QUATRIÈME PARTIE. * 1 O
Tout projet dé décret sera imprimé et distribué avant que la seconde lecture puisse en être faite.
6. Après la troisième lecture , le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s'il se trouve en état de rendre urt décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision à un autre temps , pour recueillir de plus amples écîaircissemens,
7- Le Corps législatif 11e peut délibérer, si la séance n'est composée ,de deux cents membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue des suffrages,
8. Tout projet de loi qui , soumis à la discussion , aura été rejeté après la troisième lecture , ne pourra être représenté dans la même session,
9> Le préambule de tout décret définitif énoncera , i°. les dates des séances auxquelles les trois lectures du projet auront été faites ■ 2e, le décret par lequel il aura été arrêté , après la troisième lecture , de décider définitivement,
10, Le Roi refusera sa sanction au décret dont îe préambule il attestera pas l'observation des formes ci— dessus : si quelqu'un de ces décrets était sanctionné , les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera six années,
11. Sont exceptés des dispositions ci-dessus , les décrets reconnus et déclarés ur gens par une délibération préalable du Corps legislatif ; mais ils peuvent être modifiés ou révoqués dam le cours de la même session.
Le décret par lequel la matière aura été déclarée urgente en énoncera lés nrotifs, et il sera fait mention de ce décret préalable dans le préambule du décret définitif.
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De la Sanction royale*
Art. ier. Les décrets du Corps législatif sont présentés au
Hoij qui peut leur refuser son consentement.
A PP ESDIGE.
2. Dans le cas ou ïe Roi refuse son consentement y ce refus n’est que suspensif*
Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret > auront successivement représenté le meme décret dans les mêmes termes ^ le Roi sera censé avoir donné la sanction.
3, Le consentement du Roi est exprimé sur chaque dé** cret par cette formule signée du Roi : Le Roi consent et fera exécuter ,
Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : Le Roi examinera*
4* Le Roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation.
5* Tout décret auquel le Roi a refusé son consentement ne peut lui être représenté par la même législature*
6. Les décrets sanctionnés par le Roi ? et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives ? ont force de loi , et portent le nom et l’intitulé de lois.
7* Seront néanmoins exécutés comme lois , sans être sujets à la sanction 7 les actes du Corps législatif concernant sa constitution en assemblée délibérante ;
Sa police intérieure , et celle qu’il pourra exercer dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée;
La vérification des pouvoirs de ses membres présens;
Les injonctions aux membres absens ;
La convocation des assemblées primaires en retard ;
L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et sur les officiers municipaux;
Les questions soit d’éligibilité , soit de validité des électrons*
Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres ? ni les décrets portant qu’il y a lien à accusation*
8* Les décrets du Corps législatif concernant Rétablisse**
ment , îa prorogation et ]a perception des contributions publiques , porteront le nom et l’intitule' de lois. Us seront promulgués et exécutés sans être sujets à ]a sanction , si ce n’est pour les dispositions tpi établiraient des peines autres que des amendes et contraintes pécuniaires.
Ces décrets ne pourront être rendus qu’âpres l’observation des formalités prescrites par les articles 4, 5, 6, 7, 8 et y de la section U du présent chapitre; et le Corps législatif ne
pourra y inse'rer aucunes dispositions étrangères à leur objet,
section IV,
Relations du Corps législatif avec le Roi,
Art. I". Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au Roi une députation pour l’en instruire. Le Roi peut chaque année faire l’ouverture de la session , et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée corame nécessaire à ^activité dLi Corps legislatif,
a. Lorsque le Corps législatif vent s’ajourner au-delà de quinze jours , il est tenu d’en prévenir le Roi par une députation , au moins huit jours d’avance.
3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au Roi une députation , pour lui annoncer le jour oit il se propose de terminer ses séances : le Roi peut venir faire la clôture de la session.
4. Si le Roi trouve important au bien de l’État que la session soit continuée , ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message, sur lequel le Corps législatif
tenu de délibérer.
5. Le Roi convoquera le Corps législatif, dans l’intervalle de ses sessions , toutes les fois que l’intérêt de l’État lui pa-