QUATRIÈME PARTIE
SECTION II
De F Administration anterieure.
Art* Ier* Il y a dans chaque departement une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée* s
2. Les administrateurs n'ont aucun caractère de représen ta lion.
Ils sont des agens élus a temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l'autorité du Roi , les fonctions administratives,
3. Jïs ne peuvent, ni s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'execution des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires*
4* Les administrateurs sont essentiellement chargés de répartir les contributions directes , et de surveiller les deniers provenant de toutes les contributions et revenus publics dans leur territoire*
Il appartient au pouvoir législatif de déterminer les règles et le mode de leurs fonctions , tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur toutes les autres parties de l'administration intérieure*
5, Le Roi a le droit d'annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés*
Il peut , dans le cas d'une désobéissance persévérante , ou s'ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique , les suspendre de leurs fonctions.
6. Les administrateurs de département ont de même le droit d'anuler les actes des sous-administrateurs de district , contraires aux lois ou aux arrêtés des administrateurs de département, ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis.
appendice.
Us peuvent également, dans le cas d'une désobéissance persévérante des sous-administrateurs , où si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à 3a charge d'en instruire le Roi, qui pourra lever ou confirmer la suspension*
7* Le Roi peut, lorsque les administrateurs de département n'auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler directement les actes des sousadministrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas.
8- Toutes les fois que le Roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs ou sous-administrateurs , il en instruira le Corps législatif
Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la confirmer, ou même dissoudre f administration coupable, et s'il y a lieu, renvoyer tous les administrateurs, ou quelques-uns <Feux , ans: tribunaux criminels, ou porter contre eux le décret d'accusation*
SECTION III
Des Relations extérieures*
Art. i", Le Roi seul peut entretenir des relations politiques au dehors , conduire les négociations, faire des préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États voisins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre,
2. Toute déclaration de guerre sera faite en ces termes: De la part dit Roi des Français , au nom de la nation.
3. Il appartient au Roi d'arr&ter et de signer avec toutes les puissances étrangères, tous les traités de paix, d'alliance et de commerce, et autres conventions qu'il jugera nécessaires au bien de l’État, sauf la ratification du Corps législatif.