QUATRIÈME PARTIE
5. L'exercice des fonctions judiciaires sera incompatible avec celle de représentant de La nation, pendant toute la durée de la législature.
Les juges seront remplacés par leurs suppléans, et le Roi pourvoira par des brevets de commission au remplacement de ses commissaires auprès des tribunaux*
6. Les membres du Corps legislatif pourront être réélus à h législature suivante , et ne pourront l’être ensuite qu’a près l’intervalle d’une législature.
7. Les représenta ns nommés dans les dc'partemens ne seront pas represen tans d’un département particulier, mais de la nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat*
section IV*
.Tenue ut régime des Assemblées primaires et électorales.
Art. icr. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire : elles se sépareront aussitôt après les élections faites , et ne pourront se former de nouveau que lorsqu’elles seront convoquées, si ce n’est au cas do l’article 1". de la section 2 , et de l’article 1". de la secîiou 3 , ci-dessus.
2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée , s'il est armé.
3. La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur sans le vœu exprès de l’assemblée , si ce n’est qu’on y commît des violences ; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique.
4. Tous les deux ans , il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée deux mois avant l’époque de l’assemble rimaire.
Les réclamations qui pourront avoir lieu , soit pour cou* lester la qualité des citoyens employés sur la liste , soit tome u. *
1^8* 4PPBJÉÎDICE*
de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être juges sommairement.
La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire ? en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugemens rendus avant la tenue de rassemblée*
5„ Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif lors de la vérification des pouvoirs des députés.
6- Dans aucun cas et sous aucun prétexte, îe Roi , ni aucun des agens nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations , à la tenue des assemblées , à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens , sans préjudice des fonctions des commissaires du Boi dans les cas déterminés parla loi, où les questions relatives aux droits politiques des citoyens doivent être portées dans les tribunaux.
SECTION Y
Réunion des Représentant en Assemblée nationale législative.
Art. ifit. Les représentant se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature.
a. Ils se formeront provisoirement en assemblée, sous la présidence du doyen d’âge , pour vérifier les pouvoirs des reprise utans présens.
3, Dès qubls seront au nombre de trois cent soixantetreize membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d 'Assemblée national? législative; elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice doses fonctions.
4. Pendant tout le cours du mois de mai , si le nombre des représenta ns présens est au-dessous de trois cent soixante-treize , 1 Assemblée ne pourra faire aucun aete législatif.
Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre ans membres absens de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine an plus tard , à peine de 3ooo livres d’amende , s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par ! Assemblée.
5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présens > ils se constitueront en Assemblée nationale législative,