‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 130 sur 355 · quatrième partie* *i · texte numérisé non relu

quatrième partie* *i

Il ne peut sortir du royaume sans un decret du Corps législatif, et le conseil te ment du Roi.

S'il en est sorti , et si, étant parvenu à Toge de dix-huit ans , il ne rentre pas en France apres avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il est censé avoir abdiqué Je droit de succession au trône.

2, Si Théritier présomptif est mineur, le parent majeur, premier appelé à la régence , est tenu de résider dans le royaume.

Bans le cas ou il en serait sorti , et iTy rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence.

3. La mère du Roi mineur ayant sa garde , ou le gardien élu , s'ils sortent du royaume, sont déchus de la garde.

Si la mère de l'héritier présomptif mineur sortait du royaume, -elle ne pourrait, même apres son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu Roi , que par un décret du Corps législatif.

4> 11 sera fait une loi pour régler l'éducation du Roi mineur, et celle de Théritier présomptif mineur.

5. Les membres de la famille du Roi appelés à la succession éventuelle au trône, jouissent des droits de citoyen actif, mais ne sont éligibles à aucune des places , emplois ou fonctions qui sont à la nomination du peuple.

À l'exception des départemens du ministère , ils sont susceptibles des places et emplois à la nomination du Roi ; néanmoins, ils ne pourront commander en chef aucune armée de terre ou de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeur, qu'avec le consentement du Corps législatif, accordé sur la proposition du Roi.

6. Les membres de la famille du Roi, appelés à la succession éventuelle au trône , ajouteront la dénomination de Prince français , au nom qui leur aura été donné dans l'acte civil constatant leur naissance > et ce nom ne pourra être ni

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patron iniïque , ni forme d'aucune des qualifications abolies par la présente Constitution,

La dénomination de Prince ne pourra être donnée à aueun autre individu , et n'emportera aucun privilège, ni aucune exception du droit commun de tous les Français.

7- Les actes par lesquels seront légalement constatés les naissances, mariages et décès des Princes français , seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives.

8. Il ne sera accordé aux membres de la famille du Roi aucun apanage réeL

Les fils puînés du Roi recevront, à Page de vingt-cinq ans accomplis , ou lors de leur mariage, une rente apanagère , laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l'extinction de leur postérité masculine,

SECTION IV

Des Ministres.

Art, i*r* An Roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres,

s* Les membres de l 'Assemblée nationale actuelle et des légîs la t u res s ui v a n tes , le s me mb res du trib u n a 1 de c ass action, et ceux qui serviront dans le haut-juré, ne pourront être promus au ministère , ni recevoir aucunes places , dons, pensions , tr ai terne ns ou commission du pouvoir exécutif ou de ses a gens , pendant la durée de leurs fonctions , ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice,

11 en sera de même de ceux qui seront seulement inscrits sur la liste du liaut-juré , pendant tout le Lemps que durera leur inscription*

3. Nul ne peut entrer en exercice dhmeun emploi, soit dans les bureaux du ministère , soit dans ceux dés régies ou administrations des revenus publics , ni en général d'aucun

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