CHAPITRE II
/Je la Royauté , Je Aï Régence et des Ministre* SECTION lro.
De la Iloyautu et du Roi.
Art ïtr. La royauté est indivisible, et déléguée hérédi- Tairoment ù la race régnante de mâle en mâle , par ordre de primogéniture , à l’exclusion perpétuelle des femmes et dé leur descendance,
(Rïeu n'est préj ugé sur l’effet des renonciations , dans là race actuellement régnante. )
La personne du Roi est inviolable et sacree , son seul titre est Roi des Français.
3. Il n’y a point en France d'autorité supérieure à celle de la loi. Le Roi ne règne que par elle , et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance.
4. Le Roi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation , ep preseuce du Corps législatif ^ le serment d’ëtrejidele à la nation et à h loi, dJ employer tout le pouvoir qui lui est délégué , à maintenir la Constitution décrétée par V Assemblée nationak constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 , et à faire exè* cuter les lois.
Si le Corps législatif n’est pas assemblé , le Roi fera publier une proclamation , dans laquelle seront exprimés « serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni.
5. Si, un mois apres l’invitation du Corps législatif, le Roi n’a pas prêté ce serinent, ou si , après l’avoir prêté, il le rétracte , il sera censé avoir abdiqué la royauté.
6. Si le Roi se met à la tête d’une armée et en dirige le forces «notre la nation, on s’il ne s’oppose pas par un acte