tous les ordres de l’État peuvent se reposer sur mon équitable impartialité. Tonte défiance de votre part serait une grande injustice. C’est moi jusqu’à présent qui fais tout pour le bonheur de mes peuples , et il est rare , peut-être , que Tunique ambition d’un Souverain soit d’obtenir de ses sujets qu’ils s’entendent enfin pour accepter ses bienfaits.
QUATRIEME P ÀR.T ÏE*
Je vous ordonne ? Messieurs , de vous séparer tout de suite, et de vous rendre demain matin, chacun dans les chambres affectées à votre ordre , pour y reprendre vos séances* J’ordonne en conséquence au grand-maître des cérémonies de faire préparer Les salles (i).
[n°. 7.] Déclaration des Droits , proposée par M> le marquis
de la Fayette, à V Assemblée nationale ; séance du samedi 1 1 juillet 1789*
i * La nature a fait les hommes libres et égaux ; les distinctions nécessaires à l’ordre social ne sont fondées que sur Futilité générale*
2. Tout homme naît avec des droits inaliénables et imprescriptibles : telles sont, la liberté de toutes ses opinions , le soin de son honneur et de sa vie, le droit de propriété , la disposition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses facultés ; la communication de ses pensées , par tous les moyens possibles ; la recherche du bien-être , et la résistance k Foppression.
3, L'exercice des droits naturels n’a de bornes que celles qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.
4* Nul homme ne peut être soumis qu’a des lois consenties par lui ou ses représentais , antérieurement promulguées et lé ga 1 eme n t app U q u ée s .
5* Le principe de toute souveraineté réside dans la nation.
6. Nul corps , nul individu ne peut avoir une autorité qui n’eu émane expressément.
7* Tout gouvernement a pour unique but le bien commun.
(1) La séance du a.3 juin demeura comme non avenue. Le lendemain, ’4 jüïn3 commença la réunion, qui fut bientôt complète, des députés des ordres, dans une seule assemblée, sous le nom, adopté le 17 juin, à1 Assemblée nationale.
APPENDICE
Cet interet exige que les portvoirs législatif, exécutif et ]udi~ eiaire j soient distincts et définis, et que leur organisation assure la représentation libre des citoyens, la responsabilité des agens et l'impartialité des juges*
8* Les lois doivent être claires , précises , uniformes pour tous les citoyens,
9. Les subsides doivent être librement consentis et proportionnel ïemeni répartis.
10. Et comme l'introduction des abus et le droit des générations qui se succèdent nécessitent la révision de tout établissement humain, il doit être possible à la nation d'avoir, dans certains cas, une convocation extraordinaire de députés, dont le seul objet soit d'examiner et corriger, s'il est nécessaire, les vices de la Constitution* »
8.] Déclaration des Droits de l'homme en société t par M. V abbé Siejrs*
3 t juillet 1789.
Les représentans de la nation française , réunis en Assemblée nationale , reconnaissent qu'ils ont, par leurs mandats, la charge spéciale de régénérer la Constitution de l'État, et que 3a nécessité des circonstances leur impose Je devoir d'achever promptement ce grand ouvrage.
En conséquence, ils vont exercer le pouvoir constituant; et pourtant, comme la représentation nationale actuelle n'a paé été formée par la généralité des citoyens, avec cette égalité et cette parfaite liberté qu'exige une telle nature de pouvoir, l'Assemblée nationale déclare que la Constitution qu'elle va donner à la France , sera incessamment revue par un nouveau pouvoir constituant , délégué pour cet unique objet, d'une manière plus conforme à la rigueur des vrais principes de toute société*
Les représentans de la nation française exerçant les fonc-