quatrième partie
corps législatif, les ministres du Roi, les citoyens qui exercent les fonctions de juges ou commissaires du Roi près les tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges de paix, les présidons clés administrations, vice-présidens et membres des directoires, les procureurs-syndics de département et de district, les officiers municipaux, les procureurs de la commune et leurs substituts, ne pourront, nonobstant leur inscription , faire aucun service personnel dans la garde nationale ■ mais ceux d’entre eux qui seront salariés par la nation, seront soumis au remplacement ou à la taxe.
Les évêques, curés et vicaires, et tous citoyens qui sont dans les ordres sacrés, ne pourront également faire aucun service personnel , mais ils seront soumis au remplacement et à la taxe,
i^. Seront dispensés du service de la garde natonaïe, les officiers , sous -officiers , cavaliers et soldats des troupes de ligne et de la marine étant actuellement en activité de service; les officiers, sous -officiers et cavaliers de la gendarmerie nationale et des gardes soldées, et les sexagénaires , les infirmes, les unpotens et les invalides:
ïS. En cas de changement de domicile ou de résidence habituelle, le citoyen inscrit fera rayer son nom sur le registre de R ancienne municipalité, s’inscrira sur celui de la nouvelle, et sera distribué dans une compagnie; faute de quoi, il demeurera sujet au service ou au remplacement dans l’une et dans l’autre municipalité.
section IL
Be ^Organisation des Citoyens pour le service de la Garde nationale.
Art. 1er. La garde nationale sera organisée par district et par canton ; sous aucun prétexte, elle ne pourra \ être par communes , si ce n’est dans les villes considérables, ni par département.
À PPEKD'ICE.
2- Les sections dans les villes seront , à cet égard ? considérées comme cantons, et les villes au-dessus de cinquante mille âmes, comme district.
3* Les bataillons des gardes nationales seront formés, dans les districts et dans les cantons, de quatre compagnies, dans lesquelles seront distribués en nombre à peu près égal , tous les citoyens inscrits dans le registre des gardes nationales.
4* Il sera pris sur les quatre compagnies de quoi en former une cinquième de grenadiers , composée comme dans la garde nationale parisienne* Dans les lieux où les compagnies de grenadiers acLuelIes excéderaient le nombre de quatre-vingts hommes sur quatre compagnies, elles tendront a se réduire au nombre prescrit par le présent décret, en ne recevant plus de nouveaux sujets, jusqu’à la réduction ci-dessus désignée.
5. Chaque compagnie sera divisée en deux pelotons , quatre sections et huit escouades*
Ç* II y aura dans chaque compagnie un capitaine, un lieutenant, deux soizs-lieutenans , deux sergeus et quatre caporaux*
7- Le lieutenant et Fun des sous-lieutenans commanderont chacun un peloton, et auront chacun un sergent sous leurs ordres.
8. A la tête de chacune des quatre sections , il y aura un caporal qui commandera la première escouade , et la seconde sera commandée par le plus âgé des soldais de l’escouade.
9* Chaque bataillon aura un commandant en chef, un commandant en second , un adjudant, un porte-drapeau et un maître armurier*
îo. La réunion des bataillons du même district, jusqu’au nombre de huit à dix, formera une légion.
ï r. Chaque légion sera sous les ordres cFun chef de légion, d’un adjudant-général et d’un sous-adjudant-général. Les légions réunies auront pour chef un commandant de légion
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qui exercera ce commandement h tour de rôle , pendant trois mois j si ce n'est dans les Yilles au-dessus de cent mille âmes , ou il y aura un commandant général des légions, nommé par les citoyens actifs de chaque section, inscrits et distribués par compagnies.
12. On tirera tous les ans au sort, savoir : dans le cheflieu de district, le rang des légions et des bataillons.
Dans le chef-lieu de canton, le rang des compagnies,
A la tête des compagnies , le rang des pelotons , des sections et des escouades.
13, La formation des compagnies se fera de la manière suivante :
Dans les villes , chaque compagnie sera composée des citoyens du même quartier; et dans les campagnes, des citoyens réunis des communautés les plus voisines,
r/p Dans les communes qui ne pourraient pas former une compagnie, on formera des pelotons, des sections ou des escouades, selon la population de chaque communauté,
15. Pour former dans les cantons la première composition des compagnies, les maires ou premiers officiers municipaux, des communes, accompagnés chacun d’un des notables, se réuniront au chef-lieu de leur canton, apportant avec eux la liste des citoyens actifs et de leurs enfatis inscrits. Ils conviendront ensemble du nombre et de la formation des compagnies; ils adresseront le résultat au directoire du district, et ce dernier réglera ces distributions et en instruira le directoire du département,
16, Les citoyens actifs destinés à former une compagnie, se réuniront tant pour eux que pour leurs enfans, et sans uniforme, avec les maires de leurs communes, dont le plus ancien présidera : ceux-ci et les citoyens ainsi réunis éliront ensemble au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages , ceux qui devront remplir, pendant le temps qui sera déterminé dans les articles suivans, les fonctions de
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capitaine , celles de lieutenant et celles de deux sous-lieutenans.
Ensuite Us procéderont par scrutin individuel , niais à la simple pluralité relative, à l'élection pour les places de ser« gens et pour celles de caporaux.
17. Après 1 élection des officiers et sous -officiers , les citoyens élus pour les places de capitaine, lieutenant et sous-lieutenant de chaque compagnie, formeront les deux pelotons pour les deux sergens, et les quatre sections pour les quatre caporaux- ils auront soin de réunir dans cette formation les citoyens des mêmes communes dans les campagnes, et des mêmes quartiers dans les villes.
18. Les citoyens élus aux places de capitaines, lieutenans, sous- lieutenans et sergens des différentes compagnies du même canton, se réuniront au chef-lieu du canton - et là, sous la présidence du plus âge des capitaines , ils formeront la distribution des bataillons , à Fais 011 d'un demi- bataillon depuis trois compagnies jusqu'à cinq , et d'un bataillon depuis six compagnies jusqu'à dix.
Ils auront soin de placer dans le même bataillon les compagnies des commîmes voisines.
19, Cette distribution faite, les capitaines, lieutenans, sous-lie utena ns et sergens des compagnies dont chaque bataillon sera composé , en éliront au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, le commandant en chef, le commandant en second , et l'adjudant.
20, Les commandons en chef, commanda ns en second et adjudans des bataillons, les capitaines et lieutenans des compagnies dont ces bataillons seront composés, se réuniront au chef-îieu du district ; et tous ensemble , sons la présidence d'un commissaire de directoire, ils éliront au scrutin inviduel et à la pluralité absolue des suffrages , le chef, l'adjudant et sous-adjudant-général de la légion, s'il ny en a qu'une , et ceux de chaque légion , s'il y en a plusieurs.