Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné
que dans les cas prévus , et dans les formes déterminées par îa loi, 1
23. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé , celui ou ceux qui l’ont signé , sont coupables ; ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter , sont coupables. Tous doivent être punis,
^es citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpns/ ont le droit de repousser 3a violence par la violence.
APPENDICE
Mais tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir a l'instant 11 se rend coupable par la résistance*
25. Tout citoyen a droit à îa justice la plus impartiale, la plus exacte et îa plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose.
26. Tout citoyen a droit de plus aux avantages communs qui peuvent naître de Tétât de société*
27. Tout citoyen qui est dans l'impuissance de pourvoir à ses besoins , ou qui ne trouve pas du travail , a droit aux secours de la société , en se soumettant à ses ordres.
28- La loi ne peut être que l'expression de îa volonté générale, Chez un grand peuple , elle doit être Touvrage d’un corps de représenta ns choisis pour un temps court, médiatement ou immédiatement, par tous les citoyens qui ont, à la chose publique » intérêt avec capacité* Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la Constitution,
sg. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n'ont pour objet que l'intérêt du peuple.
3o. Un citoyen ne doit pas prétendre à avoir plus d'influence qu’un autre sur la formation de la loi.
3i* La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que, toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s'en écarter, au détriment de l’intérêt social.
82. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l'exerce; son exercice n'est pas un droit, mais un devoir.
33. Les officiers publics , dans tous les genres de pouvoirs, sont responsables de leur prévarication, et comptables de leur conduite.
34- Nulle charge municipale ou autre ne peut être imposée à un citoyen , qu’avec son consentement ou celui de ses représentant
35* Pareillement, nul ne doit payer de contribution na-
QUATRIÈME P A. il T I £ . *1%î)
ticmale ? que celle qui a été librement votée par les représent ans de la nation.
36. Il ne doit être voté <Ie contribution 3 ou imposé de charge , que pour les besoins publics,
3^. Le nombre des places doit donc être rigoureusement borné au nécessaire : il est absurde surtout qu’il y ait dans un État des places sans fonction.
38* Nul citoyen ne doit être exclu d’aucune place ? pour raison de ce qu?un stupide et insolent préjugé a long-temps appelé défaut de naissance* Il faut ? pour toute espece de service public , préférer les plus capables*
3g. De ce que tout service actuel doit avoir et a son salaire j il suit que les pensions sur le trésor public ne peuvent etre sollicitées qu’à titre de récompense , ou bien à t:tre de secours de charité*
4°- Les récompenses pécuniaires supposent des services éminens ou très-longs , rendus à la chose publique par des hommes qui ne peuvent plus être employés utilement, et qui n’ont d’ailleurs point de fortune*
4*- Quant aux charités publiques, il est évident qu'elles ne doivent être répandues que sur des personnes qui sont dans une impuissance réelle de pourvoir à leurs besoins ; et il faut entendre par ce mot les besoins naturels , et non des besoins de vanité ; car il n’entrera jamais dans l'intention des contribuables de se priver quelquefois même d’une partie de leur nécessaire pour fournir au luxe d’un pensionnaire de 1 ïitat. 11 faut encore que les secours de charité cessent, au moment ou finit l’impuissance qui les justifiait.
4^. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa Constitution. Il est mèipe bon de déterminer des époques fixes où cette révision aura lieu , quelle qu'en soit la nécessité.
ÀEPEHDÏCE.
ïGo*