QUATRIÈME PARTIE
dû ses membres , qui lui présenteront Tétât des jugemens rendus, à coté de chacun desquels seront la notice abrégée de Faffaire , et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
Une haute Cour nationale , formée de membres du tribunal de cassation et de hauts-jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif, et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de TÉtat, lorsque le Corps législatif aura rendu un décret d'accusation.
Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du Corps législatif, et à une distance de 3o,ooo toises au moins du Heu ou la législature tiendra ses séances.
Ces expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu’il suit ;
« N. (le nom du Roi) par la grâce de Bien et par la loi » constitutionnelle de TÉtat, Roi des Français : k tous pré- » sens et à venir; salut. Le tribunal de a rendu le
>i jugement suivant : u
( Ici sera copié le jugement ? dans lequel il sera fait mention du nom des juges. )
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , » de mettre ledit jugement à exécution , à nos commissaires « auprès des tribunaux dTy tenir la main , et à Ions coin- * mandans et officiers de la force publique , de prêter main- » forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de » quoi le présent jugement a été signé par le président du » tribunal et par le greffier, x
Les fonctions des commissaires du Roi auprès des tribunaux , seront de requérir l'observation des lois dans les jugemens à rendre, et de faire exécuter les jugemens rendus.
Ils ne seront point accusateurs publics , mais ils seront entendus sur toutes les accusations ? et requerront pendant
appendice*
le cours de l'instruction pour la régularité des formes , et ayant le jugement pour l’application de la loi*
26. Les commissaires du Roi auprès des tribunaux denonceront au directeur du juré, soit d'oRice , soit d’après les ordres qui leur seront donnés par le Roi ,
Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens, contre la libre circulation des subsistances et antres objets de commerce, et contre la perception des contributions;
Les délits par lesquels l’exécution des ordres donnés par le Roi dans T exercice des fonctions qui lui sont déléguées , serait troublée ou empêchée ;
Les attentats contre îe droit des gens ;
Et les rebellions à l’exécution des ] ugemens , et de tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs constitués.
aj. Le ministre de la justice dénoncera an tribunal de cassation, par la voie du commissaire du Roi, et sans préjudice du droit des parties intéressées , les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.
Le tribunal les annulera ; et s’ils donnent lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps législatif, qui rendra le décret d’accusation, s'il y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute Cour nationale*
TITRE IV
De la Dorce publique*
Art. Ier. La force publique est instituée pour défendre l’État contre les ennemis du dehors, et assurer au dedans le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.