Décrets portant abolition du Régime féodal
4, 6, 7, S et; n août 1 7S9.
Art. ïer. L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal, et décrète que, dans les droits tant féodaux que censueîs , ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent , sont abolis sans indemnité y et tous les autres déclarés rachetables ; et le prix et le mode du rachat seront fixés par FAssemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret continueront néanmoins à être perçus jusqu’au remboursement.
2. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli : les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés ; et durant ce temps , ils seront regardés comme gibier , et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.
3. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli ; et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire , seulement sur ses possessions , toute espèce de gibier , sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. Toutes capitaineries, même royales, et tonte réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies j et il sera pourvu , par des moyens compatibles avec le respect dû aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.
Le président sera chargé de demander au Roi le rappel des galériens et des bannis pour simple fait de chasse ; rélargissement des prisonniers actuellement détenus , et l'abolition des procédures existantes à cet égard.
4* Toutes les justices seigneuriales sont supprimées, sans aucune indemnité ■ et néanmoins les officiers de ces justices continueront leurs' fonctions jusqu’à ce qu’il ait été pourvu
QUATRIÈME T AU TI E, Vjgj
par l'Assemblée nationale à rétablissement d’un nouvel ordre judiciaire,
5. Les dîmes de toute nature , et les redevances qui en tiennent lieu , sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues , meme par abonnement , possédées par des corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fabriques et tons gens de main-morte, même par l’ordre de Malte et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abandonnées à des laïcs en remplacement et pour option de portion congrue, sont abolies, sauf à aviser aux moyens *de subvenir d’une autre manière à la dépense du culte divin , à l’entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstructions des églises et presbytères, et à tous les élab lisse métis , séminaires, écoles, colleges, hôpitaux, communautés et autres, à l’entretien desquels elles sont actuellement affectées.
Et cependant, jusqu’à ce qn’il y ait été pourvu, et que les anciens possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l’Assemblée nationale ordonne que lesdites dîmes continueront d’être perçues suivant les lois et en la manière accoutumée.
6. Quant aux antres dîmes , de quelque nature qu’elles soient, elles seront raclietables de la manière qui sera réglée par l’Assemblée • et , jusqu’au règlement à faire à ce sujet, l’Assemblée nationale ordonne que la perception en sera aussi coulimiée.
7. Toutes les rentes foncières perpétuelles , soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de main-morte, domaines, apanagistes , ordre de Malte, seront rachetables ; les cbamports de toute espèce , et sous toute dénomination , le seront pareillement au taux qui sera fixé par l’Assemblée. Défenses sont faites de plus à l’avenir créer aucune redevance non remboursable.
T03IE II* j
ATPi^mcK-
8- La vénalité des offices de judicâture et de municipalité est supprimée des cet instant* La justice sera rendue gratuitement J et neanmoins, les officiers pourvus de ces offices continueront d'exercer leurs fonctions et cTen percevoir les émolument, jüsqii'â ce qu'il ait été potirvu par TAsscrnblée aux moyens de leur procurer leur remboursement*
Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés , et cesseront d’être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires, et il sera fait un reglement pour fixer le sort des curés des villes*
lo. Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides , sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les citoyens et sur tous les biens, de là même manière et dans là même forme; ët il va être avisé aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions 5 et même pour les six derniers mois de Tannée d'imposition courante*
ïi. One Constitution nationale et la liberté publique étant plus avantageuses aux provinces , qué les privilèges dont quelques-uns jouissaient, et dont le sacrifice est nécessaire à T union intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les privilèges particuliers des provinces, principautés , pays , cantons , villes et communautés d'habitaiis, soit pécuniaires, soit de tonte antre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les Français*
12. Tous les citoyens , sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois èt dignités ecclésiastiques , civils et militaires , et nulle profession utile n'emportera dérogeance.
13. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Romé , en la vice-légation d'Avignon, en la nonciature dë Lucerne, aucuns deniers pour annates , ou pour quelque autre cause que ce soit ; niais les diocésains s'adresseront à leurs évê-