Elle est composée
De Tannée de terre et de mer ;
De la troupe spécialement destinée au service intérieur; Et subsidiairement des citoyens actifs , et de leurs enfant
QTJÀTEUEME PÀÏITIE. 5
eu état de porter les armes, inscrits sur le rôle <le la garde nationale.
3# Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire , ni une institution clans l’Etat ; ce sont les citoyens eux- même s appelés au service de la force publique.
4. Les citoyens ne pourront jamais se former, ni agir comme gardes nationales, qu'en \rertu d'une réquisition ou d’une autorisation légale.
5. Ils sont soumis en cette qualité , à une organisation déterminée par la loi.
Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume qu'une meme discipline et un meme uniforme.
Les distinctions de grade et k subordination ne subsistent que relativement au service et pendant sa durée.
6. Les officiers sont élus à temps, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de service comme soldats.
Nul ne commandera la garde nationale de plus d'un district.
7- Toutes les parties de la force publique , employées pour la sûreté de l'État contre les ennemis du dehors, agiront sous les ordres du Roi.
8. Aucun corps ou détachement de troupes de ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale.
g. Aucun agent de la force publique ne peut entrer dans k maison d'un citoyen, si ce n'est pour l'exécution des ma n démens de police et de j ustice , ou dans les cas formellement prévus par la loi.
10. La réquisition de la force publique dans l'intérieur cl u royaume appartient aux officiers civils , suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.
11. Si des troubles agitent tout un département, le Roi donnera , sous la responsabilité de ses ministres , les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de
appendice*
Tordre , mais à ïa charge d'en informer le Corps legislatif , s'il est assemble , et de le convoquer s'il est en vacances*
12. La force publique est essentiellement obéissante ■ nul corps armé ne peut délibérer,
i3* L'armée de terre et de mer, et la troupe destinée à la sûreté intérieure, sont soumises a des lois particulières, soit pour le maintien de la discipline, soit pour la forme des jugemens et la nature des peines en matière de délits militaires.
TITRE V
Des Contributions publiques.
Art, i€ï. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif , et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante si elles n'ont pas été expressément renouvelées.
2, Sous aucun prétexte , les fonds nécessaires à l'acquittement de la dette nationale et au paiement de 3a liste civile, ne pourront être ni refusés ni suspendus.
Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés , conservés , élus ou nommés en vertu des décrets de l'Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale.
Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, charger la nation du paiement des dettes d'aucun individu,
3, Les comptes détaillés de la dépense des départemens ministériels, signés et certifiés par les ministres ou ordonnateurs généraux, seront rendus publics par la voie de l'impression ^ au commencement des sessions de chaque législature.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions , et de tous les revenus publics.
Les états de ces dépenses et recettes seront distingués suivant leur nature, et exprimeront les sommes touchées et dépensées année par année dans chaque district*
QUATRIEME TÀRTIE* *20^
Les dépenses particulières à chaque département , et relatives aux tribunaux ? aux corps administratifs et autres établissemens , seront également rendues publiques.
4- Les administrateurs de département et sous- administrateurs ne pourront ni établir aucune contribution publi-* que ? ni faire aucune répartition au-delà du temps et des sommes fixées par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre , sans y être autorisés par lui , aucun emprunt local à la charge des citoyens du département.
5. Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions , et donne tous les ordres nécessaires à cet effet,
TITRE VL
Des Rapports de la ZV ailort française avec les 2\ratiotis étrangères*
La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes ? et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
La Constitution n’admet point de droit d’aubaine.
Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs p are ns étrangers ou français.
Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situes en jb rance , et en disposer, de même que tout citoyen français 3 par tous les moyens autorisés par les lois.
Les etrangers qui se trouvent en France sont soumis aux memes lois criminelles et de police que les citoyens français, saul les conventions arrêtées avec les puissances étrangères ^ leur personne , leurs biens , leur industrie , leur culte , sont également protégés par la loi.
APPENDICE
TITRE VII
De la Révision des Décrets constitutionnels .
Art, Ier. Fj^Àssemblëe nationale constituante déclaré que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitua tion ; et neanmoins, considérant qu'il est plus conforme à l'intérêt national d'user seulement 7 par les moyens pris dans la Constitution même , du droit d'en réformer les articles dont l'expérience aurait fait sentir les mconvéniens , décrète qu'il y sera procédé par une assemblée de révision , en la forme suivante :
2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article constitutionnel , il y aura lieu à la révision demandée,
3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d'aucun article constitutionnel,
/J, Des trois législatures qui pourront par la suite proposer quelques change mens j les deux premières ne s'occuperont de cet objet que dans les deux, derniers mois de leur dernière session , et la troisième à la fin de sa première session annuelle j on au commencement de la seconde.
Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les acLes législatifs ; mais les décrets par ' lesquels elles auront ^émis leur voeu ne seront pas sujets a ïa sanction du Roi.
5£, La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département , par doublement du nombre ordinaire qu'il fournit pour sa population, formera l'assemblée de révision.
Ces deux cent quarante-néuf membres seront élus après que la nomination des représentons au Corps législatif aura été terminée, et il en sera fait un procès-verbal séparé.
L'assemblée de révision ne sera composée que d'une chambre*
QUATRIÈME rÀUTIE. *30g
6- Les membres delà troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à Rassemblée de révision*
7* Les membres de Rassemblée de révision , apres avoir prononcé tous ensemble le serment de vivre libres ou mourir, prêteront individuellement celui de se borner à statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœu uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir , au surplus , de tout leur pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789* l19° etI19l^£ à' être en tout fidèles à la nation , à la loi et au Roi *
8. L'assemblée de révision sera tenue de s’occuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront été soumis à son examen : aussitôt que son travail sera terminé, les deux: cent quarante-neuf membres nommés en augmentation, se retireront sans pouvoir prendre part, en aucun cas, aux actes législatifs.
Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique , quoiqu’elles fassent partie de l'empiré français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution*
Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision , conformément aux dispositions du titre Y1I cidessus*
L'Assemblée nationale constituante en remet le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du Roi et des juges, à la vigilance des pères de famille , aux épouses et aux mères , tome u* izj>
A PP Eïï DI C E ,
à r affect ion des jeunes citoyens, au courage de tous les Français*
Les decrets rendus par l’Assemblée nationale constituante, qui oe sont pas compris dans l’Âcte de Constitution , seront exécutes comme lois; et les lois antérieures auxquelles elle n’a pas dérogé, seront également observées, tant que les uns ou les autres n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif.
wvwuvwwwm 3 septembre 1791*
L’Assemblée nationale, ayant entendu la lecture de l’Acte constitutionnel ci-dessus, et après l'avoir approuvé, déclare que la Constitution est terminée , et qu’elle ne peut y rien changer.
Il sera nommé à l’instant une députation de soixante membres pour offrir, dans le jour, 1 Acte constitutionnel au Roi*
Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux , que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres , lire , publier et afficher dans leurs département et ressorts respectifs , et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé ces présentes , auxquelles nous avons fait apposer le sceau de FEtat.
A Paris, le quatorzième jour de septembre, Fan de grâce 1791 j et de notre règne le dix-huitième.
Louis,