‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 119 sur 355 · quatrième partie, *ï6g · texte numérisé non relu

quatrième partie, *ï6g

3n. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes*

La Constitution garantit pareillement, comme droits na^ turels et civils :

La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté , ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution ;

La liberté à tout homme de parler, d’écrire , d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication , et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché ;

La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police;

La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes loîs qui portent atteinte et mettent obstacle à 1 ^exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre , et garantis par la Constitution ; mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui , ma la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant oit 3a sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société,

La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés , ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique , légalement constatée , exigerait le sacrifice.

Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.

La Constitution garantit les aliénations qui ont été ou qui seront faites suivant les formes établies par la loi.

Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

H sera créé et organisé un établissement général de secours publics pour élever les enfans abandonnes , soulager

J cs pauvres infirmes , et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'cn procurer* li sèra créé et organisé une instruction publique , commune à tous les citoyens , gratuite à l'égard des parties d'enseignement indispensables pour tous les hommes 9 et dont îes établissemens seront distribués graduellement T dans un rapport combine avec la division du royaume*

Il sera établi des fêtes nationales pour conserver le souvenir de la révolution française , entretenir ia fraternité entre les citoyens , et les attacher à la Constitution , à la patrie et aux lois*

Il sera fait un Code de lois civiles communes à tout le royaume,

TITRE IL

De la dipüion du Royaume et de Vptat des Citoyens,

Art* ter. Le royaume est un et indivisible : son territoire est distribué eu quatre- vingt- trois départemeus , chaque département en districts , chaque district en cantons.

2* Sont citoyens français ,

Ceux qui sont nés en France d'un père français ,

Ceux qui , nés en France d'un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ;

Ceux qui, nés en pays étranger d'un père français , sont venus s’établir en France et ont prêté le serment civique ;

Enfin ceux qui , nés en pays étranger, et descendant, k quelque degré que ce soit, d’un Français ou d'une Française expatriés pour cause de religion , viennent demeurer en France et prêtent le serinent civique*

3. Ceux qui , nés hors du royaume de parens étrangers, résident en t rance , deviennent citoyens français après- cinq ans de domicile continu dans le royaume , s'ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française , ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique*

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