QUATRIEME PARTIE
justice sera tenu de faire cette proclamation dans la même semaine*
6. Les électeurs nommeront en chaque district 3 au scrutin individuel , et à la pluralité absolue des suffrages , un ciioyen éligible et domicilié dans le district , auquel ils donneront j par le procès-verbal de l'élection, un mandat spécial borné à la seule fonction d'élire le citoyen qu’il jugera en son a me et conscience le plus digne d'être régent du royaume*
ij. Les citoyens mandataires nommés dans les districts , seront tenus de se rassembler dans la ville oii le Corps législatif tiendra sa séance , le quarantième jour au plus tard , à partir de celui de l'avènement du Roi mineur au trône; et üs y formeront rassemblée électorale, qui procédera à la nomination du régent.
8, L'élection du régent sera faite au scrutin individuel , et à la pluralité absolue des suffrages.
9* L'assemblée électorale ne pourra s'occuper que de l'élection , et se séparera aussitôt que l'élection sera terminée; tout autre acte quelle entreprendrait de faire est déclaré inconstitutionnel et de nul effet.
ïo. L'assemblée électorale fera présenter, par son président, le procès-verbal de l'élection au Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régularité de l'élection ? la fera publier dans tout le royaume par une proclamation.
iï. Le régent exerce jusqu'à la majorité du Roi toutes les fonctions de la royauté , et n'est pas personnellement responsable des actes de son administration*
12* Le régent ne peut commencer l'exercice de ses fonctions , qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être Jidele à la nation, àla loi et au Roi ; d! employer tout le pouvoir délégué au Roi , et dont V exercice lui est confié pendant la minorité du Jxoi, à maintenir la Constitution décrétée par V Assemblée nationale
APPENDICE
iS4*
constituante , aux années 1789, 1790 et 1791 , et à faire exê~ enter les lois *
Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni*
i3* Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions , la sanction des lois demeure suspendue ; les ministres continuent de faire* sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif.
*4' Aussitôt que le régent aura prêté le serment , le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence*
i5. Si , à raison de la minorité d’âge du parent appelé à la régence , elle a été dévolue â un parent plus éloigné, ou déférée par élection * le régent qui sera entré en exercice continuera ses fonctions jusqu’à la majorité du Roi*
16* La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du Roi mineur*
*7- Ija garde du Roi mineur sera confiée à sa mère ; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de Tavènement de son fils au trône , ou si elle se remarie pendant la minorité , la garde sera déférée par le Corps législatif.
Ne peuvent être élus pour la garde du Roi mineur, ni le régent et ses deseendans , ni les femmes.
18. En cas de démence du Roi , notoirement reconnue, légalement constatée , et declaree par le Corps Iégislatifaprès trois délibérations successivement prises de mois en mois , î! y a lieu à la régence , tant que la démence dure*
section ni*
De la Famille ctu Roi.
Art, ier* L’héritier présomptif portera le nom de Prince