‹ Constitutions de la nation française (volume 2)Chapitre 141 sur 355 · QUATRIÈME PARTIE. *2tï · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. *2tï

, 0°- >2-] Serment du Roi, prêté devant V Assemblée constituante,

4 septembre 1791,

Messieurs j

Jg viens consacrer ici solennellement Inacceptation que j’ai donnée à 1 Acte constitutionnel. En conséquence, je jure dëLre fidèle à la nation et à la loi , d’employer tout le pouvoir qui m’est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par 1 Assemblée nationale constituante, et à faire exécuter les lois.

Puisse cette grande et mémorable époque être celle du rétablissement de la paix, de l’union, et devenir je gage du bonheur du peuple et de la prospérité de l'empire !

i3.] Décret qui fixe V époque et le lieu ou se réuniront les

Députés à la prochaine législature.

a5 septembre 1791.

JJ Assemblée nationale décrète que le octobre prochain, les citoyens députés à îa première législature (1} se réuniront dans la salle de P Assemblée nationale, à neuf heures du matin, et qu’il sera procédé k l’appel, aux termes du décret du i3 juin dernier.

1 >0* *40 Décret pour la Liberté et les Droits civiques des Hommes de couleur.

28 septembre, publie le iG octobre 1791.

Art. ier. Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré eu France.

3. Tout homme, de quelque couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen , s’il a les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer.

(t) L’Assemblée législative-

APPENDICE

[n°, i5.] Loi relative à V Organisation de la Garde nationale (i).

3g septembre 5 *— î 4 octobre 1 791 .

Louîs, par la grâce cle Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État , Roi des Français : à tous présens et à venir,

salut,

L'Assemblée nationale a décrété , et nous voulons et ordonnons ce qui suit ;

Décret de V Assemblée nationale.

Organisation de la Garde nationale*

L'Assemblée nationale décrété ce qui suit :

section iTC.

De la composition de la Liste des citoyens.

Art, i*r. Les citoyens actifs s’inscriront pour le service de la garde nationale, sur des registres qui seront ouverts à cet eiTet dans les municipalités de leur domicile ou de leur résidence continuée depuis un an*

2* À défaut de cette inscription , ils demeureront suspendus de l'exercice des droits que la Constitution attache a la qualité de citoyen actif , ainsi que celui de porter les armes.

3* Ceux qui sans être citoyens actifs , ont servi depuis l'époque de la révolution, et qui sont actuellement en état de service habituel ? seront maintenus daus les droits cle leur service. Les gens déclarés suspects, sans aveu et mal-inten-

(1) Voyess l’ordoiuiaiice du 3o septembre 1818 , ci-dessus, page 56*.

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lionnes , aux termes des decrets sur la police municipale , eu seront exceptés,

4* Aucune raison d’état, de profession , d’âge, d'infirmités ou autre, ne dispensera de l’inscription les citoyens actifs qui voudront conserver Texercice de leurs droits; plusieurs d’entre eux seront néanmoins dispensés du service ou l’exercice en demeurera suspendu, ainsi qu’il sera dit ci-après,

5. Tous les fils de citoyens actifs seront tenus de s’inscrire sur les dits registres , lorsqu’ils seront parvenus à T âge de dix-huit ans accomplis*

6. Ceux qui, à l’âge de dix-huit ans, n’auront pas satisfait aux dispositions de l’article précédent* ne pourront prendre à vingt-un ans l’inscription civique : ils ne seront admis à celle-ci que trois ans révolus après l’inscription cidessus ordonnée.

7. Les citoyens actifs ou fils de citoyens actifs qui sont maintenant âgés de plus de dix-huit ans, seront admis à l’âge de vingt-un ans, à prendre l’iuscription civique, s’ils se fout inscrire dans le délai de trois mois au plus tard, après la publication du présent décret.

S. Les étrangers qui auront rempli les conditions prescrites pour devenir citoyen français, et leurs enfans , seront traités à cet égard comme les Français naturels,

g. Nul ne sera reçu â s’inscrire par procuration , mais tous seront tenus de prendre leur inscription en personne. Les pères, mères et tuteurs pourront cependant faire inscrire leurs enfans absens , si la suite de leur éducation est la cause de leur absence.

10. Les fils de citoyens actifs qui auront satisfait à ces devoirs, jouiront, après dix ans révolus de service, de tous les droits de citoyens actifs, quand ils ne payeraient pas la contribution exigée, pourvu que d’ailleurs ils remplissent les conditions prescrites par la Constitution.

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