‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 138 sur 355 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

CH APITilE V- Un Pouvoir judiciaire*

Art. Ier* Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, cire exercé par le Corps legislatif, ni par le Roi,

2* La justice sera rendue gratuitement par des juges éius à temps par le peuple, et institues par lettres-patentes du Roi ? qui ne pourra les refuser*

Ils ne pourront être , ni destitues que pour forfaiture d cernent jugée , ni suspendus que par une accusation admise.

I/accusateur public sera nommé par le peuple,

3* Les tribunaux ne peuvent, ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

4- Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la loi leur assigne, par aucune commission, ni par d’autres attributions ^et évocations que celles qui sont déterminées par les lois*

5. Le droit des citoyens , de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du pouvoir législatif*

,6* Les tribunaux ordinaires ne peuvent recevoir aucune action au civil, sans qu’il leur soit justifié que les parties ont comparu , ou que le demandeur a cité sa partie adverse devant des médiateurs pour parvenir à une conciliation,

7* Tl y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes* Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif*

8* Il appartient au pouvoir legislatif de régler le nombre

et les arrondi ss emetis ries tribunaux , et le nombre des juges dont chaque tribunal sera compose.

9- En matière criminelle , nul citoyen ne peut être juge que sur une accusation reçue par des jurés , ou décrétée par le Corps législatif dans les cas où il lui appartient de poursuivre r accusation*

Après l'accusation admise , le fait sera reconnu et déclaré par des jurés*

L'accusé aura la faculté d'en récuser jusqu'à vingt, sans donner de motifs.

Les jurés qui déclareront le fait ne pourront être audessous du nombre de douze*

L’application de la loi sera faite par des juges*

L'instruction sera publique, et l'on ne pourra refuser aux accusés le secours d'mi conseil.

Tout homme aequiLté par un juré légal ne peut plus être repris ni accusé à raison du même fait.

ïo. Nul homme ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; et nul ne peut être miYen arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de police ? d'une ordonnance de prise-de-corps d'un tribunal , d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le cas oh il lui appartient de le prononcer , ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle.

i ï. Tout homme saisi et conduit devant l'officier de police sera examiné sur-le-champ , ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre lui , U sera remis aussitôt en liberté : ou s'il y a lieu de l’envoyer à la maison d'arrêt , il y sera conduit dans le plus bref délai 7 qui en aucun cas ne pourra excéder trois jours*

ia. Nul homme arrêté ne peut être retenu s’il donne caution suffisante , dans tous les cas où J a loi permet de rester libre sous cautionnement.

QUÀTttïÈME PARUE, *20 t

ï3. Nul homme, flans le cas où sa détention est autorisée pat* la loi j ne peut être conduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt , de maison de justice ou de prison.

14. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat , ordonnance de prisede-corps , décret d'accusation , ou jugement mentionnés dans l'article io ci-dessus, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

15. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu'aucun ordre puisse t'en dispenser, de représenter la personne du détenu à l'oificier civil ayant la police de la maison de détention , toutes les fois qu'il en sera requis par lui.

La représentation de la personne du détenu 11e pourra de même être refusée à ses pareils et amis, porteurs de l'ordre de l'officier civil , qui sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transciite sur son registre, pour tenir l'arrêté au secret.

16. Tout homme , quel que soit sa place ou son emploi , autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera , signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un citoyen; ou quiconque, même dans les cas d’arrestation autorises par la loi , conduira , recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné ; et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions des articles iqet i5 ci-dessus , seront coupables du crime de détention arbitraire.

17. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu'il aura fait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n'est qu'il ait provoqué à dessein la désobéissance à la loi, l'avilissement des pouvoirs constitués, la résistance à leurs actes, ou quelquesunes des actions déclarées crimes ou délits par la loi,

La censure sur les actes des pouvoirs constitués est per-

APPEWBtCE.

mise ; mais les calomnies volontaires contre la probité des fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions dans f exercice de leurs fonctions , pourront être poursuivies par ceux qui en sont fobjct.

Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actions de leur vie privée, seront punies sur leur poursuite»

18» Nul ne peut être jugé , soit par la voie civile, soit par ïa voie criminelle , pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un juré, i°, s’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; si la personne poursuivie en est coupable.

19» Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif» Il aura pour fonctions de prononcer,

Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en. dernier ressort par les tribunaux ;

Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre , pour cause de suspicion légitime ;

Sur les rcgleinens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

20» En matière de cassation , le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées , ou qui contiendra une contravention expresse à la loi , il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître»

21* Lorsqu'à près deux cassations, le jugement du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation sans avoir été soumise au Corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer,

22, Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d’envoyer à la barre du Corps législatif une députation de huit

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