QUATRIÈME partie
[s°. II.] CONSTITUTION FRANÇAISE
PÉCRLTEE PAL l'àSSEMHLÉE NATIONALE CONSTITUANTE,
3 septembre 1^91.
Louis j par la grâce de Dieu et par !a loi constitutionnelle de FÉtat, Roi des Français ; à tous présens et à venir, salut.
L'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Déclaration des Droits de F homme et du citoyen.
Les représentons du peuple français > constitués en Assemblée nationale 3 considérant que l'ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’iiomme , sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernera eus , ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle , les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme , afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social , leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs , afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables , tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême , les droits su i vans de l'homme et du citoyen :
Art, Ier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur Y utilité commune,
£. Le but de toute association politique est la conserva-
A FFÊKDHJB*
tioii tles droits naturels et imprescriptibles de Hiomme, Ces droits sont la liberté , la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression,
3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation- Nul corps , nul individu ne peut exercer d’ autorité qui n’en émane expressément.
4* La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit l>as k autrui î ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes* que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces memes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi,
5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle réordonne pas.
6. La loi est l’expression de îa volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement , ou par leurs représentais , à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège , soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité , et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talens.
7; homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent , expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
8, La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment necessaires , et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée.
9* fout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il
r QUATRIÈME PARTIE, *167
été déclaré coupable , s'il est jugé indispensable de l'arrêter toute rigueur qui ne serait pas necessaire pour s’assurer de sa personne , doit être sévèrement réprimée par la loi.
ïo. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions , même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas Tordre public établi par la loi.
n. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de Th ont me : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de Tabus de cette liberté dans les cas déterminés par Ja loi.
12, La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite mie force publique : cette force est donc instituée pour Ta vaut âge de tous , et non pour T utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
13. Pour Tentre tien de la force publique, et pour les dépenses df administration , une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés,
4+ Tous les citoyens ont le droit de constater, par euxmêmes ou par leurs représentais , la nécessité de ïa contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l'emploi , et d’en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée,
10. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration,
16, Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution*
1^, La propriété étant un droit inviolable et sacré , nul ne peut en être privé , si ce n’est lorsque la nécessité publique , légalement constatée, l'exige évidemment , et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
tGS
APPENDICE
Constitution française*
L’Assemblée nationale voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer j abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits.
Il n j a plus ni noblesse , ni pairie , ni distinctions héréditaires , ni distinction d’ordres, ni régime féodal , ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décorations, pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse , ou qui supposaient des distinctions de naissance , ni aucune autre supériorité , que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Il n’y a plus ni vénalité , ni hérédité d’aucun office public.
Il n?y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu , aucun privilège , ni exception au droit commun de tous les Français.
Il n’y a plus ni jurandes , ni corporations de professions, arts et métiers.
La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution.
TITRE Ier.
Dispositions fondamentales garanties par in Cons titution.
La Constitution garantit comme droits naturels et civils ;
Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois , sans autre distinction que celle des vertus et des lalens
a0. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens également en proportion de leurs facultés;